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Document 31982D0220
82/220/EEC: Council Decision of 14 April 1982 terminating an anti-dumping proceeding in respect of imports of upright pianos originating in Czechoslovakia, the German Democratic Republic and Polandi
82/220/CEE: Décision du Conseil, du 14 avril 1982, portant clôture d' une procédure anti-"dumping" concernant les importations de pianos droits originaires de la République démocratique allemande, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
82/220/CEE: Décision du Conseil, du 14 avril 1982, portant clôture d' une procédure anti-"dumping" concernant les importations de pianos droits originaires de la République démocratique allemande, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
JO L 101 du 16.4.1982, pp. 45–48
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 14/04/1982
82/220/CEE: Décision du Conseil, du 14 avril 1982, portant clôture d' une procédure anti-"dumping" concernant les importations de pianos droits originaires de la République démocratique allemande, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
Journal officiel n° L 101 du 16/04/1982 p. 0045 - 0048
***** II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 14 avril 1982 portant clôture d'une procédure anti-« dumping » concernant les importations de pianos droits originaires de la République démocratique allemande, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie (82/220/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son ar- ticle 10, vu la proposition soumise par la Commission après consultation au sein du comité consultatif créé par le règlement (CEE) no 3017/79, considérant que la Commission a reçu, en septembre 1980 et en juin 1981, des plaintes introduites par la Confédération des associations des facteurs d'instruments de musique de la Communauté économique européenne (CAFIM) au nom des fabricants représentant la majeure partie de la production communautaire de pianos droits; considérant que la première plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de la République démocratique allemande et de la Pologne, et quant au préjudice important qui en résulte, et que la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de pianos droits originaires de la République démocratique allemande et de la Pologne et a ouvert une enquête au niveau communautaire; considérant que la deuxième plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique, et quant au préjudice important qui en résulte, et que la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'extension de l'enquête ci-dessus aux pianos droits originaires de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique; considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs intéressés ainsi que les pays exportateurs et les plaignants; considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue; que ni l'exportateur en Union soviétique, ni aucun importateur de pianos provenant de ce pays n'a saisi cette occasion; que plusieurs autres importateurs et exportateurs intéressés ont saisi l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit; que les exportateurs de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la Pologne ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître oralement leur point de vue et que cette demande a été satisfaite; considérant que, aux fins d'une détermination préliminaire de l'importance du dumping et du préjudice, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires; considérant que, afin de vérifier les prix à l'importation vers la Communauté des pianos soumis à l'enquête, ainsi que les prix de revente de ces pianos dans la Communauté, la Commission a procédé à des contrôles sur place auprès des principaux agents et importateurs concernés, à savoir: Cross and Ticher Ltd, Londres; Fortin Euromusic, Paris; Furcht & Co., Milan; General Music, Les Eyzies, France; Hamm, Paris; Hanlet, Paris; Minns Music Ltd, Bournemouth; Ricordi, Milan; Sisme, Osimo; Whelpdale, Maxwell and Codd Ltd, Londres; considérant que la Commission a demandé aux producteurs plaignants de la Communauté de lui faire parvenir un rapport écrit détaillé concernant le préjudice subi et ses causes et que ceux-ci ont accédé à sa demande; que la Commission a également effectué un contrôle sur place auprès d'un certain nombre de producteurs plaignants de la Communauté, à savoir: Barratt and Robinson Ltd, Londres; Bentley Piano