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Document 31985D0593

85/593/Euratom: Décision de la Commission du 20 novembre 1985 portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR)

JO L 373 du 31.12.1985, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/1996; remplacé par 31996D0282

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/593/oj

31985D0593

85/593/Euratom: Décision de la Commission du 20 novembre 1985 portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR)

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1985 p. 0006 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0076
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 5 p. 0034
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0076
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 5 p. 0034


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 novembre 1985

portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR)

(85/593/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 8,vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 16,considérant qu'il y a lieu de doter le Centre commun de recherche (CCR) d'une structure adaptée à sa mission particulière; qu'il y a lieu de modifier cette structure chaque fois que la Commission l'estime nécessaire, afin d'assurer l'efficacité optimale des activités du CCR et la pleine conformité de ces dernières avec les priorités de la Commission;considérant que la Commission a arrêté, le 4 janvier 1985, la décision de compléter l'intégration scientifique et administrative de la direction générale de la science, de la recherche et du développement,DÉCIDE:

Article premier

Au sein de la direction générale de la science, de la recherche et du développement, le Centre commun du recherche, ci-après dénommé «CCR», est formé des établissements créés par la Commission en vue d'assurer l'exécution de programmes de recherche et d'enseignement de la Communauté, ainsi que des services nécessaires à son fonctionnement.

Article 2

Les organes du CCR sont:le directeur général qui assume en même temps les fonctions de directeur général adjoint à la direction générale de la science, de la recherche et du développement,le conseil d'administration,le conseil scientifique,le comité scientifique.

Article 3

Le CCR est placé sous l'autorité d'un directeur général, nommé par la Commission sur la base d'un contrat renou-

velable d'une durée maximale de quatre ans, placé lui-même sous l'autorité du directeur général de la science, de la recherche et du développement. Le directeur général du CCR et les services qui lui sont directement rattachés ont leur lieu d'affectation à Bruxelles.Le directeur général du CCR prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du CCR dans le cadre des règlements en vigueur et des délégations qui lui sont consenties.Dans les conditions définies ci-après, le directeur général du CCR:prépare, dans le cadre des programmes d'action intégrés, les projets de programmes pour les secteurs d'activité du CCR ainsi que les éléments financiers correspondants à soumettre à la Commission,négocie et conclut les contrats de recherches confiés à des tiers, dans la limite des moyens globalement affectés à cette fin, en se conformant aux règles en matière de tarification fixées par le Conseil sur proposition de la Commission,assure l'exécution des programmes et la gestion financière,fixe l'organisation interne du CCR en tenant notamment compte des exigences d'un budget fonctionnel,exerce, dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le directeur général de la science, de la recherche et du développement, les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.

Article 4

Il est institué un conseil d'administration du CCR. Il est composé de onze membres, à savoir:aun représentant de haut niveau de chaque État membre, formellement nommé par la Commission sur la base d'une désignation faite par les autorités de cet État;bun président élu par les dix représentants des États membres visés sous a).Tous les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, dans le cadre de la décision 84/337/Euratom/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 3 et 4.Le conseil d'administration du CCR assiste et conseille la Commission lors de la formulation de décisions stratégiques concernant le rôle du CCR dans les programmes-cadres de la Communauté et compte tenu de la nécessité de développer une coopération étroite entre le CCR et les États membres, notamment pour les tâches suivantes:établissement des propositions relatives à de nouveaux programmes et leur intégration dans la stratégie de la recherche communautaire,établissement, chaque année, du tableau des effectifs du CCR et de son budget,exécution des programmes de recherche et de développement,adaptation du programme du CCR, conformément aux articles 3 et 4 de la décision 84/337/Euratom/CEE,établissement d'un rapport annuel de gestion du CCR,toute autre consultation que la Commission pourrait lui demander.Le conseil d'administration du CCR se réunit en règle générale deux fois par an.Le CCR assure le secrétariat du conseil d'administration du CCR. Il met à la disposition du conseil d'administration du CCR toute information qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission.4A>Article 5Il est institué un conseil scientifique du CCR. Il est composé de onze membres, à savoir:aun président nommé par la Commission;bune personnalité scientifique de haut niveau de chaque État membre, nommée par la Commission, sur la base d'au moins deux désignations faites par les autorités de cet État.Tous les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.Le conseil scientifique du CCR se réunit en règle générale six fois par an.Il assiste et conseille la Commission pour les tâches suivantes:exécution des programmes de recherche et de développement en cours et affectation des ressources disponibles pour ces programmes,établissement des propositions relatives à de nouveaux programmes et aux ressources estimées nécessaires à l'exécution de ceux-ci,

établissement du tableau des effectifs du CCR et engagement des agents dans les grades élevés (A 1 et A 2 et autres nominations d'importance comparable),investissements majeurs,évaluation interne des résultats de la recherche après exécution de la première moitié du programme.Le CCR assure le secrétariat du conseil scientifique. Il met à la disposition du conseil scientifique toute information qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission.

