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Document 31984R3193

Règlement (CEE) no 3193/84 du Conseil du 12 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier commun (1985)

JO L 299 du 17.11.1984, pp. 5–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3193/oj

31984R3193

Règlement (CEE) no 3193/84 du Conseil du 12 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier commun (1985)

Journal officiel n° L 299 du 17/11/1984 p. 0005 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 3193/84 DU CONSEIL

du 12 novembre 1984

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier commun (1985)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier commun, la production communautaire n'est pas suffisante pour couvrir les besoins des industries utilisatrices; que l'approvisionnement de ces dernières dépend donc, en grande partie, d'importations en provenance des pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement le droit du tarif douanier commun pour le produit en question, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume approprié;

considérant qu'il convient de ne pas adopter actuellement des mesures définitives dont l'effet conduirait à l'abandon des efforts entrepris dans le secteur depuis plusieurs années, en vue de l'accroissement de la production communautaire; que, dans ces conditions, il est indiqué de reconduire le régime en vigueur en 1984;

considérant que la production communautaire ne paraît pas avoir subi des modifications considérables par rapport à 1984; que, en tenant compte de cette production et des prévisions avancées pour l'année 1985, les besoins d'importations pour la consommation interne de la Communauté peuvent être évaluée à 5 100 tonnes; que la fixation à ce niveau du volume contingentaire n'exclut d'ailleurs pas un ajustement au cours de la période contingentaire;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations du produit en question jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres concernés, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-dessus;

considérant que, compte tenu de ces éléments, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire pour l'année 1985 peuvent s'établir approximativement comme suit:

Benelux 0,02

Danemark 0,02

Allemagne 4,70

Grèce 0,05

France 21,15

Irlande 0,02

Italie 70,51

Royaume-Uni 3,53

considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations dudit produit dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à environ 83 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ces quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État membre en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, le droit autonome du tarif douanier commun pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 est totalement suspendu dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 5 100 tonnes.

2. Dans la limite du contingent tarifaire visé au paragraphe 1, la Grèce applique des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.

Article 2

1. Une première tranche de 4 255 tonnes de ce contingent tarifaire communautaire est répartie entre les États membres; les quotes-parts, qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 1 // Danemark // 1 // Allemagne // 200 // Grèce // 2 // France // 900 // Irlande // 1 // Italie // 3 000 // Royaume-Uni // 150

2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 845 tonnes, constitue la réserve.

Article 3

1. Si la quote-part initiale d'un État membre, fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale arrondie éventuellement à l'unité supérieure, dans la mesure où le montant de la réserve le permet.

2. Si après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées dans ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.

Article 4

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1985, excède 30 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante, s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations de soie grège réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi qu'éventuellement la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres au plus tard le 5 octobre 1985 du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en question, le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

3. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 9

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY

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