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Document 31985R0417
Commission Regulation (EEC) No 417/85 of 19 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of specialization agreements
Règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation
Règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation
JO L 53 du 22.2.1985, p. 1–4
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/1997
Règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation
Journal officiel n° L 053 du 22/02/1985 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0064
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0064
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0162
RÈGLEMENT (CEE) No 417/85 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 1er, après publication du projet de règlement (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, (1) considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées, tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation; (2) considérant que les accords de spécialisation de la production actuelle ou future peuvent tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité; (3) considérant que les accords de spécialisation de la production contribuent en général à améliorer la production ou la distribution des produits, étant donné que les entreprises peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus rationnelle et offrir ces produits à des prix plus favorables ; que l'on peut attendre, du jeu d'une concurrence effective, que les utilisateurs bénéficient équitablement du profit qui en résulte; (4) considérant que ces avantages découlent de la même manière tant des accords de spécialisation en vertu desquels chacun des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits que des accords suivant lesquels les participants s'engagent à ne fabriquer ou à ne faire fabriquer des produits déterminés qu'en commun; (5) considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions de concurrence qui peuvent figurer dans un accord de spécialisation ; que les restrictions de concurrence qui, outre la renonciation réciproque à la fabrication, sont ainsi admises constituent normalement une condition essentielle pour la conclusion et la réalisation de l'accord ; que ces restrictions sont dès lors en règle générale nécessaires pour procurer aux parties et aux utilisateurs les avantages recherchés par la spécialisation ; que l'on peut laisser aux cocontractants le soin de décider quelles sont celles de ces dispositions qu'ils inséreront dans leurs accords; (6) considérant que l'exemption doit être limitée aux accords qui ne donnent aucune possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ; que le présent règlement n'est donc applicable qu'à condition que ni la part de marché détenue par les entreprises participantes ni leur chiffre d'affaires ne dépassent des ordres de grandeurs déterminés; (1) JO no L 285 du 29.12.1971, p. 46. (2) JO no C 211 du 11.8.1984, p. 2. (7) considérant qu'il est cependant approprié d'offrir aux entreprises qui dépassent le chiffre d'affaires fixé dans le présent règlement un moyen simplifié de bénéficier de la sécurité juridique offerte par une exemption par catégories ; qu'un tel moyen doit en même temps permettre à la Commission d'assurer une surveillance efficace et de simplifier le contrôle administratif des ententes; (8) considérant que, afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation à long terme, accords qui peuvent avoir pour les entreprises intéressées des incidences d'ordre structurel, il y a lieu de fixer la durée de validité du règlement à treize ans ; que si, au cours de cette période, les circonstances au regard desquelles le règlement a été arrêté viennent à se modifier sensiblement, la Commission procédera aux adaptations nécessaires du règlement; (9) considérant que les accords, décisions et pratiques concertées qui sont exemptées automatiquement en vertu du présent règlement n'ont pas à être notifiés ; qu'il demeure cependant loisible aux entreprises de demander une décision en vertu du règlement no 17 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et sous les conditions prévues au présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords en vertu desquels des entreprises s'engagent réciproquement, pour la durée de l'accord, à des fins de spécialisation: a) soit à ne pas fabriquer elles-mêmes ou à ne pas faire fabriquer des produits déterminés et à laisser à leurs contractants le soin de fabriquer ou de faire fabriquer ces produits; b) soit à ne fabriquer ou à ne faire fabriquer des produits déterminés qu'en commun. Article 2 1. Outre l'obligation énoncée à l'article 1er, il ne peut être imposé à des cocontractants aucune autre restriction de concurrence que: a) l'obligation de ne pas conclure avec des tiers des accords de spécialisation concernant des produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage; b) l'obligation de s'approvisionner en produits qui font l'objet de la spécialisation exclusivement auprès de cocontractants, d'une entreprise commune ou d'une entreprise tierce à laquelle les cocontractants confient ensemble la fabrication de ces produits, sauf s'il existe des conditions d'approvisionnement plus favorables que les cocontractants ou l'entreprise commune ou tierce chargée de la fabrication n'offrent pas; c) l'obligation de confier à des cocontractants la distribution exclusive des produits qui font l'objet de la spécialisation, pour autant que les utilisateurs ou les intermédiaires puissent se procurer les produits visés au contrat auprès d'autres fournisseurs et que les cocontractants ne restreignent pas ces possibilités d'achat. 2. L'article 1er est également applicable lorsque les cocontractants conviennent d'obligations prévues au paragraphe 1, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise audit paragraphe. 