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Document 31984R0555

    Règlement (CEE) n° 555/84 de la Commission du 29 février 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 62.02 B IV du tarif douanier commun

    JO L 61 du 2.3.1984, p. 18–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogé par 32005R0705

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/555/oj

    31984R0555

    Règlement (CEE) n° 555/84 de la Commission du 29 février 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 62.02 B IV du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 061 du 02/03/1984 p. 0018 - 0018
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0031
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0209
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0031
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0209


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 555/84 DE LA COMMISSION

    du 29 février 1984

    relatif au classement de marchandises dans la sous-position 62.02 B IV du tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

    considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, des dispositions doivent être adoptées pour le classement d'articles confectionnés à partir de fils, ficelles, cordes ou cordages noués à la main selon la technique des dentelles en macramé, qui consistent en suspensions destinées à recevoir un pot de fleurs par exemple, principalement utilisées pour la décoration intérieure des habitations;

    considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3333/83 (3), vise à la position 59.06 les « autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus »; à la position 62.02 notamment « les rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement » et à la position 62.05 les « autres articles confectionnés en tissus »;

    considérant que, conformément à la note 1 A du chapitre 59, la dénomination « tissu » s'entend notamment des dentelles du no 58.09; que les produits en question sont confectionnés selon la technique des dentelles en macramé de la position 58.09; que, de ce fait, ils ne peuvent être classés dans la position 59.06;

    considérant que les articles en dentelles (à l'exception des dentelles en pièces, en bandes ou en motifs) sont classés aux chapitres 61 et 62 d'après leur nature;

    considérant que les produits en question ne constituant pas des vêtements ni des accessoires du vêtement repris au chapitre 61, c'est donc le chapitre 62 qui doit être pris en considération;

    considérant que les produits en question présentant les caractéristiques des articles d'ameublement, ils doivent être, en conséquence, classés dans la sous-position 62.02 B IV;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les produits confectionnés à partir de fils, ficelles, cordes ou cordages noués à la main selon la technique des dentelles en macramé, qui consistent en suspensions destinées à recevoir un pot de fleurs par exemple, principalement utilisés pour la décoration intérieure des habitations, relèvent de la sous-position suivante du tarif douanier commun:

    62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement:

    B. autres:

    IV. Rideaux et autres articles d'ameublement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 février 1984.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

    (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

    (3) JO no L 313 du 14. 11. 1983, p. 1.

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