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Document 31985L0210

    Directive 85/210/CEE du Conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

    JO L 96 du 3.4.1985, p. 25–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé par 31998L0070

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/210/oj

    31985L0210

    Directive 85/210/CEE du Conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

    Journal officiel n° L 096 du 03/04/1985 p. 0025 - 0029
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0247
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0247
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 6 p. 0221
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 6 p. 0221


    *****

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 20 mars 1985

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

    (85/210/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la protection et l'amélioration de la santé publique et de l'environnement constituent, pour le présent et pour l'avenir, une des préoccupations majeures de tous les pays industrialisés et que les effets sur la santé publique et l'environnement de la pollution par les substances émises par les gaz d'échappement des véhicules doivent être considérés comme graves, en raison de l'accroissement continu de la densité de la circulation automobile;

    considérant que la directive 78/611/CEE du Conseil, du 29 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (4) a fixé une teneur maximale autorisée en composés de plomb de l'essence comprise entre 0,40 et 0,15 g/1;

    considérant que le troisième programme d'action en matière d'environnement, dont les orientations générales ont été approuvées par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par la résolution du 7 février 1983 (5), prévoit la poursuite des efforts visant à réduire considérablement les niveaux de pollution actuels provoqués par les gaz d'échappement;

    considérant que des disparités actuelles ou futures dans les législations nationales des États membres concernant la composition de l'essence, et notamment les dispositions relatives à la limitation de la teneur en plomb et de la teneur en benzène de l'essence pour véhicules à moteur, peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun;

    considérant que la technique de raffinage permet d'abaisser la teneur en plomb de l'essence plombée à 0,15 g Pb/1 sans entraîner d'effets indésirables sur la qualité de l'essence;

    considérant que la diminution et, finalement, l'élimination du plomb dans l'essence améliorera la protection de la santé de la population, en particulier dans les zones à haute densité de circulation; que l'introduction précoce d'essence sans plomb est également souhaitable pour permettre, le cas échéant, l'application de certaines technologies antipollution visant à réduire radicalement les polluants émis par les véhicules à moteur, et notamment les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés;

    considérant que, pendant une certaine période, l'essence avec plomb devra continuer à être disponible sur le marché des États membres en même temps que l'essence sans plomb de façon à satisfaire, compte tenu des conditions économiques et techniques existantes, aux exigences d'une importante partie du parc automobile en circulation;

    considérant que, en raison de l'importance des mesures préventives contre les effets indésirables sur la santé publique et l'environnement, les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire l'essence sans plomb sur leur marché avant la date obligatoire prescrite pour l'ensemble de la Communauté;

    considérant que la protection de la santé publique nécessite également une limitaiton de la teneur en benzène de l'essence;

    considérant qu'il convient de garantir la qualité de l'essence « super » sans plomb, exprimée en indices minimaux d'octane-recherche et d'octane-moteur afin d'assurer un fonctionnement satisfaisant des véhicules à moteur conçus pour être alimentés en essence de ce type, dans l'ensemble de la Communauté;

    considérant qu'il convient qu'une autre essence sans plomb, dite « normale » ayant des indices d'octane inférieurs puisse être commercialisée;

    considérant que le plomb n'est qu'un additif à l'essence et que la diminution ou l'élimination du plomb ne doit pas avoir pour effet d'augmenter de manière significative d'autres polluants contenus dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur par suite des modifications apportées à la composition de l'essence;

    considérant que la diminution de la teneur en plomb ainsi que l'introduction d'essence sans plomb à une date donnée ne doit affecter en aucune façon la libre circulation ou la mise sur le marché des essences à l'intérieur de la Communauté;

    considérant qu'il importe de vérifier périodiquement, au stade final de la distribution, les teneurs respectives en plomb et en benzène de l'essence afin que les consommateurs reçoivent le type d'essence approprié;

    considérant qu'une certaine partie du parc automobile existant pourrait utiliser de l'essence sans plomb et que, de ce fait, les États membres devraient être invités à prendre toutes les mesures appropriées compatibles avec le traité en vue de promouvoir l'utilisation la plus large possible de l'essence sans plomb;

    considérant qu'il importe de poursuivre, au niveau de la Communauté, l'examen de certains aspects des mesures prises pour réduire les concentrations dans l'air de plomb ou d'autres produits de substitution polluants; que les États membres devraient, le cas échéant, fournir à la Commission toutes informations utiles;