3. Les obligations suivantes ne font pas obstacle à l'applicabilité de l'article 1er: a) l'obligation de livrer aux cocontractants les produits qui font l'objet de la spécialisation et de respecter à cet égard des qualités minimales; b) l'obligation d'assurer, pour les produits qui font l'objet de la spécialisation, le stockage de quantités minimales et de pièces de rechange de ces produits; c) l'obligation d'assurer, pour les produits qui font l'objet de la spécialisation, le service à la clientèle et la garantie. Article 3 1. L'article 1er n'est applicable que: a) lorsque les produits qui font l'objet de la spécialisation et les autres produits des entreprises participantes considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage ne représentent pas, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, plus de 20 % du marché de l'ensemble des produits, et b) lorsque le chiffre d'affaires total réalisé au cours d'un exercice par l'ensemble des entreprises participantes ne dépasse pas 500 millions d'Écus. (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. 2. L'article 1er continue de s'appliquer lorsque, pendant deux exercices consécutifs, la part de marché prévue au paragraphe 1 point a) ou le chiffre d'affaires prévu au paragraphe 1 point b) n'est pas dépassé de plus d'un dixième. 3. Lorsque les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 sont dépassés, l'article 1er continue de s'appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel le dépassement s'est produit. Article 4 1. Bénéficient également de l'exemption prévue à l'article 1er les accords auxquels participent des entreprises dont le chiffre d'affaires total dépasse la limite définie à l'article 3 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2, à condition que les accords en question soient, conformément aux dispositions du règlement no 27 de la Commission (1), notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption. 2. Le délai de six mois court à partir du jour où la notification est reçue par la Commission. Toutefois, lorsque la notification est envoyée par lettre recommandée, ce délai court à partir de la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique que si: a) la notification ou une communication l'accompagnant se réfèrent expressément au présent article et que b) les renseignements à fournir lors de la notification sont complets et conformes aux faits. 4. En ce qui concerne les accords déjà notifiés lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être invoquées dans une communication à la Commission se référant à la notification et expressément au présent article. Les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 point b) sont applicables mutatis mutandis. 5. La Commission peut faire opposition à l'exemption. Elle doit faire opposition lorsqu'un État membre en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la transmission à l'État membre de la notification visée au paragraphe 1 ou de la communication visée au paragraphe 4 du présent article. Cette demande doit être fondée sur des considérations relatives aux règles de concurrence du traité. 6. La Commission peut lever l'opposition à l'exemption à tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes. 7. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont démontré que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont réunies, l'exemption prend effet à la date de la notification. 8. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont modifié l'accord, de manière à réunir les conditions de l'article 85 paragraphe 3, l'exemption prend effet à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. 9. Si la Commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levée, les effets de la notification sont régis par les dispositions du règlement no 17. Article 5 1. Les informations recueillies en application de l'article 4 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement. 2. La Commission et les autorités des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises. Article 6 Le chiffre d'affaires total au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) résulte des chiffres d'affaires hors taxes et autres redevances fiscales réalisés par les entreprises participantes au cours du dernier exercice en produits et services de tout genre. Il ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises participantes ou entre celles-ci et une entreprise tierce chargée de la fabrication par l'ensemble des cocontractants. (1) JO no 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. Article 7 1. Sont considérées comme entreprises participantes au sens de l'article 3 paragraphe 1 points a) et b) et de l'article 6: a) les entreprises parties à l'accord; b) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement: - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation, ou - de plus de la moitié des droits de vote, ou - du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou - du droit de gérer les affaires de l'entreprise; c) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie à l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point b); d) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dipose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point b). 2. Sont également considérées comme entreprises participantes celles dans lesquelles plusieurs des entreprises citées au paragraphe 1 points a) à d) disposent ensemble directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 1 point b). Article 8 Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité, et notamment lorsque: a) l'accord n'entraîne pas une rationalisation substantielle ou que les utilisateurs ne reçoivent pas une partie équitable du profit qui en résulte; b) les produits faisant l'objet de la spécialisation ne font pas, dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, une concurrence effective à des produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage. Article 9 Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées. Article 10 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1985. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1997. 2. Le règlement (CEE) no 3604/82 de la Commission (1) est abrogé. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission (1) JO no L 376 du 31.12.1982, p. 33.