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Document 31983L0265

Directive 83/265/CEE du Conseil du 16 mai 1983 portant modification de la directive 77/728/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes

JO L 147 du 6.6.1983, p. 11–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1992; abrog. implic. par 31988L0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/265/oj

31983L0265

Directive 83/265/CEE du Conseil du 16 mai 1983 portant modification de la directive 77/728/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes

Journal officiel n° L 147 du 06/06/1983 p. 0011 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0185
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0185
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0065


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 mai 1983 portant modification de la directive 77/728/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes (83/265/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il est apparu souhaitable de remplacer les réglementations figurant dans les directives séparées concernant les préparations et notamment dans les directives 73/173/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/781/CEE (5), et 77/728/CEE (6) par une seule directive «toutes préparations» ; qu'à l'heure actuelle il n'est pas encore possible d'adopter une telle directive ; qu'il est nécessaire entre-temps de modifier la directive 77/728/CEE;

considérant que dans la composition des peintures, vernis, encres d'imprimerie et colles assujettis aux dispositions de la directive 77/728/CEE entrent fréquemment des solvants couverts par les dispositions de la directive 73/173/CEE ; que lors de l'intégration de ces deux directives dans les législations nationales des difficultés se sont présentées dans plusieurs États membres en raison de l'utilisation dans les deux textes de termes différents pour désigner la même chose ; que, en conséquence, il est nécessaire d'harmoniser dans toute la mesure du possible les textes ainsi que les champs d'application des deux directives;

considérant que dans différents articles de la directive 77/728/CEE il y a lieu de tenir compte des modifications apportées à la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (7) par la directive 79/831/CEE (8), notamment des catégories de danger «très toxiques» et «extrêmement inflammables» introduites;

considérant que la directive 77/728/CEE comporte dans son article 3 des dispositions relatives à la classification des préparations en différentes catégories de danger ; que la classification des préparations dans les catégories toxiques et nocives s'appuie entre autres sur la directive 73/173/CEE ; que la version originale de la directive 73/173/CEE ne mentionnant pas les solvants corrosifs et irritants, elle n'a pas pu en conséquence fournir d'indications concernant ces catégories;

considérant que l'extension aux solvants corrosifs et irritants du champ d'application de la directive 73/173/CEE appelle une modification correspondante de l'article 3 paragraphe 3 sous c) et d) de la directive 77/728/CEE;

considérant que le texte du troisième tiret du paragraphe 3 sous a) de l'article 3 de la directive 77/728/CEE prête à des difficultés d'interprétation ; qu'il y a donc lieu de le rédiger avec plus de précision et de le compléter ; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de compléter le dernier tiret sous b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 3 de ladite directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les articles 1er à 11 de la directive 77/728/CEE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

1. La présente directive concerne: - la classification,

- l'emballage et

- l'étiquetage (1) JO no C 156 du 25.6.1981, p. 8. (2) JO no C 125 du 17.5.1982, p. 148. (3) JO no C 310 du 30.11.1981, p. 31. (4) JO no L 189 du 11.7.1973, p. 7. (5) JO no L 229 du 30.8.1980, p. 57. (6) JO no L 303 du 28.11.1977, p. 23. (7) JO no 196 du 16.8.1967, p. 1. (8) JO no L 259 du 15.10.1979, p. 10.

des préparations destinées à être utilisées sous forme de: - peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouche-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage,

- agents de protection de la surface et mordants pour le bois, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d'autres réglementations communautaires,

et des préparations dangereuses utilisées pour la confection des produits mentionnés ci-dessus.

2. La présente directive est applicable aux préparations énumérées au paragraphe 1 qui sont mises sur le marché dans les États membres et qui, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE et de l'article 3 de la présente directive, sont considérées comme dangereuses.

3. La présente directive s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe II.

4. Sont applicables à la présente directive les définitions figurant à l'article 2 de la directive 67/548/CEE, à l'exclusion de celles énoncées au paragraphe 1 sous c) et d) et au paragraphe 2 sous k).

Article 2

1. La présente directive n'est pas applicable: a) au transport des préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;

b) aux préparations destinées à l'exportation vers des pays tiers;

c) aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation;

d) aux préparations cosmétiques, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1);

e) aux additifs pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, aux engrais, aux pesticides, dans la mesure où des directives communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de ces préparations sont en vigueur, sauf lorsque lesdites directives se référent expressément à la présente directive;

f) aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l'objet de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2) et de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (3).

2. Les articles 5 à 7 de la présente directive ne sont pas applicables aux récipients qui contiennent des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression, à l'exclusion des aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (4). (1) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169. (2) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 39. (3) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 43. (4) JO no L 147 du 9.6.1975, p. 40.

Article 3

1. Pour les préparations assujetties à la présente directive, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses reprises à l'annexe I de la directive 67/548/CEE dans la mesure où leurs concentrations dépassent les limites fixées aux paragraphes suivants, qu'elles soient présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs.

