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Document 31983D0075
83/75/EEC: Commission Decision of 15 February 1983 accepting undertakings given in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of certain fibre building board originating in Brazil
83/75/CEE: Décision de la Commission du 15 février 1983 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains panneaux de fibres originaires du Brésil
83/75/CEE: Décision de la Commission du 15 février 1983 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains panneaux de fibres originaires du Brésil
JO L 47 du 19.2.1983, pp. 30–32
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/02/1983
83/75/CEE: Décision de la Commission du 15 février 1983 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains panneaux de fibres originaires du Brésil
Journal officiel n° L 047 du 19/02/1983 p. 0030 - 0032
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 février 1983 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure anti-« dumping » concernant les importations de certains panneaux de fibres originaires du Brésil (83/75/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 10, considérant que, en mars 1982, la Commission a reçu une plainte déposée par la Confédération européenne des industries du bois, au nom des fabricants de la Communauté représentant la quasi-totalité de la production communautaire des produits en question, qui apportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping concernant les importations de panneaux durs originaires du Brésil et du préjudice grave ainsi causé à l'industrie communautaire en question; considérant que, ces éléments de preuve étant suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de panneaux de fibres originaires du Brésil; considérant que la Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants; considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues; considérant que tous les exportateurs notoirement intéressés et plusieurs importateurs ont saisi l'occasion pour présenter leurs observations par écrit et/ou oralement; considérant que, pour parvenir à une détermination préliminaire de l'existence du dumping et du préjudice, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a effectué un contrôle sur place auprès des producteurs brésiliens, Duratex SA et Eucatex SA, à São Paulo; que la Commission a également effectué une enquête sur place auprès des importateurs suivants: Svedex BV, Varsseveld, Pays-Bas et Groteloh GmbH, Buende, république fédérale d'Allemagne; considérant que la Commission a choisi la période comprise entre le 1er mai 1981 et le 30 avril 1982 comme période faisant l'objet de l'enquête, pour l'examen du dumping; considérant que, pour la détermination préliminaire du dumping, la Commission a comparé les prix à l'exportation vers la Communauté avec la valeur normale constatée pour les ventes effectuées pendant la période faisant l'objet de l'enquête; considérant que la valeur normale a été établie, pour les deux sociétés exportatrices intéressées, sur la base des prix payés ou à payer pour des produits similaires sur le marché brésilien; que la Commission a limité son enquête aux panneaux durs non transformés, qui ont représenté environ 80 % des exportations totales de panneaux durs vers la Communauté; que, pour effectuer une comparaison valable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a ajusté la valeur normale des deux sociétés, de façon à tenir compte du coût du financement du crédit à 90 jours accordé à leur clientèle sur le marché intérieur, d'un rabais pour paiement ponctuel, accordé à la quasi-totalité de la clientèle, de la taxe PIS de 0,75 % et de la taxe ICM, incluses dans les prix de vente pratiqués sur le marché intérieur; que la Commission a également effectué des ajustements, le cas échéant, pour tenir compte des frais de vente sur le marché intérieur, directement liés aux ventes en question et des différences de niveau commercial entre les ventes sur le marché brésilien et les ventes à l'exportation, lorsque les revendications dans ce domaine étaient fondées; que la valeur normale a été ajustée au niveau départ usine, compte tenu des frais de transport supportés par les sociétés sur le marché intérieur; considérant que les prix à l'exportation ont été les prix payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté; que, lorsqu'elle a établi les prix à l'exportation départ usine, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des frais de transport à l'intérieur du Brésil et de transport transocéanique, des frais de manutention et des frais portuaires, du coût du conditionnement des produits exportés, des commissions payées aux agents, du coût du crédit accordé à la clientèle étrangère et de la taxe PIS de 0,75 % incluse dans le prix de facture; considérant que la Commission a comparé les prix à l'exportation et les valeurs normales pour chaque transaction, au niveau départ usine, en tenant compte du type exact de panneau dur exporté et en utilisant le taux de change moyen du mois pendant lequel l'exportation a été effectuée; considérant que les marges de dumping moyennes pondérées ainsi établies ont été de 19,24 % pour Duratex et de 32,55 % pour Eucatex; considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé à l'industrie communautaire, il ressort des informations dont dispose la Commission que les importations communautaires des produits considérés sont passées de 42 701 tonnes en 1978 à 54 044 tonnes en 1980; que cette augmentation a été particulièrement forte en république fédérale d'Allemagne, où les importations de panneaux durs originaires du Brésil sont passées de 8 123 tonnes en 1978 à 13 