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Document 31984D0377
84/377/EEC: Commission Decision of 6 July 1984 determining the world market price for peas and field beans referred to in Article 3 (2) of Regulation (EEC) No 1431/82
84/377/CEE: Décision de la Commission du 6 juillet 1984 déterminant le prix du marché mondial pour les pois, fèves et féveroles visés à l' article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82
84/377/CEE: Décision de la Commission du 6 juillet 1984 déterminant le prix du marché mondial pour les pois, fèves et féveroles visés à l' article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82
JO L 196 du 26.7.1984, p. 55–55
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/10/1984
84/377/CEE: Décision de la Commission du 6 juillet 1984 déterminant le prix du marché mondial pour les pois, fèves et féveroles visés à l' article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0055
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juillet 1984 déterminant le prix du marché mondial pour les pois, fèves et féveroles visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 (84/377/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1, considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2036/82, le prix du marché mondial des pois, fèves et féveroles, visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1032/84 (4), doit être déterminé sur la base des offres faites sur le marché mondial, à l'exception de celles qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché; que, dans le cas où aucune offre ne peut être retenue pour la détermination du prix du marché mondial, ce prix est déterminé à partir des prix constatés sur le marché des principaux pays exportateurs; que, dans le cas où aucune offre ne peut être retenue pour la détermination du prix du marché mondial, ce prix est fixé à un niveau égal au prix d'objectif pour les produits en cause; considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2049/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, relatif aux modalités de détermination des prix du marché mondial dans le secteur des pois, fèves et féveroles (5), le prix moyen du marché mondial doit être établi par 100 kilogrammes de produits en vrac, livrés à Rotterdam, de qualité saine définie à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil (6); que, pour l'établissement de ce prix, ne sont retenues que les offres les plus favorables et qui concernent les livraisons les plus rapprochées, à l'exclusion de celles relatives à un produit flottant; considérant que, pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions indiquées ci-avant, il doit être procédé aux ajustements nécessaires, et notamment à ceux visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 2036/82; considérant que le prix du marché mondial peut être différencié suivant qu'il s'agit de pois ou de fèves et féveroles; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le prix du marché mondial visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2036/82 est déterminé à 27 Écus par 100 kilogrammes. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 1er juillet 1984. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1. (2) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 3. (3) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28. (4) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 39. (5) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 36. (6) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 41.