2. Les concentrations ci-dessous exprimées en pourcentage de poids se rapportent au poids total de la préparation.

3. a) Sont considérées comme toxiques: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classés comme toxiques par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué au paragraphe 2, ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "toxique", ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme très toxiques ou toxiques à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 1 %. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 0,2 %.

b) Sont considérées comme nocives: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classés comme nocifs par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué au paragraphe 2, ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme nocives à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration comprise dans les limites de valeurs correspondantes dans la classification "nocif", ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme nocives à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 10 %. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 %.

c) Sont considérées comme corrosives: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classés comme corrosifs par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme cela est indiqué au paragraphe 2, ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme corrosives à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "corrosif", ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme corrosives à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 5 %. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 %.

d) Sont considérées comme irritantes: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classés comme irritants par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme cela est indiqué au paragraphe 2, ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration comprise dans les limites de valeurs correspondantes dans la classification "irritant", ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme irritantes à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 5 %. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 2 %.

e) Sont considérées comme comburantes: - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant pas à l'annexe I de la présente directive, mais classées comme comburantes à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 25 %.

f) Sont considérées comme extrêmement inflammables:

les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair, déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V partie A de la directive 67/548/CEE, est inférieur à 0 °C et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C.

g) Sont considérées comme facilement inflammables:

les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair, déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V partie A de la directive 67/548/CEE, est inférieur à 21 °C.

h) Sont considérées comme inflammables:

les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair, déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V partie A de la directive 67/548/CEE, est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

4. Pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris au point 1.8 et au point 2.2 sous c) de l'annexe de la directive 75/324/CEE s'appliquent.

Article 4

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les préparations visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que si elles répondent aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les préparations dangereuses (peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes) ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages et fermetures répondent aux exigences de l'article 15 de la directive 67/548/CEE.

Article 6

1. Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour que les préparations visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions ci-après en ce qui concerne l'étiquetage.

2. Tout emballage d'une préparation considérée comme dangereuse selon l'article 3 doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes: a) le nom commercial ou la désignation de la préparation;

b) le nom chimique du ou des composant(s) très toxique(s), toxique(s), nocif(s) et/ou corrosif(s) de la préparation si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 3;

le nom chimique des composants irritants si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 3 et que la préparation ne comporte en outre pas de composants très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs;

le nom chimique du ou des solvant(s) très toxique(s) ou toxique(s) dont la teneur est supérieure à 0,2 % et le nom chimique des solvants nocifs, corrosifs et irritants conformément à l'article 5 paragraphe 2 sous b) de la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation;

le nom chimique doit figurer sous une des dénominations incluses dans la liste reprise à l'annexe I de la directive 67/548/CEE;

la mention du nom chimique du ou des composant(s) visé(s) dans les alinéas précédents n'est pas nécessaire si la préparation est uniquement classée comme extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable;

c) le nom et l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché;

d) les symboles, dans la mesure où ils sont prévus dans la présente directive, et indications des dangers que présente la préparation en conformité avec l'article 16 paragraphe 2 sous c) de la directive 67/548/CEE, en liaison avec son annexe V et, pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, en conformité avec le point 1.8 et le point 2.2 sous c) de l'annexe de la directive 75/324/CEE en ce qui concerne le danger d'inflammabilité;

e) la ou les phrases types sur les risques particuliers que comporte l'emploi de la préparation;

f) la ou les phrases types concernant les conseils de prudence pour l'emploi de la préparation.

3. Les indications concernant les risques particuliers doivent être en conformité avec les indications figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, ou, dans le cas d'une préparation soumise à approbation, par l'autorité compétente. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de dangers, ces indications devront couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types

4. Les indications concernant les conseils de prudence doivent être en conformité avec les indications figurant à l'annexe IV de la directive 67/548/CEE et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, ou, dans le cas d'une préparation soumise à approbation, par l'autorité compétente. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types.

5. L'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.

6. Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives, de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparations énumérées à l'annexe II, cette limite n'est pas d'application, sauf dispositions contraires.

Pour les préparations contenant des substances énumérées à l'annexe II, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées.

Pour les préparations destinées à la pulvérisation, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués.

7. Lorsque plus d'un symbole de danger est assigné à une préparation: - l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, à moins que l'annexe I ne comporte une disposition contraire,

- l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,

- l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatif les symboles F et O.

8. Si une préparation est classée à la fois comme nocive et comme irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l'annexe III de la directive 67/548/CEE.

9. Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des préparations soumises à la présente directive.

Article 7

1. Lorsque les mentions imposées par l'article 6 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre aux formats suivants:

Capacité de l'emballage:

Format (en millimètres) si possible - inférieure ou égale à 3 litres : au moins 52 × 74,

- supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres : au moins 74 × 105,

- supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres : au moins 105 × 148,

- supérieure à 500 litres : au moins 148 × 210.

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la préparation.

Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente directive et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3. La couleur et la présentation de l'étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

4. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché, sur leur territoire, des préparations dangereuses à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues officielles.

5. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont considérées comme étant satisfaites: a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme à la présente directive;

b) dans le cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses ainsi qu'à l'article 6 paragraphe 2 sous a), b), c) et f).

Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règlements nationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses.

Article 8

1. Les États membres peuvent admettre: a) que, sur les emballages dont les dimensions trop restreintes ou de forme mal adaptée ne permettent pas un étiquetage selon l'article 7 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage prescrit par l'article 6 puisse être effectué d'une autre façon appropriée;

b) que, par dérogation aux articles 6 et 7, les emballages des préparations, à l'exclusion des préparations très toxiques et toxiques, puissent être étiquetés d'une autre façon lorsque ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas de danger pour les personnes manipulant les préparations et pour les tiers.

2. Si un État membre fait usage des facultés prévues au paragraphe 1, il en informe immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de classification, d'emballage ou d'étiquetage, au sens de la présente directive, la mise sur le marché des préparations dangereuses lorsque celles-ci satisfont aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.

Article 10

1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une préparation dangereuse, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.

2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE ; dans ce cas l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 11

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

Les méthodes d'analyse sont également adoptées selon cette procédure.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission (1).

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 19 mai 1983.

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