Co. Ltd, Stroud (Glos); Farfisa SpA, Ancône; Kemble & Co. Ltd, Bletchley (Bucks); Rameau SA Pianos, Alès, France; Whelpdale, Maxwell and Codd Ltd, Londres; considérant qu'aucune information n'a été communiquée par des acheteurs ou consommateurs de pianos droits de la Communauté, ou en leur nom, autres que les entreprises qui achetaient également dans les pays exportateurs faisant l'objet de l'enquête; considérant que l'enquête recouvre un grand nombre de modèles et de finitions différents; que, en conséquence, dans sa détermination préliminaire de l'importance du dumping, la Commission a pris comme base de calcul le prix des pianos droits de 110 centimètres de haut, à 88 touches, trois pédales et placage d'acajou mat qui, de l'avis de la Commission, généralement accepté par les parties intéressées, constituent le modèle le plus représentatif; considérant que, pour déterminer la valeur normale du produit en question, la Commission a dû tenir compte du fait que les pays exportateurs concernés ne sont pas des pays à économie de marché; que le plaignant avait d'abord proposé de prendre comme base de valeur normale les prix pratiqués sur le marché intérieur d'Afrique du Sud; que, après avoir examiné les arguments avancés par les parties concernées par la procédure, la Commission a fondé sa détermination préliminaire de la valeur normale sur les prix pratiqués pour les pianos fabriqués en Finlande; que, en prenant cette décision, la Commission a tenu compte en particulier des similitudes matérielles entre les pianos finlandais et ceux faisant l'objet de l'enquête, et la proximité des sources d'approvisionnement en matières premières essentielles; considérant que, en raison de la structure particulière du marché de détail des pianos en Finlande et du fait que la majeure partie de la production finlandaise est exportée en grande partie vers la Communauté, la Commission a estimé qu'il convenait, et qu'il était raisonnable, de prendre comme base de la valeur normale la moyenne pondérée des prix à l'exportation de la Finlande vers la Communauté; considérant que, après avoir examiné les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties intéressées, la Commission a ajusté la valeur normale ci-dessus pour tenir compte de certaines différences de caractéristiques matérielles entre d'une part, les pianos finlandais, et, d'autre part, les pianos exportés par les pays faisant l'objet de l'enquête; qu'il a été tenu compte à cet égard de la qualité de la mécanique, du type de table d'harmonie et de la matière première utilisée pour la boîte; que, pour procéder à l'ajustement en question tenant compte des ces différences, la Commission s'est basée sur une estimation de l'incidence qu'auraient eue ces différences sur le prix pratiqué pour les pianos finlandais exportés vers la Communauté; que la valeur normale a également été ajustée pour tenir compte de l'état défectueux, par rapport aux pianos finlandais, dans lequel ces pianos sont livrés à l'importateur de la Communauté; que cet ajustement a été basé sur le coût supporté par les importateurs pour remédier à ces insuffisances; que, dans le cas de l'Union soviétique, la Commission a estimé opportun de procéder à ces ajustements, bien qu'aucune partie intéressée ne les ait demandés; considérant que, en ce qui concerne le prix à l'exportation, la Commission a retenu, pour chaque pays exportateur, le prix réel à l'exportation vers la Communauté pour le modèle représentatif choisi; considérant que la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation fait apparaître les marges de dumping suivantes, exprimées en pourcentage du prix franco-frontière communautaire: 1.2.3 // // // // // 1980 (deuxième semestre) // Situation au 1er septembre 1981 // // // // Tchécoslovaquie // 21,1 % // 23,0 % // République démocratique allemande // de 21,8 % à 33,7 % // de 14,0 % à 42,8 % // // moyenne pondérée 26,6 % // moyenne pondérée 27,3 % // Pologne // de 17,2 % à 30,2 % // de 14,2 % à 35,0 % // // moyenne pondérée 21,1 % // moyenne pondérée 23,6 % // Union soviétique // 55,8 % // 79,7 % // // // considérant que, en ce qui concerne le préjudice subi par la production communautaire du fait des importations ayant fait l'objet de dumping, il ressort des éléments de preuve dont la Commission a eu connaissance lors de l'enquête préliminaire que le nombre total de pianos droits importés des pays en cause est passé de 25 136 en 1978 à 31 213 en 