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Document 31984R0855
Council Regulation (EEC) No 855/84 of 31 March 1984 on the calculation and the dismantlement of the monetary compensatory amounts applying to certain agricultural products
Règlement (CEE) no 855/84 du Conseil du 31 mars 1984 relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles
Règlement (CEE) no 855/84 du Conseil du 31 mars 1984 relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles
JO L 90 du 1.4.1984, p. 1–9
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Règlement (CEE) no 855/84 du Conseil du 31 mars 1984 relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles
Journal officiel n° L 090 du 01/04/1984 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0052
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0052
+++++ ( 1 ) JO N} 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 . ( 2 ) JO N} L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 . ( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 79 . ( 4 ) AVIS RENDU LE 15 MARS 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) . ( 5 ) AVIS RENDU LE 29 FEVRIER 1984 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) . ( 6 ) JO N} L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 . ( 7 ) JO N} L 199 DU 22 . 7 . 1983 , P . 11 . ( 8 ) JO N} L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 . ( 9 ) JO N} L 199 DU 22 . 7 . 1983 , P . 14 . ( 10 ) JO N} L 132 DU 21 . 5 . 1983 , P . 33 . ( 11 ) JO N} L 186 DU 9 . 7 . 1983 , P . 24 . REGLEMENT ( CEE ) N} 855/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 RELATIF AU CALCUL ET AU DEMANTELEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 , VU LE REGLEMENT N} 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) , VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE , CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR AGRICOLE , L'INSTABILITE MONETAIRE A CONDUIT A L'INTRODUCTION DE TAUX DE CONVERSION SPECIFIQUES , DESTINES A GARANTIR LA STABILITE DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES ; QUE L'APPLICATION DE CES TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT A DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS PAR ETAT MEMBRE ; QUE , DANS LES ECHANGES , CES DIFFERENCES DE PRIX DOIVENT ETRE COMPENSEES PAR L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE CE REGIME A CONDUIT A DES DIFFICULTES ; CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A DEMONTRE QUE LA REINTEGRATION DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA REALITE ECONOMIQUE PAR L'ALIGNEMENT DES TAUX REPRESENTATIFS AUX TAUX PIVOTS EST DIFFICILE A REALISER , NOTAMMENT POUR LES ETATS MEMBRES APPLIQUANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS DONT LE DEMANTELEMENT ENTRAINE UNE BAISSE DE PRIX EN MONNAIE NATIONALE ; CONSIDERANT QUE , POUR CETTE RAISON , LES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DES TAUX REPRESENTATIFS ONT UNE TENDANCE A LA PERMANENCE ; QUE , POUR RETABLIR L'UNITE DU MARCHE , IL Y A LIEU DE REDUIRE CES DIFFERENCES POUR LE FUTUR ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE D'ETABLIR DES REGLES RELATIVES AU DEMANTELEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2025/83 ( 7 ) ; CONSIDERANT QUE CES REGLES DOIVENT AGIR TANT SUR LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUE SUR LES TAUX REPRESENTATIFS ; QUE LES MODIFICATIONS QUI EN RESULTENT PRODUISENT DES EFFETS EGALEMENT POUR LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES MONTANTS DIFFERENTIELS INTRODUITS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2027/83 ( 9 ) ; CONSIDERANT QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE D'EVITER LA CREATION DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS EN MODIFIANT LE SYSTEME ACTUEL DE CALCUL DE CES MONTANTS EN SE BASANT DORENAVANT SUR LA MONNAIE COMMUNAUTAIRE LA PLUS FORTE RESPECTANT LA MARGE DE FLUCTUATION DE 2,25 % DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QUE CETTE MODIFICATION DE CALCUL PEUT ETRE REALISEE EN AFFECTANT LES TAUX PIVOTS DES MONNAIES RESPECTANT LA MARGE DE 2,25 % PAR LE COEFFICIENT EXPRIMANT LA REEVALUATION DU TAUX PIVOT , DANS LE CADRE D'UN REALIGNEMENT , QUI EST LE PLUS REEVALUE PAR RAPPORT A L'ECU ; QU'IL EN RESULTE UNE AUGMENTATION CORRESPONDANTE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS ; CONSIDERANT QUE LE PRINCIPE MEME DE LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL CONDUIT A CREER DAVANTAGE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE NE L'INTRODUIRE QU'A TITRE PROVISOIRE POUR UNE PERIODE LIMITEE A LA FIN DE LAQUELLE IL CONVIENDRA DE L'APPRECIER EN FONCTION NOTAMMENT DES EXPERIENCES ACQUISES ; QU'AU CAS OU LE CONSEIL N'AURAIT PAS ARRETE AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1987/1988 DES DECISIONS VISANT SOIT A PROROGER