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Document 31984R2128

Règlement (CEE) no 2128/84 du Conseil du 17 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 986/68 établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux

JO L 196 du 26.7.1984, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2128/oj

31984R2128

Règlement (CEE) no 2128/84 du Conseil du 17 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 986/68 établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux

Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0006 - 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0185
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0185


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2128/84 DU CONSEIL

du 17 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 986/68 établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 prévoit la possibilité d'octroyer une aide pour le lait écrémé en poudre utilisé dans l'alimentation des animaux; que le règlement (CEE) no 986/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 867/84 (4), prévoit l'octroi d'une aide au lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses allant jusqu'à 11 %; que les prix de marché pour une poudre d'une teneur en matières grasses allant jusqu'à 7 % et pour une poudre d'une teneur en matières grasses comprise entre 9 et 11 % sont différents; que, en outre, les buts visés par l'octroi d'une aide aux deux produits, à savoir la diminution de la quantité de lait écrémé en poudre éligible à l'intervention et la réduction de la quantité de matière grasse butyrique disponible sur le marché sont différents; que le règlement (CEE) no 986/68 doit être adapté en conséquence;

considérant que, pour des raisons de contrôle et compte tenu du niveau élevé de l'aide, il s'avère opportun de prescrire que le lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses comprise entre 9 et 11 % et le lait contenant entre 0,8 et 1 % de matière grasse butyrique ne contiennent pas de babeurre et soient produits en laiterie directement à partir de lait liquide;

considérant que l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 986/68 prévoit une fourchette à l'intérieur de laquelle l'aide pour le lait écrémé en poudre peut être fixée; que, compte tenu des critères figurant au paragraphe 1 dudit article, il convient d'adapter les limites de cette fourchette et d'établir une fourchette supplémentaire pour le lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses comprise entre 9 et 11 %;

considérant que l'application de ce nouveau régime exige de nouvelles dispositions, notamment en matière de contrôle, et qu'il convient en conséquence de réexaminer son fonctionnement avant la fin de la campagne laitière 1985/1986, à la lumière de l'expérience acquise,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 2, 2 bis et 3 du règlement (CEE) no 986/68 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 2

1. Des aides sont accordées pour:

a) le lait écrémé et le babeurre produits et traités en laiterie, différenciés par rapport à un autre lait écrémé selon les modalités à définir ou soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes à la dénaturation, et vendus à des exploitations où ils sont utilisés pour l'alimentation des animaux à un prix dont le maximum peut être fixé;

b) le lait écrémé et le babeurre utilisés pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où ils ont été produits;

c) le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre contenant au maximum 7 % de matières grasses, dénaturés selon des méthodes à déterminer;

d) le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre contenant au maximum 7 % de matières grasses, d'une part, ainsi que le lait écrémé et le babeurre produits et traités en laiterie, d'autre part, utilisés dans la fabrication d'aliments composés. L'aide pour une quantité déterminée de lait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés est égale à l'aide qui

serait accordée pour la quantité de lait écrémé en poudre qui peut être obtenue à partir de ladite quantité de lait écrémé;

e) le lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses à déterminer comprise entre 9 et 11 % et ne contenant pas de babeurre en poudre, produit en laiterie directement à partir de lait liquide et utilisé dans la fabrication d'aliments composés;

f) le lait écrémé en poudre d'une teneur en matières grasses à déterminer comprise entre 9 et 11 % et ne contenant pas de babeurre en poudre, produit en laiterie directement à partir de lait liquide et dénaturé selon des méthodes à déterminer en vue de son utilisation dans la fabrication d'aliments composés.

2. Lorsque le lait mis en oeuvre dans la fabrication d'un aliment composé pour animaux est du lait contenant entre 0,8 et 1 % de matières grasses qui ne contient pas de babeurre, une aide d'un montant égal à l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait en poudre correspondante peut être prévue selon la procédure de l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

3. Avant la fin de la campagne laitière 1985/1986, le Conseil réexaminera le fonctionnement du régime arrêté par le présent règlement, notamment afin de préciser davantage les caractéristiques et le système de contrôle des produits visés au paragraphe 1 points e) et f) et au paragraphe 2. Le cas échéant, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, il procédera au renforcement des dispositions de contrôle existantes.

4. Le prix maximal mentionné au paragraphe 1 point a) est fixé compte tenu:

a) de la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention du lait écrémé en poudre;

b) de l'aide accordée pour le lait écrémé

et

c) des prix des aliments comparables pour animaux.