1980 soit une augmentation de 24 %; considérant que, après avoir examiné la part du marché détenue respectivement par les importations ayant fait l'objet de dumping et par les producteurs de la Communauté, la Commission a conclu que, en raison de leur style et de leur qualité, les pianos originaires des pays en question se trouvaient principalement en concurrence avec les pianos communautaires dans un secteur très spécifique du marché, à savoir le secteur des pianos à bas prix pour débutants; qu'il a été possible de délimiter ce marché étant donné que ces pianos ne sont fabriqués que par certains producteurs dans des pays déterminés; que les ventes des pianos importés faisant l'objet de l'enquête devraient par conséquent être appréciées par rapport au marché de ces pianos à bas prix pour débutants; que la plupart des producteurs communautaires en concurrence directe avec les pianos importés en dumping sur le marché des pianos à bas prix pour débutants sont situés au Royaume-Uni; considérant que, selon les estimations les plus exactes possible de la Commission, la part de ce marché détenue par les pianos ayant fait l'objet de dumping originaires des pays en question s'élevait à 40 % en 1978 et a atteint 43 % en 1980; considérant que, selon le pays d'origine, le prix moyen caf des pianos ayant fait l'objet de dumping s'est situé en 1978 entre 28 % (Tchécoslovaquie) et 47 % (Union soviétique) en dessous du prix moyen unitaire de vente des producteurs communautaires de ce type de pianos; que, en 1980, cette différence a augmenté pour se situer entre 39 % (Tchécoslovaquie) et 56 % (Union soviétique); que, étant donné la structure du marché des pianos importés et des pianos produits dans la Communauté, ces chiffres traduisent un rabotage de prix important qui va en s'accroissant; que, même si l'on tient compte des éléments de preuve disponibles sur les différences de qualité qui apparaissent entre les pianos produits dans la Communauté et ceux faisant l'objet de l'enquête, il semble à la Commission que l'importance du rabotage des prix est supérieure aux marges de dumping déterminées; considérant que, en ce qui concerne l'incidence de ces importations en dumping sur la production communautaire, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que la production communautaire totale était de 55 772 unités en 1978; qu'elle est passée à 57 849 unités en 1979 pour tomber à 54 250 unités en 1980; que, au Royaume-Uni, la production est tombée de 18 708 unités en 1979 à 13 012 en 1980 alors qu'elle avait augmenté auparavant (18 400 en 1978); que, en république fédérale d'Allemagne, où l'industrie fabrique un produit de meilleure qualité qui n'est pas directement affecté par les importations ayant fait l'objet de dumping, la production est passée de 25 800 en 1978 à 26 500 en 1979 et à 27 500 en 1980; considérant qu'il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission qu'il faut s'attendre à ce que le nombre des personnes employées par les producteurs de pianos dans la Communauté, autres que celles employées en Allemagne, soit en 1981 inférieur de 23 % au chiffre de 1979; que, en outre, un important producteur au moins de la Communauté s'est vu contraint à réduire d'une manière considérable le nombre d'heures de travail en 1981; considérant que, selon les estimations les plus exactes possible de la Commission, la part du marché des pianos à bas prix pour débutants, détenue par les producteurs de la Communauté, est tombée de 39,5 % en 1978 à 30,7 % en 1980; considérant qu'il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les producteurs de la Communauté entrant en concurrence sur ce marché n'ont pas été en mesure d'augmenter suffisamment leurs prix de vente pour couvrir l'accroissement des coûts de production, ce qui a entraîné une grave érosion de leurs bénéfices depuis 1979; considérant que la Commission a examiné les autres éléments qui, individuellement ou combinés, portent également préjudice à la production communautaire; qu'elle a notamment examiné le niveau de consommation des pianos dans la Communauté, les prix et le volume des importations n'ayant pas fait l'objet de dumping, ainsi que les problèmes auxquels ont pu être confrontés les producteurs du Royaume-Uni par suite de l'augmentation de la valeur de la livre sterling; considérant que les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que la consommation totale de pianos dans la Communauté est