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Document 31983R3575

    Règlement (CEE) no 3575/83 du Conseil du 14 décembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre "Crangon spp."

    JO L 356 du 20.12.1983, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/1995; abrog. implic. par 31995R1300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3575/oj

    31983R3575

    Règlement (CEE) no 3575/83 du Conseil du 14 décembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre "Crangon spp."

    Journal officiel n° L 356 du 20/12/1983 p. 0006 - 0007
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 1 p. 0122
    édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0242
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 1 p. 0122
    édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0242


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3575/83 DU CONSEIL

    du 14 décembre 1983

    modifiant le règlement (CEE) no 104/76 portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre « Crangon spp. »

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit la possibilité de fixer des normes communes de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er du même règlement ou pour des groupes de ces produits;

    considérant que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de préciser certaines caractéristiques minimales des catégories de fraîcheur;

    considérant que, lors de la fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes, il y a lieu de tenir compte de ce que les tailles doivent correspondre aux besoins du marché; qu'il convient donc d'exclure de la commercialisation pour l'alimentation humaine les crevettes n'ayant pas atteint une taille minimale exprimée en largeur de carapace; qu'il convient de modifier en conséquence les catégories de calibrage pour les crevettes;

    considérant que des débarquements, dans des zones géographiques limitées, de crevettes d'une taille inférieure aux tailles minimales peuvent répondre, dans certains cas exceptionnels à déterminer, aux besoins particuliers d'un marché local;

    considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 104/76 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 104/76 est modifié comme suit:

    1) dans le titre et à l'article 1er, les lettres « sp.p. » sont remplacées par le mot « crangon »;

    2) à l'article 5 paragraphe 1:

    i) sous « Catégorie de fraîcheur A »

    le dernier tiret du point a) est remplacé par le texte suivant:

    « - exemptes de sable, mucus et autres matières étrangères »;

    le premier tiret du point b) est remplacé par le texte suivant:

    « - couleur vive rouge-brun tirant sur le gris; partie pectorale de la carapace claire sur sa plus grande partie »;

    ii) sous « Catégorie de fraîcheur B »

    le premier tiret du point b) est remplacé par le texte suivant:

    « - couleur légèrement délavée rouge-brun; partie pectorale de la carapace foncée sur sa plus grande partie »;

    3) le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 7

    1. Les crevettes sont classées selon les catégories de calibrage suivantes:

    Largeur de la carapace:

    - taille 1: 6,8 mm et plus,

    - taille 2: de 6,5 mm à 6,8 mm exclus.

    2. Un lot de crevettes d'une catégorie de calibrage déterminée ne peut pas inclure des crevettes d'une taille inférieure à celle de la catégorie à laquelle ce lot appartient. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas il est classé dans la catégorie de calibrage 2.

    3. La catégorie de calibrage doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de cinq centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.

    4. Dans la mesure nécessaire pour assurer l'approvisionnement local de certaines régions côtières de la Communauté, des exceptions à la taille minimale visée au paragraphe 1 peuvent être prévues selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81 (1).

    (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    C. SIMITIS

    (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

    (2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35.

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