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Document 31985R2221

    Règlement (CEE) no 2221/85 de la Commission du 29 juillet 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie

    JO L 205 du 3.8.1985, p. 12–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2221/oj

    31985R2221

    Règlement (CEE) no 2221/85 de la Commission du 29 juillet 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie

    Journal officiel n° L 205 du 03/08/1985 p. 0012 - 0015
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 22 p. 0017
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 22 p. 0017


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2221/85 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 1985

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

    après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Procédure

    1. En juillet 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur représentant une grande proportion de la production communautaire de sulfate basique de chrome et la totalité de la production italienne de ce produit. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de sulfate basique de chrome relevant de la sous-position no ex 28.38 A IV du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe no ex 28.38-49, originaire de Yougoslavie, et a ouvert une enquête.

    2. La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

    3. Les deux producteurs yougoslaves connus de la Commission ont fait connaître leur point de vue par écrit. Aucun des exportateurs yougoslaves servant d'agents aux producteurs dont la Commission avait appris l'existence au cours de l'enquête n'a fait connaître son point de vue. Aucune des parties intéressées n'a sollicité d'audition.

    4. Aucun acheteur ou transformateur communautaire de sulfate basique de chrome n'a présenté ses observations.

    5. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès du producteur communautaire intéressé, Luigi Stoppani SpA, Milan (Italie).

    6. Afin de recueillir et de vérifier des informations relatives aux producteurs yougoslaves, Zorka (Subotica) et Zupa Hemijska Industrija (Krusevac), la Commission a mené une enquête à Belgrade, non dans les locaux des producteurs, mais, sur proposition des producteurs yougoslaves, dans les bureaux d'une association professionnelle. Les représentants de la Commission n'ont pas eu l'occasion de recueillir et de vérifier toutes les informations nécessaires.

    7. L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 1984.

    B. Valeur normale

    8. On a constaté qu'en ce qui concerne le produit en cause destiné au marché intérieur, les deux producteurs yougoslaves transformaient seulement la matière première qui leur était fournie par leurs clients, auxquels ils réclamaient les frais de transformation de cette matière première en sulfate basique de chrome. Le prix demandé sur le marché intérieur pour ce service de transformation par les fabricants du produit exporté dans la Communauté n'a pu être jugé comparable avec le prix payé ou à payer dans des conditions normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur, en application de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2176/84.

    9. En conséquence, il a fallu recourir à une des autres méthodes de calcul de la valeur normale prévues par le règlement (CEE) no 2176/84. L'occasion n'a pas été donnée à la Commission de vérifier tous les éléments d'information relatifs au coût de production et à la marge bénéficiaire en Yougoslavie. En outre, les deux producteurs, qui avaient été

    invités à fournir des renseignements quant au prix comparable du produit similaire exporté de Yougoslavie, dans des pays tiers, ont refusé d'accéder à cette demande. En conséquence, il a été impossible de calculer la valeur normale en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous i ou ii du règlement (CEE) no 2176/84.

    10. En conséquence, on a estimé qu'il y avait lieu de déterminer la valeur normale conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des faits connus, c'est-à-dire le prix du marché intérieur indiqué dans la plainte, qui a été vérifié autant que possible par la Commission à la lumière des autres renseignements dont elle disposait. L'attention des producteurs yougoslaves avait été attirée à plusieurs reprises sur l'éventualité d'une telle mesure.

    C. Prix à l'exportation

    11. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

    D. Comparaison

    12. Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsqu'il y avait lieu de le faire et dans la mesure où elle disposait des éléments d'information nécessaires, des différences relevées dans les conditions de vente, telles que les commissions et les frais de transport, d'assurance et d'expédition.

    13. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

    E. Marges

    14. La valeur normale a été comparée avec le prix à l'exportation de chaque transaction d'exportation. L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping de la part de Zorka et de Zupa Hemijska Industrija. La marge de dumping varie en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs étant la suivante:

    Zorka: 17,0 %

    Zupa Hemijska Industrija: 14,3 %.

    F. Préjudice

    15. En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie sont passées de 2 342 tonnes en 1981 à 3 620 tonnes en 1982 et à 4 258 tonnes en 1983. Au cours des neuf premiers mois de 1984, ces importations se sont élevées à 1 995 tonnes, ce qui correspond à un volume annuel de 2 660 tonnes. Quant aux importations en Italie du produit en cause originaire de Yougoslavie, elles sont passées de 1 227 tonnes en 1981 à 2 900 tonnes en 1982; elles se sont élevées à 4 195 tonnes en 1983 et à 1 909 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1984, ce qui correspond à un volume annuel de 2 545 tonnes.

    16. Cet accroissement des importations dans la Communauté a fait passer la part de marché détenue par le produit en cause originaire de Yougoslavie de 5,7 % en 1981 à 9,9 % en 1982 et à 11,5 % en 1983. La part de marché du produit yougoslave s'est élevée à 8,2 % pendant les neuf premiers mois de 1984. Quant à la part du marché italien détenue par le produit yougoslave, elle est passée de 6,2 % en 1981 à 16 % en 1982 et 21,9 % en 1983, puis à 16,6 % au cours des neuf premiers mois de 1984, alors que la part du marché italien détenue par les producteurs non italiens de la Communauté est passée de 27,9 % en 1983 à 32,3 % au cours des neuf premiers mois de 1984.

    17. Les prix de vente moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs italiens au cours de la période examinée, et ce dans des proportions allant jusqu'à 16 %.

    18. La production du fabricant italien a diminué de 2,1 % et de 3 % en 1982 et 1983 respectivement. Au cours des neuf premiers mois de 1984, elle a subi une nouvelle diminution de 0,5 %. L'utilisation de la capacité de production du fabricant italien a été ramenée de 70,6 % en 1981 à 69,1 % en 1982 et à 67,0 % en 1983, puis à 66,7 % au cours des neuf premiers mois de 1984.