    considérant que le développement ultérieur des méthodes de référence pour la mesure de la teneur en plomb et en benzène dans l'essence ainsi que pour le calcul des indices d'octane figurant dans la présente directive peut être souhaitable, à la lumière du progrès scientifique et technique réalisé en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des travaux nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique;

    considérant que, pour des raisons tenant à leur situation géographique et aux conséquences que pourrait avoir l'application de la présente directive sur leur marché pétrolier, il convient d'exclure les départements français d'outre-mer du champ d'application de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Au sens de la présente directive, on entend par:

    a) « essence », toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules;

    b) « essence sans plomb », toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,013 g Pb/1;

    c) « essence avec plomb », toute essence, autre que l'« essence sans plomb », dont la teneur maximale autorisée en composés de plomb, calculée en plomb, n'est pas supérieure à 0,40 g Pb/1, ni inférieure à 0,15 g Pb/1.

    Article 2

    1. À partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et sous réserve du paragraphe 2, les États membres continuent à assurer la disponibilité et la répartition sur leur territoire de l'essence avec plomb.

    2. Si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole ou en produits pétroliers, des difficultés surviennent dans un État membre dans l'application des limites de la teneur maximale en plomb de l'essence avec plomb, cet État membre peut, après en avoir informé la Commission, autoriser sur son territoire une limite supérieure pendant une période de quatre mois. Cette période peut être prorogée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    3. Les États membres réduiront, dès lors qu'ils l'estimeront approprié, la teneur autorisée en composés de plomb, calculée en plomb de l'essence avec plomb, mise sur leur marché à 0,15 g Pb/1.

    Article 3

    1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité et la répartition équilibrée sur leur territoire de l'essence sans plomb à partir du 1er octobre 1989.

    Le premier alinéa ne s'oppose pas à ce que des mesures soient prises pour l'introduction de l'essence sans plomb sur le marché d'un État membre à partir d'une date antérieure au 1er octobre 1989. 2. Les États membres peuvent, avec l'accord de la Commission, déroger au paragraphe 1 premier alinéa pour une durée de quatre mois si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole ou en produits pétroliers, il devient impossible de faire face à la demande d'essence sans plomb de la qualité visée à l'article 5 paragraphe 1. Tous les efforts doivent cependant être déployés pour le maintien d'un réseau minimal de distribution d'essence sans plomb. Cette période peut être prorogée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

    3. Jusqu'au 1er avril 1990, les États membres peuvent, à titre de dérogation, autoriser que la contamination de l'essence sans plomb par des composés du plomb dépasse 0,013 g Pb/1, à condition qu'elle ne dépasse pas 0,020 g Pb/1. Jusqu'à cette date, toutes les pompes contenant de l'essence sans plomb devraient porter une inscription indiquant clairement que la teneur en plomb ne dépasse pas 0,020 ou 0,013 g Pb/1 et comportant, le cas échéant, des conseils supplémentaires.

    Article 4

    À partir du 1er octobre 1989, la teneur en benzène de l'essence avec plomb et de l'essence sans plomb n'excédera pas 5 % en volume.

    S'il est fait usage de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, cette limitation de la teneur en benzène sera applicable à l'essence sans plomb à la date choisie au niveau national pour l'introduction anticipée de cette essence.

    Article 5

    1. Sous réserve du paragraphe 2, l'essence sans plomb dont la disponibilité est assurée, conformément à l'article 3, a un indice minimal à la pompe de 85,0 d'octane-moteur (IOM) et 95,0 d'octane-recherche (IOR) (« super »).

    2. Le paragraphe 1 ne s'oppose pas à l'introduction sur le marché d'un État membre d'une autre essence sans plomb ayant des indices d'octane inférieurs à ceux indiqués au paragraphe 1 (« normale »).

    Article 6

    Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que ni la réduction du plomb dans l'essence ni l'introduction de l'essence sans plomb ne conduisent à une augmentation significative, en qualité et/ou en quantité, des polluants contenus dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur.

    Article 7

    1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres n'empêchent pas ou ne restreignent pas, pour des raisons liées à la teneur en plomb ou en benzène, la libre circulation et la libre commercialisation de l'essence conforme à la présente directive.

    2. Lorsqu'un État membre applique l'article 2 paragraphe 3, la teneur maximale autorisée en plomb de l'essence avec plomb mise sur son marché est fixée à 0,15 g Pb/1.