LE SYSTEME EN VIGUEUR , SOIT A EN CREER UN AUTRE , LE REGIME APPLICABLE DEPUIS L'INTRODUCTION DE L'ECU DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SERA REMIS EN VIGUEUR AVEC EFFET AU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1987/1988 POUR CHACUN DES PRODUITS EN CAUSE ; CONSIDERANT QU'IL PARAIT APPROPRIE D'UTILISER LA MODIFICATION DU SYSTEME DE CALCUL EGALEMENT POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS EXISTANTS , EN EN DIMINUANT LES PLUS ELEVES DE 3 POINTS ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE D'AFFECTER LES TAUX PIVOTS DES MONNAIES RESPECTANT LA MARGE DE FLUCTUATION DE 2,25 % DU COEFFICIENT DE 1,033651 ; QU'IL CONVIENT DE DEMANTELER IMMEDIATEMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS CREES PAR CETTE OPERATION ET DE FAIRE ENTRER EN VIGUEUR CETTE MODIFICATION , EN PRINCIPE , AU DEBUT DES CAMPAGNES DES PRODUITS CONCERNES ; CONSIDERANT QUE , A CETTE OCCASION , IL CONVIENT DE RAPPROCHER DAVANTAGE , PAR UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF DU FRANC FRANCAIS , DE LA DRACHME GRECQUE ET DE LA LIRE ITALIENNE , LE NIVEAU DE PRIX DES PRODUITS AGRICOLES EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES EN CAUSE DU NIVEAU DU PRIX COMMUN ; QUE , EN CE QUI CONCERNE L'ALLEMAGNE ET LES PAYS-BAS , IL CONVIENT DE REEVALUER LES TAUX REPRESENTATIFS DE LEUR MONNAIE SELON LE MEME OBJECTIF ; CONSIDERANT QUE L'ADAPTATION DE CES TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX , AINSI QUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , NOTAMMENT POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L'APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX , SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D'EFFET IMMEDIATE POUR TOUS LES SECTEURS DANS CERTAINS CAS ; CONSIDERANT QU'IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LES NOUVEAUX TAUX S'APPLIQUENT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES AINSI QUE DANS LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , A PARTIR DE LA MEME DATE ; CONSIDERANT QUE , AFIN DE CLARIFIER LA SITUATION , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES TAUX REPRESENTATIFS DECIDES PRECEDEMMENT CONTINUENT A ETRE APPLICABLES , POUR AUTANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE PREVOIT LE CONTRAIRE ; CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1223/83 ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1877/83 ( 11 ) ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL CONVIENT DE REPUBLIER TOUS LES TAUX REPRESENTATIFS ; CONSIDERANT QUE L'ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS EN ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS ENTRAINE UNE BAISSE DE PRIX EN MONNAIE NATIONALE ET , PAR CONSEQUENT , UNE BAISSE DU REVENU AGRICOLE ; QUE , A TITRE DE COMPENSATION , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'OCTROYER DES AIDES NATIONALES AU FINANCEMENT DESQUELLES LA COMMUNAUTE PARTICIPERA DE FACON TEMPORAIRE ET DEGRESSIVE ; CONSIDERANT QUE , POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 DISTINGUE ENTRE LES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PREVUES ET LES PRODUITS AUTRES POUR LESQUELS LES MONTANTS SONT DERIVES DE CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS DE BASE ; QUE LA VIANDE DE PORC A ETE CONSIDEREE JUSQU'A PRESENT COMME UN PRODUIT DE BASE ETANT DONNE L'EXISTENCE D'UN REGIME D'INTERVENTION PAR ACHAT ; QUE CE REGIME N'A ETE UTILISE QUE TRES RAREMENT ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE BASER DESORMAIS LES CALCULS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR CE SECTEUR SUR L'APPROCHE SELON LAQUELLE LA VIANDE PORCINE EST CONSIDEREE COMME UN PRODUIT DERIVE DES CEREALES ; CONSIDERANT QUE LE NIVEAU DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST INFLUENCE PAR LE REGIME DIT DES FRANCHISES , FIGURANT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 ; QUE LEDIT REGIME COMPORTE CERTAINES RESTRICTIONS VISANT A EVITER DES ECARTS MONETAIRES TROP LARGES NON COUVERTS PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE CES REGLES N'ONT PAS DONNE ENTIERE SATISFACTION ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE LES MODIFIER AFIN D'EN LIMITER L'IMPACT ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES A PRESENT DES REGLES DE PRINCIPE POUR LE DEMANTELEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS QUI POURRONT SUBSISTER EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS APRES LA PRISE D'EFFET DES MESURES DE DEMANTELEMENT PRECITEES ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , LE STATUT DE LA LIVRE STERLING NE PERMET PAS DE PROGRAMMER UN DEMANTELEMENT D'EVENTUELS MONTANTS COMPENSATOIRES POSITIFS AUTRE QUE CELUI PREVU DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE LA METHODE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QU'UN