passée d'environ 102 000 unités en 1978 à environ 126 000 en 1980; qu'une tendance semblable s'est manifestée pour les pianos à bas prix pour débutants, les estimations les plus exactes possible de la Commission indiquant une augmentation d'environ 64 000 unités en 1978 à environ 72 500 en 1980; considérant que les importations totales de pianos n'ayant pas fait l'objet de dumping ont augmenté, passant de 32 646 unités en 1978 à 51 379 unités en 1980; que l'on estime que la part du marché des pianos à bas prix pour débutants prise par les importations n'ayant pas fait l'objet de dumping a augmenté, passant de 21,1 % (13 500 pièces) en 1978 à 26,4 % (19 140 pièces) en 1980; que ceci est considérablement moindre que la part détenue par les pianos faisant l'objet de dumping; que, en conséquence, la Commission estime que l'impact sur le marché des pianos ne faisant pas l'objet de dumping est de toute manière moindre que sur celui des pianos faisant l'objet de dumping; considérant que certaines parties intéressées ont insinué que les difficultés rencontrées par les producteurs du Royaume-Uni résultaient principalement de l'augmentation de la valeur de la livre sterling et de facteurs économiques connexes; que, cependant, les exportations de pianos du Royaume-Uni à destination de pays tiers ont augmenté, passant de 4 561 unités en 1979 à 4 618 en 1980, à un moment où les exportations totales de la Communauté de pianos connaissaient une régression; que la Commission estime en conséquence que l'augmentation de la valeur de la livre sterling ne peut avoir été un facteur déterminant portant préjudice à l'industrie du Royaume-Uni en ce qui concerne ses ventes à l'exportation à destination des pays tiers ou dans la Communauté; considérant que, en conséquence, la Commission estime que l'impact des importations n'ayant pas fait l'objet de dumping sur le marché des pianos à bas prix pour débutants est le seul autre facteur important portant préjudice à l'industrie de la Communauté; que, cependant, la Commission est de l'avis à titre préliminaire qu'en dépit de ce qui précéde, les importations ayant fait l'objet de dumping originaires de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de la Pologne et de l'Union soviétique ont causé un préjudice matériel à la production communautaire du fait de l'augmentation de leur part de marché déjà sensible, et d'un rabotage des prix encore plus important; considérant que, dans ces conditions et afin d'éviter qu'un préjudice ne soit occasionné pendant l'enquête, la Commission est d'avis que les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate consistant à instituer un droit anti-dumping provisoire sur les importations de pianos droits originaires de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de la Pologne et de l'Union soviétique, et à fixer le taux de ce droit à un niveau qui, compte tenu de l'importance du préjudice subi, corresponde à la marge de dumping provisoirement établie; considérant que les exportateurs de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la Pologne, après avoir été informés des résultats de l'enquête de la Commisssion, se sont volontairement engagés à porter leurs prix à un niveau que la Commission considère comme suffisant pour éliminer la marge de dumping provisoirement établie ou ses effets préjudiciables; que, cependant, au cours des consultations avec le comité consultatif au sujet de l'acceptabilité de ces engagements, certaines délégations se sont opposées à la clôture de la procédure sur la base desdits engagements; considérant que la Commission a, par conséquent, proposé au Conseil de clôturer la procédure sur la base de l'acceptation des engagements offerts, eu égard aux pianos, originaires de ces trois pays, DÉCIDE: Article unique La procédure anti-dumping concernant les importations de pianos droits originaires de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique est close en ce qui concerne les marchandises originaires de Pologne, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie sur la base de l'acceptation des engagements de prix offerts à la Commission par les exportateurs concernés, à savoir Musicexport, Prague, Demusa, Berlin-Est et Ars Polona, Varsovie. Fait à Bruxelles, le 14 avril 1982. Par le Conseil Le président P. de KEERSMAEKER (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1. (2) JO no C 35 du 18. 2. 1981, p. 2. (3) JO no C 181 du 23. 7. 1981, p. 3.