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Document 31980L1119

Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures

JO L 339 du 15.12.1980, p. 30–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1365

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1119/oj

31980L1119

Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures

Journal officiel n° L 339 du 15/12/1980 p. 0030 - 0053
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 2 p. 0127
édition spéciale grecque: chapitre 16 tome 2 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 2 p. 0127
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0213
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0213


DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (80/1119/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de directive soumis par la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité, la Commission doit disposer d'une manière continue de données statistiques cohérentes et synchronisées sur l'ampleur et l'évolution du transport de marchandises par voie navigable dans les États membres ; que ces données doivent être comparables d'État à État et l'être également aux données relatives aux autres modes de transport et qu'elles doivent porter sur le trafic national, international et de transit;

considérant que les variations en cours d'année de la demande de transports et des conditions de navigabilité influent sur le transport des marchandises et que certaines données statistiques doivent de ce fait être fournies à des intervalles inférieurs à un an;

considérant que, pour avoir des informations satisfaisantes sur le marché des transports de marchandises par voie navigable, il convient de ventiler les données statistiques selon les principales relations de trafic;

considérant qu'il importe de poursuivre l'harmonisation au niveau de la Communauté des données statistiques déjà disponibles dans les divers États membres en matière de transport de marchandises;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir certains délais pour la mise à disposition de la documentation statistique requise;

considérant que la Commission doit présenter un rapport au Conseil afin de permettre à celui-ci d'examiner dans quelle mesure les objectifs de la présente directive peuvent être atteints à l'aide des données statistiques communiquées ; qu'elle doit, en conséquence, prévoir la possibilité de proposer des améliorations des méthodes utilisées pour l'établissement de ces statistiques ; que le Conseil doit décider, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques sur les transports de marchandises effectués à l'aide de bateaux de mer, ainsi que de statistiques concernant le trafic international entre régions, sur les voies navigables intérieures;

considérant que les données statistiques sont nécessaires pour connaître l'ampleur et l'évolution des transports de marchandises ; qu'il convient, par conséquent, que la Communauté accorde aux États membres, pendant une période initiale, une contribution financière pour la réalisation des travaux en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres ayant une ou plusieurs voies navigables intérieures procèdent à des enquêtes (1)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 76. (2)Avis rendu le 30 septembre 1980 (non encore publié au Journal officiel). statistiques sur les transports effectués à l'aide de bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'enregistrement ou d'immatriculation: - des marchandises transportées tant pour compte propre que pour compte d'autrui,

- des marchandises chargées ou déchargées dans le pays ou transitant simplement par le pays sur les voies navigables nationales.

2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) voie navigable intérieure : tout cours d'eau, canal ou lac, qui, de par ses caractéristiques naturelles ou l'intervention de l'homme, est propre à la navigation, principalement des bateaux de navigation intérieure;

b) bateau de navigation intérieure : tout bateau, automoteur ou non, qui est enregistré ou immatriculé en tant que bateau de navigation intérieure, y compris les barges de navire, et qui, de par sa conception ou sa construction, n'est apte qu'à la navigation en eaux protégées.

3. La présente directive ne s'applique pas: - aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd,

- aux bateaux assurant principalement le transport de passagers,

- aux bacs,

- aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires ou les pouvoirs publics,

- aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage,

- aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

4. Les premières enquêtes statistiques sont effectuées à partir du 1er janvier 1981.

Article 2

1. Les caractéristiques suivantes sont relevées: a) le poids des marchandises, exprimé en tonnes;

b) les principales relations de trafic, soit: - le trafic national pour lequel le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont tous deux situés dans l'État membre déclarant, quel que soit l'itinéraire suivi par le bateau,

- le trafic international pour lequel le lieu de chargement ou le lieu de déchargement, mais non les deux, est situé dans l'État membre déclarant, avec ventilation entre marchandises chargées et marchandises déchargées,

- le trafic de transit pour lequel les marchandises passent par l'État membre déclarant sans y être chargées, déchargées ou transbordées.

En ce qui concerne les barges de navire, les marchandises sont considérées comme chargées ou déchargées à l'endroit où la barge est soit mise à flot ou débarquée du navire porteur, soit halée ou hissée à bord de celui-ci;

c) la nature de la marchandise, selon les groupes prévus à la première colonne de la liste figurant à l'annexe I;

d) la nationalité, c'est-à-dire le pays dans lequel le bateau porteur de la marchandise est enregistré ou immatriculé ou, à défaut, le pays dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié;

e) le type de bateau, selon la nomenclature suivante: - automoteur: - automoteur-citerne,

- autre automoteur,

- chaland: - chaland-citerne,

- autre chaland,

- barge (y compris chaland-barge): - barge-citerne,

- autre barge (y compris barge de navire),

- autre bateau porteur de marchandises,

le terme «citerne» désignant tout bateau destiné au transport en vrac de marchandises liquides ou liquéfiées, à l'exclusion de pulvérulents;

f) pour le trafic national, les régions nationales de chargement et de déchargement selon la nomenclature géographique figurant à l'annexe II;

g) pour le trafic international et de transit, les pays de chargement et de déchargement selon la liste figurant à l'annexe III;

h) la distance parcourue sur les voies navigables nationales, exprimée en kilomètres.

