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Document 31982L0603

Directive 82/603/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres

JO L 247 du 23.8.1982, pp. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/603/oj

31982L0603

Directive 82/603/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres

Journal officiel n° L 247 du 23/08/1982 p. 0006 - 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0063
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0063


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juillet 1982 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres (82/603/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant le résultat positif de l'application de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres (4), modifiée en dernier lieu par la directive 82/3/CEE (5);

considérant que le développement du transport combiné relève de l'intérêt général;

considérant que les différentes techniques du transport combiné ont connu au cours des dernières années une progression remarquable ; que les taux d'accroissement actuels du trafic de conteneurs et du ferroutage sont déjà impressionnants ; que la tendance positive ne se limite pas à la coopération rail/route mais qu'elle s'étend également à la navigation intérieure, notamment rhénane;

considérant que cette évolution pourrait être encore plus accentuée si le transport combiné était, d'une part, libéré de certaines restrictions administratives et, d'autre part, facilité par des mesures de stimulation;

considérant que la technique de transport combiné conduit à un dégagement des routes, il est logique de réduire les taxes sur la circulation ou la détention des véhicules utilitaires dans la mesure où ils sont transportés par chemin de fer;

considérant qu'il convient d'assouplir de manière appropriée les critères relatifs aux transports pour compte propre;

considérant que des efforts doivent également être fournis pour l'amélioration des statistiques qui sont actuellement encore lacuneuses, surtout en vue des mesures à prendre à l'avenir dans le domaine des transports combinés;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, un réseau de transport combiné d'intérêt communautaire répondant aux besoins du marché est à développer;

considérant qu'il convient donc d'étendre la directive 75/130/CEE à d'autres transports combinés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 75/130/CEE est modifiée comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive du Conseil du 17 février 1975 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.»

2. À l'article 1er paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«- transports combinés par voie navigable, les transports de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre États membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.»

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

En cas de transport combiné pour compte d'autrui, un document de transport répondant (1) JO no C 351 du 31.12.1980, p. 37. (2) JO no C 260 du 12.10.1981, p. 123. (3) JO no C 310 du 30.11.1981, p. 18. (4) JO no L 48 du 22.2.1975, p. 31. (5) JO no L 5 du 9.1.1982, p. 12. au moins aux prescriptions énoncées à l'article 6 du règlement no 11 du Conseil, du 27 juin 1960, concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne (3), doit être complété par l'indication des gares d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou des ports fluviaux d'embarquement et de débarquement relatifs au parcours par voie navigable. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ou ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable est terminée.»

4. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. En cas de franchissement de la frontière par la route avant le parcours ferroviaire ou avant le parcours par voie navigable, les États membres peuvent exiger que le transporteur justifie par un document approprié qu'une place a été réservée pour le transport par chemin de fer du tracteur, du camion, de la remorque, de la semi-remorque ou des superstructures amovibles de ces derniers, ainsi que pour le transport par voie navigable du conteneur de 20 pieds et plus.

2. Les États membres peuvent habiliter les autorités de contrôle à exiger la présentation du document de transport par chemin de fer ou par voie navigable après exécution, par le transport combiné, du parcours par chemin de fer ou par voie navigable.»

5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. La Commission fait tous les deux ans, la première fois pour le 31 décembre 1984, un rapport au Conseil sur: - le développement économique du transport combiné,

- l'application du droit communautaire dans ce domaine,

- la définition, le cas échéant, d'actions nouvelles destinées à encourager les transports combinés.

2. Lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission est assistée par les représentants des États membres pour la collecte des informations nécessaires à cette fin.

Ce rapport analyse les informations et les données statistiques portant notamment sur: - les relations de trafic effectuées en transport combiné,

- le nombre des expéditions, des véhicules, des caisses amovibles et des conteneurs transportés dans les différentes relations de trafic,

- les tonnages transportés,

- les prestations en tonnes-kilomètres effectuées.

Ce rapport propose, le cas échéant, les solutions qui permettront, ultérieurement, d'améliorer ces informations statistiques.»

6. Les articles suivants sont insérés:

«Article 8

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1985, les taxes figurant au paragraphe 3, applicables aux véhicules routiers (camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques) lorsqu'ils sont acheminés en transport combiné, soient réduites ou remboursées, soit forfaitairement, soit au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer, dans les limites, selon les conditions et les modalités fixées par eux et après avoir consulté la Commission.

Les réductions ou les remboursements visés au premier alinéa sont accordés par l'État d'immatriculation des véhicules sur la base des parcours par chemin de fer effectués à l'intérieur dudit État.

Toutefois, les États membres peuvent accorder ces réductions ou remboursements en tenant compte des parcours par chemin de fer effectués soit partiellement, soit en totalité, en dehors de l'État membre d'immatriculation des véhicules.

2. Sans préjudice des dispositions résultant d'un aménagement éventuel sur le plan communautaire des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires, les véhicules utilisés exclusivement pour la traction routière sur les trajets initiaux ou terminaux d'un transport combiné peuvent être exonérés, s'ils sont imposés isolément, des taxes figurant au paragraphe 3.

3. Les taxes visées aux paragraphes 1 et 2 sont les suivantes: - Belgique :

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen,

- Danemark :

vaegtafgift af motorkøretøjer m.v.,

- Allemagne :

Kraftfahrzeugsteuer,

- France :

taxe spéciale sur certains véhicules routiers,

- Grèce: >PIC FILE= "T0022235">

- Irlande :

vehicle excise duties,

- Italie: a) tassa di circolazione sugli autoveicoli

b) addizionale del 5 % sulla tassa di circolazione,

- Luxembourg :

taxe sur les véhicules automoteurs,

- Pays-Bas :

motorrijtuigenbelasting,

- Royaume-Uni :

vehicle excise duties.

Article 9

Lorsqu'une remorque ou une semi-remorque, appartenant à une entreprise qui effectue des transports combinés pour compte propre, est tractée, sur le parcours terminal, par un tracteur appartenant à une entreprise effectuant des transports pour compte d'autrui, le transport ainsi effectué est exonéré du document prévu à l'article 3, mais un autre document faisant la preuve du parcours effectué par chemin de fer doit être fourni.

Article 10

Au plus tard le 31 décembre 1984, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les mesures nécessaires pour définir un réseau d'intérêt communautaire des lignes ferroviaires et des centres de transbordement en vue de l'évolution du transport combiné.»

7. L'article 9 devient l'article 11.

Article 2

Les États membres prennent les mesures pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 1983. Ils en informent la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

O. MØLLER

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