    19. Les stocks du fabricant italien se sont accrus de 272 % entre 1981 et 1982, alors que la part du marché italien détenue par le produit yougoslave connaissait sa plus forte croissance et passait de 6,2 % à 16 %. En 1983, les stocks du fabricant italien se sont maintenus à leur niveau de 1982; bien qu'ils aient diminué de 19 % vers la fin des neuf premiers mois de 1984, ils se situaient encore à 200 % au-dessus de leur niveau de 1981.

    20. Les ventes du fabricant italien sur le marché italien ont baissé de 30 % entre 1981 et 1982, puis de 12,3 % en 1983 et, selon les estimations, de 16,2 % au cours des neuf premiers mois de 1984. Le fabricant italien aurait été encore plus durement touché s'il n'avait pas été en mesure d'accroître sensiblement ses ventes à l'extérieur de la Communauté. Toutefois, ces ventes ont été effectuées à des prix moins intéressants que ceux des ventes effectuées sur le marché intérieur et ont donc pesé sur la rentabilité du fabricant italien. 21. La part de marché détenue par le fabricant italien dans son pays a été ramenée de 70,0 % en 1981 à 53,3 % en 1982 et à 46,0 % en 1983, puis encore à 44,9 % au cours des neuf premiers mois de 1984.

    22. Depuis 1983, le bénéfice réalisé par le fabricant italien sur ses ventes du produit en cause sur le marché italien diminue, principalement parce qu'il n'a pu répercuter la hausse des coûts sur ces prix de vente, et l'ensemble de ses ventes du produit en cause s'est même traduit par une perte.

    23. En outre, afin de se défendre contre la concurrence du produit yougoslave, le fabricant italien a décidé de commercialiser, à partir de 1982, une part non négligeable de sa propre production sous conditionnement neutre et à des prix comparables aux prix à l'importation mais sensiblement inférieurs aux prix du produit vendu sous sa propre marque. Par ailleurs, le fabricant italien a entrepris, en 1983, d'acheter le produit yougoslave à un importateur établi dans un autre État membre et de le revendre afin de protéger sa clientèle. Toutefois, le fabricant italien a renoncé à cette pratique en 1984, parce qu'il n'était pas à même de couvrir les frais de distribution de ces marchandises, étant donné les prix particulièrement bas appliqués par plusieurs importateurs italiens qui s'approvisionnaient directement en Yougoslavie. Malgré l'importation et la revente du produit yougoslave, le fabricant italien n'a pas été capable de conserver la part de marché de sa propre production (c'est-à-dire à l'exclusion des produits importés).

    24. En ce qui concerne l'impact sur l'autre grand fabricant communautaire du produit en cause, dont la capacité de production est comparable à celle du fabricant italien et dont la part du marché italien était estimée à environ 20 % en 1983, on a constaté que son prix de vente moyen en Italie a baissé de quelque 5 % entre 1982 et 1983. En outre, au cours des neuf premiers mois de 1984, ce producteur a dû aligner ses prix de vente du produit en cause sur le marché italien sur les prix de revente du produit yougoslave.

    25. La Commission s'est efforcée de déterminer si les difficultés susmentionnées rencontrées par le fabricant italien représentant une grande proportion de la production communautaire ont été causées par des facteurs autres que ceux relatifs aux importations faisant l'objet de pratiques de dumping, tels que l'augmentation des ventes réalisées par d'autres producteurs de la Communauté sur le marché italien. Cependant, l'accroissement substantiel des importations faisant l'objet de pratiques de dumping entre 1981 et 1983 et les prix auxquels les produits en question ont été mis en vente en Italie, partie du marché communautaire dans laquelle la plupart de ces importations ont été effectuées, ont amené la Commission à conclure que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie, prises isolément, doivent être considérées comme étant largement à l'origine des difficultés rencontrées par une grande proportion de l'industrie communautaire intéressée, et que ces importations, par le jeu du dumping, portent, par conséquent, un préjudice matériel à cette industrie. Le mouvement à la baisse des importations du produit yougoslave amorcé au cours des neuf premiers mois de 1984 n'est pas considéré comme une raison suffisante de renoncer à prendre des mesures.

    G. Intérêt de la Communauté

    26. Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.

    H. Taux du droit

    27. Étant donné l'ampleur du préjudice subi par le producteur italien, le taux du droit doit être inférieur aux marges de dumping établies provisoirement. Les difficultés rencontrées par le producteur italien ne sont pas dues exclusivement aux pratiques de dumping à l'importation. Vu la diminution des importations du produit yougoslave et l'augmentation des ventes effectuées sur le marché italien par un autre producteur de la Communauté, il convient d'instituer un droit d'un taux jugé suffisant pour supprimer la part des difficultés du producteur italien attribuable au préjudice causé par la pratique du dumping.

    28. Compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs de la Communauté et, par ailleurs, du prix d'achat de l'importateur qui a informé la Commission, compte tenu de ses coûts et de sa marge bénéficiaire, la Commission a fixé à 10 % le droit nécessaire pour supprimer le préjudice causé par la pratique du dumping à l'importation.

    29. Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate basique de chrome relevant de la sous-position ex 28.38 A IV du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 28.38-49, originaire de Yougoslavie.

    2. Le montant du droit est égal à 10 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané.

    Les prix franco à la frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins.

    3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

    4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

    Article 2

    Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2176/84, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2176/84, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985.

    Par la Commission

    Willy DE CLERCQ

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

    (2) JO no C 276 du 16. 10. 1984, p. 5.

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