    Article 8

    1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect, au stade final de la distribution, des dispositions relatives à la teneur maximale de l'essence en plomb et en benzène ainsi qu'à la qualité de l'essence en ce qui concerne l'indice d'octane.

    2. Lorsqu'un État membre constate que l'essence n'est pas conforme aux articles 1er, 2, 4 et 5, il prend sans délai excessif les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions.

    Article 9

    1. La teneur en plomb de l'essence est déterminée selon les procédures définies au point I de l'annexe.

    2. La teneur en benzène de l'essence avec plomb ou sans plomb est déterminée selon la procédure définie au point II de l'annexe.

    3. Les indices d'octane (IOM et IOR) de l'essence sans plomb sont déterminés selon la procédure définie au point III de l'annexe.

    Article 10

    Les procédures d'adaptation de la présente directive au progrès technique, définies aux articles 11 et 12, portent sur l'évolution des méthodes de référence pour les analyses visées à l'annexe, compte tenu notamment d'autres méthodes équivalentes.

    Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement, les valeurs limites prévues par la présente directive.

    Article 11

    1. Aux fins de l'application de l'article 10, il est institué un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la présente directive, ci-après dénommé « comité », qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Le comité établit son règlement intérieur.

    Article 12

    1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet sur les mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 13

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer autant que possible que l'essence avec plomb n'est pas utilisée sur les véhicules à moteur conçus pour brûler de l'essence sans plomb.

    Article 14

    Les États membres sont invités à promouvoir, aux fins de l'application de l'article 3, l'utilisation la plus large possible de l'essence sans plomb sur tous les véhicules pouvant consommer ce type d'essence. À cet effet, ils sont invités à prendre toutes les mesures compatibles avec le traité qu'ils estiment appropriées.

    Article 15

    1. Les États membres fournissent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations concernant:

    - la date d'introduction de l'essence sans plomb sur le marché conformément à l'article 3,

    - les mesures envisagées dans le cadre de l'article 14.

    2. À la demande de la Commission, les États membres fournissent:

    a) les informations dont ils disposent au sujet des quantités annuelles d'essence avec plomb et sans plomb fournies sur le marché interne de la Communauté;

    b) un résumé des résultats des mesures prises en application de l'article 8 paragraphe 1;

    c) les informations dont ils disposent au sujet des effets de l'application de la présente directive, et notamment de son article 6:

    - sur l'évolution des concentrations dans l'atmosphère de plomb et de produits de substitution polluants,

    - sur la politique énergétique, en particulier dans le secteur du raffinage et de la distribution.

    Article 16

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 17

    La directive 78/611/CEE cesse d'être applicable le 31 décembre 1985.

    Article 18

    La présente directive ne s'applique pas aux départements français d'outre-mer.

    Article 19

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BIONDI

    (1) JO no C 178 du 6. 7. 1984, p. 5.

    (2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 56.

    (3) JO no C 25 du 28. 1. 1985, p. 46.

    (4) JO no L 197 du 20. 7. 1978, p. 19.

    (5) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

    ANNEXE

    MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

    En ce qui concerne les méthodes, les versions linguistiques qui font foi sont celles qui sont publiées respectivement par l'ISO et l'ASTM ou les autres versions que la Commission certifiera conformes à celles-ci.

    I.. Méthode de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en plomb

    A. Essence avec plomb

    La méthode de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en plomb est celle qui est définie dans la norme ISO 3830 (édition approuvée en 1981).

    B. Essence sans plomb

    La méthode de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en plomb est celle qui est définie dans la norme ASTM D. 3237 (édition approuvée du 31 août 1979) et qui utilise la spectrométrie par absorption atomique.

    II. Méthode de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en benzène

    La méthode de référence pour la mesure en teneur en benzène est celle qui est définie dans la norme ASTM D. 2267 (édition approuvée en 1978) et qui utilise la chromatographie en phase gazeuse avec colonne polaire et étalon interne.

    III. Méthodes de référence pour le calcul des indices d'octane

    Les indices d'octane (indice d'octane moteur et indice d'octane-recherche) sont déterminés selon les méthodes définies respectivement dans les normes ISO 5164 et ISO 5163 (éditions approuvées en 1977).

    IV. Interprétation des résultats

    Les résultats des mesures individuelles sont interprétés selon la méthode définie dans la norme ISO 4259 (publiée en 1979).

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