195 tonnes en 1980 et à 8 272 tonnes pour les cinq premiers mois de 1982, et en France, où elles sont passées de 383 tonnes en 1978 à 4 051 tonnes pour les cinq premiers mois de 1982; que la part du marché communautaire des panneaux durs prise par ces importations originaires du Brésil est passée de 3,7 % en 1979 à 4,9 % en 1980; que, pendant la même période, leur part du marché allemand est passée de 2,4 % à 3,9 %; que, pour la France, leur part de marché est passée d'environ 0 % en 1978 à 6 % pour les cinq premiers mois de 1982; considérant que les panneaux durs originaires du Brésil, dont la qualité est jugée supérieure à celle des produits de fabrication européenne, ont généralement été vendus à des prix parmi les plus élevés constatés sur le marché; que, toutefois, pendant la période faisant l'objet de l'enquête, le prix des panneaux originaires du Brésil était encore très nettement inférieur aux coûts de production, y compris les frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable, des fabricants de panneaux durs de la Communauté; que cette différence était comprise entre 10 % et 18 % environ, pour les panneaux durs bruts de format normal ou ayant les dimensions d'une porte, d'une épaisseur de 3,2 millimètres; considérant que cela s'est traduit pour l'industrie communautaire, dont la production est tombée de 638 000 tonnes en 1979 à 561 000 tonnes en 1981, par une compression des prix qui n'ont pas pu progresser au même rythme que les coûts de production, ce qui n'a pas permis de couvrir ceux-ci; que, en outre, les ventes des fabricants de panneaux durs de la Communauté sur leurs marchés intérieurs respectifs ont diminué de plus de 17 % entre 1978 et 1981 et que les stocks se sont sensiblement accrus au cours de la même période; considérant que la quasi-totalité des fabricants de la Communauté ont donc subi des pertes considérables sur leur production de panneaux durs, ce qui a entraîné des suppressions d'emplois; considérant que la Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres éléments dont l'effet individuel ou conjugué a pu avoir une incidence défavorable sur l'industrie communautaire, tels que le volume et le prix des autres importations ou la diminution de la demande; qu'entre 1979 et 1981 les importations à bas prix en provenance de Scandinavie, d'Europe de l'Est et d'Espagne, ont représenté plus des deux tiers des importations totales de panneaux durs et que leur part du marché communautaire de ces produits a été supérieure à 30 %; qu'en 1981, la Commission a ouvert une procédure anti-dumping contre ces importations; qu'elle est ensuite parvenue à la conclusion que ces importations faisaient l'objet de dumping et avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire; que, pendant la même période, les importations provenant du Brésil ont représenté environ 10 % des importations totales de panneaux durs dans la Communauté; qu'en outre la part des importations de ces produits originaires du Brésil sur le marché communautaire a augmenté à un moment où la consommation diminuait et que ces importations ont été effectuées à des prix qui, compte tenu de la qualité supérieure des produits, ont suivi l'évolution à la baisse des prix pratiqués sur le marché européen des panneaux durs; qu'il convient donc de considérer globalement l'incidence défavorable de toutes les importations ayant fait l'objet de dumping; que, dans ces conditions, la Commission a conclu que les importations de panneaux durs originaires du Brésil ayant fait l'objet de dumping ont causé un préjudice grave à l'industrie communautaire intéressée; considérant que, après l'ouverture de la procédure engagée contre les importations provenant du Brésil, la Commission a adopté des mesures de sauvegarde contre les importations faisant l'objet de dumping, en provenance de Scandinavie, d'Europe de l'Est et d'Espagne, qui ont entraîné une diminution sensible des quantités importées et une augmentation importante des prix de ces importations; que, dans ces conditions, la Commission considère que les intérêts de la Communauté exigent une mesure de sauvegarde contre les importations effectuées à des prix de dumping en provenance du Brésil, pour éviter que l'efficacité des mesures de sauvegarde en vigueur ne soit compromise par l'accroissement du volume des exportations brésiliennes à bas prix et pour stabiliser durablement le marché communautaire des panneaux durs; considérant que les exportateurs brésiliens ont été informés des conclusions de l'enquête et ont fait leurs observations; qu'ils ont ensuite offert des engagements concernant leurs prix futurs; considérant que ces engagements auraient pour effet de porter les prix des panneaux durs originaires du Brésil à un niveau suffisant pour supprimer le préjudice; qu'après avoir reçu l'accord unanime du comité consultatif, la Commission considère que ces engagements sont acceptables et que la procédure anti-dumping peut donc être close, sans que soient institués de droits anti-dumping, DÉCIDE: Article premier Les engagements offerts par Duratex SA et Eucatex SA, São Paulo, Brésil, dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de panneaux de fibres d'un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs), relevant de la position ex 44.11 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 44.11-10 et 20 originaires du Brésil, sont acceptés. Article 2 La procédure anti-dumping concernant les importations de panneaux de fibres originaires du Brésil est close. Fait à Bruxelles, le 15 février 1983. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1. (2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9. (3) JO no C 113 du 5. 5. 1982, p. 3.