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Document 31982D0529

    82/529/CEE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1982, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer

    JO L 234 du 9.8.1982, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2001; abrogé par 32001L0014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/529/oj

    31982D0529

    82/529/CEE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1982, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer

    Journal officiel n° L 234 du 09/08/1982 p. 0005 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0021
    édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0061
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0021
    édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0061


    DÉCISION DU CONSEIL du 19 juillet 1982 relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer (82/529/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que, en exécution de la décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemins de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États (3), les entreprises de chemins de fer doivent être gérées selon des principes économiques et que, à cet effet, elles arrêtent leurs prix de transport dans le but d'optimaliser leurs résultats financiers et en vue d'atteindre l'équilibre financier;

    considérant que la réalisation de ces objectifs implique le principe d'une gestion commerciale des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une autonomie commerciale suffisante;

    considérant que, dans le cadre de ladite gestion commerciale, les prix et conditions de transport de marchandises en trafic international entre les États membres doivent être déterminés par les entreprises de chemins de fer elles-mêmes selon leurs intérêts commerciaux compte tenu du prix de revient et de la situation du marché;

    considérant que la possibilité d'établir, par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les entreprises de chemin de fer, des tarifs à barèmes communs indépendants des tarifs nationaux, offrant des prix de bout en bout est susceptible, d'une part, de renforcer la position concurrentielle des entreprises de chemin de fer et, d'autre part, d'augmenter l'attrait des services des chemins de fer auprès de la clientèle;

    considérant qu'il convient que les entreprises de chemins de fer disposent de l'autonomie commerciale suffisante pour renforcer leur coopération dans la poursuite d'objectifs communs dans le domaine de la formation des prix et conditions de transport,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'application de la présente décision aux entreprises de chemins de fer suivantes: >PIC FILE= "T0022011">

    2. En ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), la Belgique et la France procèdent avec le Luxembourg aux modifications des textes organiques qui s'avéreraient nécessaires pour permettre l'application de la présente décision. Cette application est faite sans préjudice de l'article 5 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946.

    Article 2

    Dans le cadre de la réglementation communautaire applicable, et notamment de l'article 9 paragraphe 1 de la décision 75/327/CEE, les entreprises de chemins de fer déterminent, selon leurs intérêts commerciaux et en tenant compte du prix de revient ainsi que de la situation du marché, les prix et conditions de transport de marchandises en trafic international entre les États membres.

    Ces prix sont établis sous forme de tarifs d'entreprise ou d'accords particuliers conformément à la présente décision. (1) JO no C 293 du 13.12.1976, p. 51. (2) JO no C 281 du 27.11.1976, p. 2. (3) JO no L 152 du 12.6.1975, p. 3.

    Article 3

    1. Les tarifs d'entreprise sont des offres à la clientèle. Ils peuvent être des tarifs d'application générale ou des tarifs spéciaux et peuvent être différenciés en fonction des particularités des diverses prestations de transport.

    2. Les tarifs d'entreprise peuvent être établis sous forme de tarifs à barèmes communs offrant des prix de bout en bout ou, le cas échéant, sous forme de tarifs comportant la somme des prix résultant des barèmes applicables sur les parcours partiels des réseaux ferroviaires concernés.

    3. Les tarifs d'entreprise sont établis de façon à assurer globalement la meilleure rémunération des prestations vu l'état des marchés des transports et à optimaliser les résultats financiers des entreprises de chemin de fer.

    Article 4

    Dans la mesure où les entreprises de chemins de fer, tenant compte des nécessités du marché et de leur intérêt propre, établissent des tarifs à barèmes communs offrant des prix de bout en bout, les prix indiqués par ces tarifs peuvent être indépendants de ceux obtenus par la somme des prix des tarifs nationaux. Ces tarifs sont établis, modifiés ou supprimés par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les entreprises de chemins de fer.

    Article 5

    Les entreprises de chemins de fer disposent de l'autonomie commerciale nécessaire pour le renforcement de leur coopération dans l'offre des prix et des conditions de transport pour les transports internationaux, en vue de la poursuite d'objectifs communs notamment en ce qui concerne la création de pools de recettes et les délégations de pouvoirs entre les entreprises de chemins de fer pour la conclusion d'accords particuliers avec la clientèle.

    Article 6

    Les accords particuliers peuvent être conclus entre les entreprises de chemins de fer intéressées et des clients désignés nommément ; ils comportent des prix qui tiennent compte des conditions de caractère technique et commercial propres aux transports en question.

    Article 7

    En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés par la décision 75/327/CEE, les entreprises de chemins de fer pratiquent, en trafic international de marchandises entre États membres, des prix ayant pour but: - d'assurer la couverture des charges affectablesspécifiques des transports concernés par laprésente décision, et

    - de dégager une contribution positive à la couverturedes charges communes.

    Article 8

    Les tarifs d'entreprise sont publiés, avant leur application, dans le bulletin des tarifs des entreprises de chemins de fer ou moyennant d'autres mesures appropriées ; leur publication n'est obligatoire que dans les États membres dont les entreprises de chemins de fer participent à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination.

    Article 9

    1. Les États membres arrêtent, avant le 1er janvier 1983 et après consultation de la Commission, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente décision.

    2. Si un État membre le demande ou si la Commission l'estime opportun, elle procède à une consultation avec les États membres intéressés sur les projets relatifs aux dispositions visées au paragraphe 1.

    Article 10

    À l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission fait rapport au Conseil sur le bilan de son application.

    À la lumière dudit rapport, le Conseil réexamine la situation et, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend la décision appropriée.

    Article 11

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

    Par le Conseil

    Le président

    B. WESTH

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