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Document 31979R1795
Council Regulation (EEC) No 1795/79 of 10 August 1979 laying down general rules for the granting of additional aid for castor seeds
Règlement (CEE) nº1795/79 du Conseil, du 10 août 1979, fixant les règles générales d' octroi de l' aide supplémentaire pour les graines de ricin
Règlement (CEE) nº1795/79 du Conseil, du 10 août 1979, fixant les règles générales d' octroi de l' aide supplémentaire pour les graines de ricin
JO L 206 du 14.8.1979, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1984
Règlement (CEE) nº1795/79 du Conseil, du 10 août 1979, fixant les règles générales d' octroi de l' aide supplémentaire pour les graines de ricin
Journal officiel n° L 206 du 14/08/1979 p. 0005 - 0005
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 26 p. 0055
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1795/79 DU CONSEIL du 10 août 1979 fixant les règles générales d'octroi de l'aide supplémentaire pour les graines de ricin LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1610/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, instaurant une aide supplémentaire pour les graines de ricin pour les campagnes 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 (1), et notamment son article 3 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1610/79, il y a lieu d'arrêter les règles générales selon lesquelles l'aide supplémentaire est octroyée ainsi que les modalités de contrôle du droit à cette aide; considérant que, en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu de préciser que l'aide est payée par l'État membre sur le territoire duquel les graines sont transformées et pour les graines bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2874/77 (2), à condition que le prix de vente indiqué dans les contrats passés avec les producteurs soit au moins égal au prix minimal visé audit article 2, majoré de l'aide supplémentaire ; que le contrôle peut être limité à la seule vérification du respect de cette condition, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'aide supplémentaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1610/79 est accordée dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement. Article 2 1. L'aide supplémentaire est payée par l'État membre sur le territoire duquel la transformation des graines a lieu. 2. Cette aide est octroyée pour les quantités de graines de ricin pour lesquelles l'aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2874/77 est octroyée à condition que le prix de vente indiqué dans les contrats passés avec les producteurs soit au moins égal au prix minimal visé audit article 2, majoré du montant de l'aide supplémentaire. Article 3 1. Les États membres producteurs vérifient que les contrats répondent aux conditions requises pour l'octroi de l'aide supplémentaire. 2. En cas d'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1853/78, le document visé à cet article indique si les graines en question peuvent bénéficier de l'aide supplémentaire. Article 4 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour la campagne 1979/1980, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal majoré du montant de l'aide supplémentaire, celles-ci sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (4). Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 août 1979. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY (1)JO nº L 190 du 28.7.1979, p. 4. (2)JO nº L 332 du 24.12.1977, p. 1. (3)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (4)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1.