DEMANTELEMENT DEPASSANT CE DERNIER SERA DONC PREVU , SI NECESSAIRE , LORS DES FIXATIONS ANNUELLES DES PRIX AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN , L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 PREVOIT UN REGIME DE DEDUCTION DU MONTANT LE PLUS BAS ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE DEMONTRE QUE CETTE REGLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PEUT CONDUIRE A DES MODIFICATIONS FREQUENTES , IMPREVISIBLES ET ECONOMIQUEMENT INAPPROPRIEES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE LA SUPPRIMER ; QUE LES CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISATION DE MARCHE DANS CE SECTEUR PERMETTENT CEPENDANT UNE AUGMENTATION PLUS FORTE DE LA FRANCHISE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : TITRE PREMIER MODIFICATIONS DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 ) L'ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 2 1 . POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PREVUES , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS DE BASE " , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX AUX MONTANTS QUE L'ON OBTIENT EN APPLIQUANT AUX PRIX L'ECART MONETAIRE DEFINI AU PARAGRAPHE 2 . POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS DERIVES " , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX A L'INCIDENCE , SUR LE PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L'APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT DE BASE DONT ILS DEPENDENT . AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1985 , LA VIANDE PORCINE EST CONSIDEREE AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT COMME UN PRODUIT DERIVE DES CEREALES . CETTE REGLE RESTE VALABLE AUSSI LONGTEMPS QUE LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 TER EST APPLIQUE . 2 . L'ECART MONETAIRE EST EGAL A L'ECART MONETAIRE REEL DIMINUE DE LA FRANCHISE DEFINIE AU PARAGRAPHE 3 . L'ECART MONETAIRE REEL EST EGAL : A ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , AU POURCENTAGE REPRESENTANT L'ECART ENTRE : - LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET - LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES AU POINT A ) , A LA MOYENNE DES POURCENTAGES REPRESENTANT L'ECART ENTRE : - LE RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LE TAUX PIVOT DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES AU POINT A ) ET - LE COURS DE CHANGE AU COMPTANT POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE PAR RAPPORT A CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES AU POINT A ) , CONSTATE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER . 3 . LA FRANCHISE RETENUE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES S'ELEVE A : - 1,50 POINT POUR LES ETATS MEMBRES APPLIQUANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS A L'EXPORTATION ET OCTROYES A L'IMPORTATION , - 1 POINT POUR LES ETATS MEMBRES APPLIQUANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS A L'IMPORTATION ET OCTROYES A L'EXPORTATION . TOUTEFOIS : A ) LE POURCENTAGE : - 0 EST APPLIQUE AUSSI LONGTEMPS QUE , APRES LA DEDUCTION DE LA FRANCHISE , LE RESULTAT OBTENU EST INFERIEUR OU EGAL A 0,50 ET SUPERIEUR A 0 , - 1 EST APPLIQUE AUSSI LONGTEMPS QUE , APRES LA DEDUCTION DE LA FRANCHISE , LE RESULTAT OBTENU EST INFERIEUR OU EGAL A 1 ET SUPERIEUR A 0,50 ; B ) SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 , LA FRANCHISE PEUT , POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN , ETRE FIXEE A UN NIVEAU SUPERIEUR QUI NE PEUT CEPENDANT DEPASSER 5 POINTS . 4 . AU CAS OU LE PRIX DE MARCHE DES GROS BOVINS EST , PENDANT UNE PERIODE RELATIVEMENT LONGUE , INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE PEUVENT ETRE MODIFIES DE MANIERE CORRESPONDANTE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 . " ; 2 ) L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE APRES L'ARTICLE 2 BIS : " ARTICLE 2 TER 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET PENDANT LA PERIODE QUI S'ETEND POUR CHACUN DES PRODUITS CONCERNES DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1986/1987 , L'ECART MONETAIRE EST CALCULE SELON LE REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 2 . TOUTEFOIS : - EN CE QUI CONCERNE LES SECTEURS DE L'AVICULTURE , LEURS CAMPAGNES SONT CONSIDEREES COMME IDENTIQUES A CELLE DU SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCLUSION DU BLE DUR , - EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LE REGIME S'APPLIQUE DU 1ER NOVEMBRE 1984 AU 31 OCTOBRE 1987 . 