5. Les aliments composés mentionnés au paragraphe 1 doivent satisfaire à des normes minimales en ce qui concerne leur composition.

6. Tout produit visé au paragraphe 1 et bénéficiant d'une aide ne peut être utilisé que pour l'alimentation des animaux.

7. Il peut être prévu, selon la procédure de l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, que l'aide aux produits visés au paragraphe 1 point c) n'est pas octroyée dans le cas où, compte tenu de l'objectif de maintien et d'augmentation des quantités de lait écrémé et de babeurre et de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre, utilisés dans les aliments pour animaux, elle risquerait d'entraver l'efficacité des aides pour les autres produits.

8. Lors de l'exportation des produits visés au paragraphe 1 dénaturés ou sous forme d'aliments composés, un montant égal à l'aide est perçu.

9. Le traitement en laiterie mentionné au paragraphe 1 comprend au moins les opérations de purification, de pasteurisation et de refroidissement.

Article 2 bis

1. Les montants des aides sont fixés compte tenu des éléments suivants:

- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre, applicable pendant la campagne laitière concernée,

- l'évolution de la situation de l'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre, ainsi que l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation des animaux,

- l'évolution des prix des veaux,

- l'évolution du prix, sur le marché, des protéines concurrentes par rapport à celui du lait écrémé en poudre,

- s'il s'agit de l'aide visée à l'article 2 paragra- phe 1 points e) et f), l'évolution du prix d'intervention du beurre et l'évolution du prix de matières grasses concurrentes des matières grasses du lait utilisées dans l'alimentation des animaux.

2. Les montants des aides sont fixés chaque année pour la campagne laitière suivante à l'intérieur des fourchettes définies au paragraphe 3.

Les montants des aides ne sont modifiés au cours d'une campagne laitière que dans la mesure où un changement sensible des éléments visés au paragraphe 1 l'exige. Toutefois, le montant de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) peut être fixé par voie d'adjudication et réparti entre la matière grasse et la matière non grasse du lait.

3. Le montant de l'aide pour le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre est fixé à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 54 et 85 Écus pour 100 kilogrammes. Le montant total de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f) est fixé à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 74 et 105 Écus pour 100 kilogrammes. Le montant de l'aide pour le lait écrémé et le babeurre se situe dans une relation appropriée avec l'aide fixée pour le lait écrémé en poudre.

4. Toutefois, les montants des aides peuvent être fixés à des niveaux supérieurs à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 si:

- le lait écrémé et le babeurre visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) sont vendus, à un prix maximal à fixer, à des exploitations où il sont utilisés pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,

- le lait écrémé et le babeurre visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) sont utilisés dans les exploitations où ils ont été produits, pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,

- le lait écrémé et le babeurre, le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre, visés à l'ar- ticle 2 paragraphe 1 point d), sont utilisés pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux.

Article 3

1. Le montant de l'aide est versé par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel:

- se trouve la laiterie qui a livré à l'exploitation qui l'utilise le lait écrémé ou le babeurre destinés à l'alimentation des animaux,

ou

- se trouve l'exploitation visée à l'article 2 paragraphe 1 point b),

ou

- se trouve l'exploitation qui a dénaturé le lait écrémé en poudre ou le babeurre en poudre ou qui l'a utilisé pour la fabrication d'aliments composés,

ou

- se trouve l'exploitation qui a utilisé le lait écrémé ou le babeurre pour la fabrication d'aliments composés,

ou

- se trouve, soit la laiterie qui a produit le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f), soit l'exploitation qui l'a utilisé, le choix étant opéré selon la procédure de l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

Toutefois, dans le cas où du lait écrémé en poudre ou du babeurre en poudre produits dans un État membre sont dénaturés ou utilisés pour la fabrication d'aliments composés, sur le territoire d'un autre État membre, le premier des États membres est autorisé à verser l'aide.

2. Le montant de l'aide est versé lorsque la preuve a été apportée que le produit en cause:

- est utilisé sous forme liquide pour l'alimentation des animaux ou pour la fabrication d'aliments composés,

ou

- est dénaturé ou incorporé directement lors de la fabrication d'aliments composés,

ou,

- en ce qui concerne le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 points e) et f), a été traité en vue de son utilisation dans l'alimentation animale.

En outre, lorsque la situation l'exige, des conditions supplémentaires pour le paiement de l'aide peuvent être arrêtées selon la procédure de l'ar- ticle 30 du règlement (CEE) no 804/68. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1985/1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

A. DEASY

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 29.

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