Article 6

Le conseil d'administration et le conseil scientifique peuvent se réunir conjointement, à la demande de l'un des deux organes ou de la Commission.

Article 7

Il est institué après du directeur général un comité scientifique du CCR.Le comité scientifique est composé pour deux tiers par les principaux responsables des départements et projets et pour un tiers par des représentants du personnel scientifique et technique élus par le personnel scientifique et technique.Le comité scientifique est régulièrement consulté par le directeur général sur tous les problèmes de caractère scientifique et technique liés à l'activité du CCR. À ce titre, il participe notamment à l'élaboration des projets de programmes.

Article 8

1. Compte tenu de la politique générale arrêtée par le Conseil et le Parlement européen sur la base des orientations générales données par la Commission et sous la responsabilité du directeur général de la science, de la recherche et du développement, le directeur général du CCR établit les projets de programmes pour les secteurs d'activité du CCR en étroite liaison avec les directions «Politique scientifique et technique, coordination, coopération avec les pays tiers, COST» et «Moyens d'action».2. Le conseil scientifique et le conseil d'administration du CCR sont consultés sur les projets de programmes.3. La Commission, saisie des projets de programmes, procède à l'examen de ces textes sous l'aspect des politiques générales de la Communauté et compte tenu de la situation budgétaire de cette dernière. Elle arrête les propositions dans les conditions prévues au traité et en saisit le Conseil.

Article 9

1. Le directeur général du CCR est responsable de la bonne exécution des programmes assignés au CCR. Il oriente, par ses décisions, l'action des départements et services, notamment en ce qui concerne les options que comporte la réalisation des objectifs du programme.2. Il fournit à la Commission, en accord avec le directeur général de la science, de la recherche et du développement, tous les éléments nécessaires en vue de permettre à celle-ci l'établissement des rapports prescrits en vertu de l'article 11 du traité Euratom.3. Le directeur général du CCR, tant au stade de l'exécution des programmes qu'à celui de leur élaboration, veille, en tant que de besoin, à ce que toute disposition soit prise en vue d'assurer une cohésion et une articulation rationnelle entre programmes successifs, en tenant compte notamment de l'infrastructure scientifique et industrielle du CCR. Le directeur général prépare notamment un réexamen des programmes qui a lieu tous les deux ans.

Article 10

Le directeur général du CCR tient le conseil scientifique du CCR régulièrement informé de la gestion du centre commun de recherche, notamment en ce qui concerne les principaux contrats ou marchés conclus, l'action menée en matière de gestion du personnel, la fixation du programme détaillé du centre et les modifications importantes apportées aux programmes préalablement fixés. Au vu de ces informations, le conseil scientifique du CCR peut formuler des avis à l'intention du directeur général.

Article 11

1. Le directeur général du CCR établit chaque année les éléments financiers nécessaires à l'exécution du programme, pour permettre l'élaboration de la partie correspondante de l'avant-projet de budget des Communautés. Ces éléments comportent notamment des prévisions de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution par le CCR de travaux pour compte de tiers.Les dispositions de l'article 8 s'appliquent mutatis mutandis pour l'établissement des avant-projets de budgets en ce qui concerne les activités de recherche.2. Le directeur général du CCR ordonnance par délégation du directeur général de la science, de la recherche et du développement les dépenses du CCR; il signe les titres de paiement et les titres de recettes; il conclut les contrats et marchés et autorise les virements de crédits.

3. Le directeur général du CCR rend compte trimestriellement de sa gestion financière et il adresse en fin d'exercice au directeur général de la science, de la recherche et du développement, et celui-ci à la Commission, l'état de recettes et des dépenses réalisées au cours de l'exercice écoulé.4. La Commission nomme l'agent chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que du contrôle des recettes.5. La Commission nomme le comptable chargé du paiement des dépenses, de l'encaissement des recettes, ainsi que du maniement des fonds et des valeurs, pour la conservation desquels il est responsable.

Article 12

1. Le directeur général du CCR exerce sur le personnel du CCR les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le directeur général de la science, de la recherche et du développement.2. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de grade A 1 et A 2, les pouvoirs prévus aux article 29, 49, 50 et 51, ainsi qu'au titre VI du statut sont exercés par la Commission sur proposition du directeur général du CCR en accord avec le directeur général de la science, de la recherche et du développement.3. Le directeur général du CCR prend, au nom de la Commission et du directeur général de la science, de la recherche et du développement, toutes mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et des installations placées sous sa responsabilité.

Article 13

Le directeur général du CCR peut déléguer, en faveur des responsables des établissements, les pouvoirs qui lui sont confiés.Le directeur général du CCR informera le directeur général de la science, de la recherche et du développement des délégations consenties aux directeurs d'établissements.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1985.Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(1) JO N° L 177 du 4. 7. 1984, p. 23.

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