Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3067

    Règlement (CEE) n° 3067/85 du Conseil du 29 octobre 1985 fixant les critères de mobilisation sur le marché de la Communauté des huiles végétales destinées à l'aide alimentaire

    JO L 290 du 1.11.1985, p. 96–97 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005; abrogé par 32004R0865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3067/oj

    31985R3067

    Règlement (CEE) n° 3067/85 du Conseil du 29 octobre 1985 fixant les critères de mobilisation sur le marché de la Communauté des huiles végétales destinées à l'aide alimentaire

    Journal officiel n° L 290 du 01/11/1985 p. 0096 - 0097
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 11 p. 0233
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0106
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 11 p. 0233
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0106


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3067/85 DU CONSEIL

    du 29 octobre 1985

    fixant les critères de mobilisation sur le marché de la Communauté des huiles végétales destinées à l'aide alimentaire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (2), et notamment son article 36 bis,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement no 136/66/CEE prévoit à son article 36 bis paragraphe 3 la fixation par le Conseil des critères suivant lesquels l'huile d'olive et les autres huiles végétales destinées à l'aide alimentaire doivent être mobilisées sur le marché de la Communauté;

    considérant que la mobilisation de l'huile d'olive se trouvant à l'intervention permet de contribuer à un meilleur équilibre sur le marché concerné; qu'il importe dès lors de prévoir l'utilisation prioritaire de cette huile tout en évitant que cette mobilisation ne conduise à des coûts excessifs;

    considérant que, en ce qui concerne l'huile d'olive, lorsqu'il n'est pas opportun de recourir aux stocks d'intervention et, en ce qui concerne les autres huiles pour lesquelles il n'existe pas de stocks d'intervention, il y a lieu de prévoir que la mobilisation soit faite par achat sur l'ensemble du marché de la Communauté;

    considérant que, pour effectuer la mobilisation dans les meilleures conditions et pour assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs établis dans la Communauté, l'adjudication est la procédure la plus appropriée pour l'achat des huiles et leur fourniture au stade demandé; que, toutefois, il convient de prévoir le recours à des procédures différentes lorsque la mobilisation porte sur de faibles quantités,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La mobilisation sur le marché de la Communauté des huiles végétales destinées à l'aide alimentaire est effectuée suivant les dispositions ci-après.

    Article 2

    1. Lorsqu'un organisme d'intervention détient des stocks d'huile d'olive de la qualité demandée, ces stocks sont utilisés à condition que le transport et le conditionnement puissent être effectués dans des conditions satisfaisantes et à des coûts raisonnables.

    2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'huile d'olive est achetée sur l'ensemble du marché de la Communauté.

    3. Les autres huiles végétales sont achetées sur l'ensemble du marché de la Communauté.

    Article 3

    1. En cas d'utilisation d'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention, une adjudication est ouverte qui porte sur les opérations de chargement, déchargement, conditionnement et de transport vers un lieu à déterminer.

    2. Les achats visés à l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont effectués par voie d'adjudication qui porte sur la fourniture du produit à un stade à déterminer.

    3. Les conditions d'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    4. Toutefois, lorsque la mobilisation ne porte que sur des quantités relativement faibles, il peut être décidé de recourir à une procédure de gré à gré.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    J. F. POOS

    (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 1.

    Top