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Document 31979R2956

Règlement (CEE) n° 2956/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun (année 1980)

JO L 336 du 29.12.1979, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2956/oj

31979R2956

Règlement (CEE) n° 2956/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun (année 1980)

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0003 - 0004


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( 1 ) JO NO C 273 DU 30 . 10 . 1979 , P . 3 .

( 2 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 226 DU 6 . 9 . 1979 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 5 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 123 DU 19 . 5 . 1979 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2956/79 DU CONSEIL

DU 20 DECEMBRE 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ANNEE 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

CONSIDERANT QUE , POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA COMMUNAUTE S ' EST ENGAGEE , DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ), A OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL AU DROIT DE 20 % DONT LE VOLUME , EXPRIME EN VIANDE DESOSSEE , EST FIXE A 50 000 TONNES ; QU ' IL IMPORTE DONC D ' OUVRIR , LE 1ER JANVIER 1980 , CE CONTINGENT TARIFAIRE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES OPERATEURS INTERESSES DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR CE CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU ' A EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES ENONCES CI-DESSUS ; QUE , AFIN D ' ABOUTIR A UNE REPARTITION EQUITABLE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DU PRODUIT EN QUESTION , CETTE REPARTITION DOIT ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR L ' ANNEE CONTINGENTAIRE ENVISAGEE ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1955/79 ( 3 ), LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PERMETTENT D ' IMPORTER UNE QUANTITE SUPERIEURE DE 5 % A CELLE QU ' ILS INDIQUENT ; QUE , TOUTEFOIS , LE PRELEVEMENT PREVU A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 5 ), DOIT ETRE APPLIQUE A TOUTE QUANTITE EXCEDANT CELLE INDIQUEE SUR LE CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QUE , COMME IL S ' AGIT D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE D ' UN VOLUME RELATIVEMENT PEU ELEVE , IL PARAIT POSSIBLE , SANS DEROGER POUR AUTANT A SA NATURE COMMUNAUTAIRE , DE PREVOIR , EN L ' OCCURRENCE , UN SYSTEME D ' UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QU ' IL SEMBLE EGALEMENT INDIQUE DE LAISSER A CHAQUE ETAT MEMBRE LE CHOIX DU SYSTEME DE GESTION DE SES QUOTES-PARTS , DE MANIERE A ASSURER UNE REPARTITION QUI SOIT APPROPRIEE D ' UN POINT DE VUE ECONOMIQUE ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , IL EST CONSTATE QU ' UN RELIQUAT D ' UNE QUOTE-PART EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL Y AURAIT LIEU , LE CAS ECHEANT , DE PROCEDER A UNE REPARTITION DES QUANTITES NON UTILISEES AFIN D ' ASSURER QU ' ELLES PUISSENT ETRE UTILISEES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , D ' UN VOLUME TOTAL DE 50 000 TONNES , EXPRIME EN VIANDE DESOSSEE , EST OUVERT POUR L ' ANNEE 1980 .

POUR L ' IMPUTATION SUR LE CONTINGENT EN QUESTION , 100 KILOGRAMMES DE VIANDE NON DESOSSEE EQUIVALENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE .

2 . LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTUEES AU BENEFICE D ' UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT TARIFAIRE .

3 . DANS LE CADRE DU VOLUME CONTINGENTAIRE , LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE EST FIXE A 20 % .

4 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LE PRELEVEMENT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST PERCU POUR LES QUANTITES EXCEDANT CELLES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION .

ARTICLE 2

1 . LE VOLUME DE 50 000 TONNES EST SUBDIVISE EN DEUX PARTIES , L ' UNE DE 33 500 TONNES , L ' AUTRE DE 16 500 TONNES , REPARTIES DE LA FACON SUIVANTE :

// //

// DANS LE CADRE DU VOLUME DE 33 500 TONNES // DANS LE CADRE DU VOLUME DE 16 500 TONNES //

//

BENELUX // 3 390 // 1 670 //

DANEMARK // 168 // 82 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 6 405 // 3 155 //

FRANCE // 3 558 // 1 752 //

IRLANDE // - // - //

ITALIE // 9 956 // 4 904 //

ROYAUME-UNI // 10 023 // 4 937 //

2 . LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS ADOPTEES DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 ( 2 ), EN MATIERE DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES .

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR GARANTIR A TOUS LES OPERATEURS INTERESSES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

2 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES INFORMENT PERIODIQUEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE .

ARTICLE 6

LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , UN RAPPORT SUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS ONT ETE DELIVRES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PROCEDE , LE CAS ECHEANT , A UNE REPARTITION DES QUANTITES NON UTILISEES .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . TUNNEY

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