2. Les États membres, dont l'ensemble des marchandises transportées annuellement par voie navigable intérieure en trafic international ou de transit n'excède pas 1 million de tonnes, sont dispensés de l'obligation de fournir les données requises par la présente directive.

Article 3

1. À l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique en application des législations nationales, les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission dès que possible, et au plus tard cinq mois après la fin de la période de référence concernée.

2. Les résultats sont communiqués au moyen de tableaux conformes aux modèles figurant à l'annexe IV.

3. Les résultats traités par ordinateur peuvent être communiqués sur un support de lecture dont la nature et le format seront déterminés par la Commission en consultation avec les États membres concernés.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1980, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent utiliser pour les enquêtes statistiques, en ce qui concerne le traitement des données et le calcul des tonnes-kilomètres.

2. La Commission examine, en collaboration avec les États membres, les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par les enquêtes statistiques afin de trouver des solutions permettant de rendre les données aussi cohérentes et comparables que possible.

Article 5

1. La Commission publie les résultats appropriés des enquêtes statistiques.

2. Avant le 1er janvier 1983, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre des travaux effectués en application de la présente directive et propose les améliorations qui s'avéreraient nécessaires.

3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil décidera, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques sur les transports de marchandises effectués à l'aide de bateaux de mer, ainsi que de statistiques concernant le trafic international entre régions, sur les voies navigables intérieures.

Article 6

Durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive, une contribution financière aux dépenses encourues par les États membres est octroyée à ceux-ci, dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1980.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER

ANNEXE I LISTE DES GROUPES DE MARCHANDISES

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ANNEXE II NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE DES RÉGIONS

Belgique

Vlaams gewest, sauf Antwerpen

Antwerpen

Région wallonne

Région bruxelloise/Brussels gewest

République fédérale d'Allemagne

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Südostteil von Niedersachsen

Bremen (Land)

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Südwestteil von Nordrhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von-Westfalen)

Nordteil von Hessen

Südteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Südteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)

Südbayern (Schwaben und Oberbayern)

Saarland

Berlin (West)

France

Île-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italie

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxembourg

Luxembourg

Pays-Bas

Noord

West, sauf Rijnmond et IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Royaume-Uni

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

ANNEXE III LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS

I. Pays des Communautés européennes 01. Belgique

02. Danemark

03. République fédérale d'Allemagne

04. Grèce

05. France

06. Irlande

07. Italie

08. Luxembourg

09. Pays-Bas

10. Royaume-Uni

II. 11. Suisse

III. 12. Autriche

IV. Pays à commerce d'État 13. Union soviétique

14. Pologne

15. République démocratique allemande

16. Tchécoslovaquie

17. Hongrie

18. Roumanie

19. Bulgarie

20. Yougoslavie

V. 21. Autres pays européens

VI. 22. États-Unis d'Amérique

VII. 23. Autres pays

ANNEXE IV MODÈLES DE TABLEAUX

TABLEAU 1 a)

>PIC FILE= "T0014718"> TABLEAU 1 b)

>PIC FILE= "T0014719"> TABLEAU 2

>PIC FILE= "T0014720"> TABLEAU 3

>PIC FILE= "T0014721"> TABLEAU 4 a)

>PIC FILE= "T0014722"> TABLEAU 4 b)

>PIC FILE= "T0014723"> TABLEAU 5 a)

>PIC FILE= "T0014724"> TABLEAU 5 b)

>PIC FILE= "T0014725"> TABLEAU 6 a)

>PIC FILE= "T0014726"> TABLEAU 6 b)

>PIC FILE= "T0014727"> TABLEAU 7 a)

>PIC FILE= "T0014728"> TABLEAU 7 b)

>PIC FILE= "T0014729"> TABLEAU 8 a)

>PIC FILE= "T0014730"> TABLEAU 8 b)

>PIC FILE= "T0014731"> TABLEAU 9

>PIC FILE= "T0014732"> TABLEAU 10 a)

>PIC FILE= "T0014733"> TABLEAU 10 b)

>PIC FILE= "T0014734"> TABLEAU 11

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