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Document 31982R2485
Commission Regulation (EEC) No 2485/82 of 13 September 1982 amending Regulation (EEC) No 1016/68 prescribing the model control documents referred to in Articles 6 and 9 of Council Regulation No 117/66/EEC
Règlement (CEE) n° 2485/82 de la Commission, du 13 septembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1016/68 relatif à l' établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement n° 117/66/CEE du Conseil
Règlement (CEE) n° 2485/82 de la Commission, du 13 septembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1016/68 relatif à l' établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement n° 117/66/CEE du Conseil
JO L 265 du 15.9.1982, p. 5–12
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992
Règlement (CEE) n° 2485/82 de la Commission, du 13 septembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1016/68 relatif à l' établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement n° 117/66/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 265 du 15/09/1982 p. 0005 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0023
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0066
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0023
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0066
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2485/82 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1982 modifiant le règlement (CEE) no 1016/68 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement no 117/66/CEE du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, considérant que selon l'article 9 du règlement no 117/66/CEE le transporteur doit remplir un document de contrôle pour les services occasionnels visés à l'ar- ticle 3 dudit règlement; considérant que, par le règlement (CEE) no 1016/68 de la Commission (2), un modèle de document de contrôle unique a été établi, à utiliser à partir du 1er janvier 1969 pour toutes les catégories de services occasionnels visés à l'article 3 du règlement no 117/66/CEE; considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et certains États tiers relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (dénommé ci-après l'Asor) (3) a introduit un nouveau modèle de document de contrôle ainsi que des nouvelles règles y afférentes; que ce nouveau modèle de document de contrôle ainsi que ces nouvelles règles ne sont pas identiques aux modèle et règles établis antérieurement par le règlement (CEE) no 1016/68; qu'il importe, dès lors, de remplacer le modèle de document de contrôle et les règles y afférentes établis par le règlement (CEE) no 1016/68 par le nouveau modèle de document de contrôle et par les nouvelles règles y afférentes; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1016/68 est modifié comme suit. 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Le document de contrôle pour les services occasionnels visés à l'article 3 du règlement no 117/66/CEE est établi sous forme de feuilles de route contenues dans un carnet de 25 feuilles de route, en double exemplaire, détachables. Le document de contrôle doit être conforme au modèle figurant en annexe. 2. Chaque carnet avec ses feuilles de route est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. 3. Le texte de la feuille de couverture du carnet ainsi que celui des feuilles de route sont imprimés dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État membre où le véhicule utilisé est immatriculé. » 2) Le paragraphe 2 de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: « 2. L'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. » 3) Le paragraphe 1 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant: « 1. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, par le transporteur pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. » 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir à l'échelon bilatéral ou multilatéral qu'ils se dispensent de l'établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route. Dans ce cas, le nombre des voyageurs doit être indiqué. » 5) L'article 5 bis suivant est inséré: « Article 5 bis 1. Le modèle cartonné de couleur verte visé à l'article 11 de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (Asor) doit se trouver à bord du véhicule. Ce modèle comporte en chaque langue officielle des États membres de la Communauté et des autres parties contractantes, le texte de la feuille de couverture recto verso du document de contrôle dont le modèle figure à l'annexe 2. 2. La page de couverture du modèle porte, en lettres d'imprimerie et dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État où le véhicule est immatriculé, l'inscription suivante: "Texte du modèle du document de contrôle en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, suédoise et turque." 3. Ce modèle doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. » 6) L'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 du présent règlement. Article 2 Le document de contrôle utilisé pour les services occasionnels internationaux de voyageurs avant la date d'entrée en vigueur de l'Asor pourra être utilisé pendant deux ans après cette date. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Asor. Les dispositions de l'article 1er sont applicables sept mois après cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1982. Par la Commission Giorgios CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66. (2) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 8. (3) JO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 39.