This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982D0967
82/967/EEC: Commission Decision of 30 December 1982 establishing that the apparatus described as 'Dionex - Ion Chromatograph, model 10' may be imported free of Common Customs Tariff duties
82/967/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Dionex - Ion Chromatograph, model 10" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
82/967/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Dionex - Ion Chromatograph, model 10" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
JO L 386 du 31.12.1982, p. 59–59
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
82/967/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Dionex - Ion Chromatograph, model 10" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1982 p. 0059 - 0059
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Dionex - lon Chromatograph, model 10» peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (82/967/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 19 mai 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Dionex - lon Chromatograph, model 10», commandé le 31 juillet 1981 et destiné à être utilisé pour l'étude de l'effet des précipitations acides sur la végétation et le sol en particulier pour l'analyse quantitative des eaux de pluie dans l'optique de nombreux composants, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 novembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un chromatographe ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la sensibilité des analyses, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté ; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé «Dionex - Ion Chromatograph, model 10», faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 19 mai 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18.3.1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.