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Document 31984R2058

Règlement (CEE) no 2058/84 du Conseil du 16 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1430/82 en ce qui concerne certaines mesures restrictives à l' importation des graines de chanvre

JO L 191 du 19.7.1984, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. implic. par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2058/oj

31984R2058

Règlement (CEE) no 2058/84 du Conseil du 16 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1430/82 en ce qui concerne certaines mesures restrictives à l' importation des graines de chanvre

Journal officiel n° L 191 du 19/07/1984 p. 0005 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0223
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0159
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0223
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0159


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2058/84 DU CONSEIL

du 16 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1430/82 en ce qui concerne certaines mesures restrictives à l'importation des graines de chanvre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42, 43 et 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1430/82 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2910/83 (3), a prévu que l'importation des graines de chanvre non concassées relevant de la sous-position 12.01 B du tarif douanier commun n'est autorisée que si le taux de germination ne dépasse pas un pourcentage maximal à fixer, ou si elles sont destinées à l'expérimentation scientifique ou technique; que cette disposition vise à éviter que les graines en question ne soient utilisées pour l'ensemencement et ne risquent ainsi de mettre en danger la santé humaine;

considérant, d'une part, que la fixation d'un taux maximal de germination soulève des problèmes techniques plus difficiles qu'initialement prévu et, d'autre part, que la vérification du respect de ce taux risque d'entraver outre mesure les importations des graines en question;

considérant que, dans ces conditions, il convient de supprimer la disposition concernant ce taux maximal de germination tout en prévoyant que l'importation du produit n'est autorisée que si elle est soumise à un contrôle garantissant que le produit concerné aura une destination autre que l'ensemencement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 1430/82 est modifié comme suit:

1) aux paragraphes 1 et 2, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par « à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1308/70 »;

2) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'importation des graines de chanvre non concassées relevant de la sous-position 12.01 B du tarif douanier commun n'est autorisée qu'à condition qu'elle soit soumise à un contrôle garantissant que ces graines auront une destination autre que l'ensemencement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er août 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

A. DEASY

(1) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 117.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 27.

(3) JO no L 287 du 20. 10. 1983, p. 1.

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