2 . L'ECART MONETAIRE EST EGAL A L'ECART MONETAIRE REEL DIMINUE DE LA FRANCHISE . L'ECART MONETAIRE REEL EST EGAL : A ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , AU POURCENTAGE REPRESENTANT L'ECART ENTRE : - LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET - LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT , AFFECTE DU COEFFICIENT DE 1,033651 ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES AU POINT A ) , A LA MOYENNE DES POURCENTAGES REPRESENTANT L'ECART ENTRE : - LE RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LE TAUX PIVOT DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES AU POINT A ) , AFFECTE DU COEFFICIENT DE 1,033651 ET - LE COURS DE CHANGE AU COMPTANT POUR LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE PAR RAPPORT A CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES AU POINT A ) , CONSTATE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER . LE COEFFICIENT VISE AU PREMIER TIRET EST MODIFIE , LORS DE CHAQUE REALIGNEMENT DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN , EN FONCTION DE LA REEVALUATION DU TAUX PIVOT DE CELLE DES MONNAIES MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , DONT LA REEVALUATION PAR RAPPORT A L'ECU EST LA PLUS ELEVEE . LA MODIFICATION EST EFFECTUEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 . 3 . AVANT LE 31 DECEMBRE 1986 , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU REGIME VISE AU PARAGRAPHE 2 . LE CAS ECHEANT , ELLE FERA DES PROPOSITIONS EN FONCTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE LA COMMUNAUTE , DE L'EVOLUTION DES REVENUS AGRICOLES AINSI QUE DE L'EXPERIENCE ACQUISE . AU CAS OU LE CONSEIL N'AURAIT PAS ARRETE AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1987/1988 DES DECISIONS VISANT , AU VU DU RAPPORT VISE AU PREMIER ALINEA , SOIT A PROROGER LE SYSTEME EN VIGUEUR SOIT A EN CREER UN AUTRE , LE REGIME APPLICABLE AVANT LA CAMPAGNE 1984/1985 SERA REMIS EN VIGUEUR . " ; 3 ) L'ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 3 SI L'ECART VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 S'ELOIGNE D'UN POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L'ECART . " TITRE II MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS ET MESURES DE COMPENSATION ARTICLE 2 1 . LES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1223/83 SONT REMPLACEES PAR CELLES DU PRESENT REGLEMENT . 2 . LES DISPOSITIONS FIXANT LES TAUX REPRESENTATIFS ARRETES PRECEDEMMENT RESTENT VALABLES , POUR AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 3 1 . EST CONSIDEREE COMME COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , UNE AIDE SPECIALE ACCORDEE AUX PRODUCTEURS AGRICOLES ALLEMANDS DANS LES CONDITIONS ENONCEES CI-APRES . 2 . LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EST AUTORISEE A ACCORDER L'AIDE SPECIALE PAR VERSEMENT , MENTIONNE DANS LA FACTURATION OU LA DECLARATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN UTILISANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN TANT QU'INSTRUMENT . LE MONTANT DE CETTE AIDE NE PEUT DEPASSER 3 % DU PRIX HORS TVA PAYE PAR L'ACHETEUR DU PRODUIT AGRICOLE . ARTICLE 4 1 . LA COMMUNAUTE PARTICIPE AU FINANCEMENT DE L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 3 DE FACON DEGRESSIVE A LA HAUTEUR DE 120 MILLIONS D'ECUS EN 1985 ET DE 100 MILLIONS D'ECUS EN 1986 . 2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DECIDE EN 1987 UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE EN FONCTION DE L'EVOLUTION DU NIVEAU DE LA COMPENSATION NATIONALE A LAQUELLE AURA PROCEDE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE . ARTICLE 5 1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS ALLEMANDS ET NEERLANDAIS QUI SUBSISTERONT APRES LE 1ER JANVIER 1985 SONT ELIMINES AU PLUS TARD AU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1987/1988 POUR CHACUN DES PRODUITS PAR UNE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS . 2 . COMPTE TENU DU STATUT DE LA LIVRE STERLING , LE DEMANTELEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS EVENTUELS AU ROYAUME-UNI QUI SUBSISTERONT APRES L'INTRODUCTION DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 , EST PREVU , SI NECESSAIRE , PAR UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF LORS DES DECISIONS ANNUELLES DES PRIX AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 6 LE ROYAUME DES PAYS-BAS EST AUTORISE A PRENDRE DES MESURES NATIONALES ANALOGUES A CELLES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE . SI LE ROYAUME DES PAYS-BAS UTILISE CETTE AUTORISATION , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES MESURES COMMUNAUTAIRES ANALOGUES A CELLES DECIDEES POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE . ARTICLE 7 DES MESURES TRANSITOIRES NECESSAIRES POUR : - FACILITER LE PASSAGE D'UN REGIME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L'AUTRE , - EVITER DES PERTURBATIONS A LA SUITE DE LA REEVALUATION DES TAUX REPRESENTATIFS DU MARK ALLEMAND ET DU FLORIN NEERLANDAIS AU 1ER JANVIER 1985 , PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 . ARTICLE 8 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . TOUTEFOIS , L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA POINT A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE PRESENT REGLEMENT , ENTRE EN VIGUEUR AU MEME MOMENT OU PREND EFFET LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 974/71 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . ROCARD ANNEXE I BELGIQUE/LUXEMBOURG 1 ECU = 46,4118 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE , AINSI QUE POUR LE FROMENT DUR ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCEPTION DU FROMENT DUR ET DES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , AINSI QUE POUR LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , - 1ER JANVIER 1985 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE II DANEMARK 1 ECU = 8,41499 COURONNES DANOISES . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE , AINSI QUE POUR LE FROMENT DUR ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCEPTION DU FROMENT DUR ET DES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , AINSI QUE POUR LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , - 1ER JANVIER 1985 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE III REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 1 . 1 ECU = 2,38516 MARKS ALLEMANDS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 . 2 . TOUTEFOIS : A ) EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 : 1 ECU = 2,41047 MARKS ALLEMANDS ; B ) EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES CEREALES , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 : 1 ECU = 2,39792 MARKS ALLEMANDS . 3 . LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE POUR LE SECTEUR DES SEMENCES A PARTIR DE 1ER JUILLET 1985 RESTE CELUI INDIQUE AU POINT 1 . ANNEXE IV FRANCE 1 . 1 ECU = 6,93793 FRANCS FRANCAIS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . 2 . 1 ECU = 7,10590 FRANCS FRANCAIS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 1ER SEPTEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DU VIN , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC . 3 . 1 ECU = 6,86866 FRANCS FRANCAIS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE , AINSI QUE POUR LE FROMENT DUR ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCEPTION DU FROMENT DUR ET DES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , AINSI QUE POUR LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER JANVIER 1985 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE V GRECE 1 ECU = 90,5281 DRACHMES GRECQUES . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE , DE L'ISOGLUCOSE ET DES CEREALES , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , - 1ER JANVIER 1985 POUR LES SECTEURS DU TABAC ET DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE VI IRLANDE 1 ECU = 0,750110 LIVRE IRLANDAISE . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE , AINSI QUE POUR LE FROMENT DUR ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCEPTION DU FROMENT DUR ET DES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , AINSI QUE POUR LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , - 1ER JANVIER 1985 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE VII ITALIE 1 ECU = 1 432,00 LIRES ITALIENNES . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU : - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , - 2 AVRIL 1984 POUR LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE , - 1ER JUILLET 1984 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE , AINSI QUE POUR LE FROMENT DUR ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , - 1ER AOUT 1984 POUR LE SECTEUR DES CEREALES , A L'EXCEPTION DU FROMENT DUR ET DES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR , AINSI QUE POUR LES SECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , - 1ER NOVEMBRE 1984 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , - 1ER JANVIER 1985 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , - 1ER JUILLET 1986 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , - DEBUT DE LA CAMPAGNE 1984/1985 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N'A PAS ENCORE COMMENCE LE 2 AVRIL 1984 , - 2 AVRIL 1984 DANS TOUS LES AUTRES CAS . ANNEXE VIII PAYS-BAS 1 . 1 ECU = 2,68749 FLORINS NEERLANDAIS . CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 . 2 . TOUTEFOIS : A ) EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 : 1 ECU = 2,71620 FLORINS NEERLANDAIS ; B ) EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES CEREALES , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1985 : 1 ECU = 2,70178 FLORINS NEERLANDAIS . 3 . LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE POUR LE SECTEUR DES SEMENCES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1985 RESTE CELUI INDIQUE AU POINT 1 . ANNEXE IX ROYAUME-UNI 1 ECU = 0,618655 LIVRE STERLING .