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Document 31979R0449

Règlement (CEE) n° 449/79 de la Commission, du 7 mars 1979, portant cinquième modification du règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés

JO L 57 du 8.3.1979, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/449/oj

31979R0449

Règlement (CEE) n° 449/79 de la Commission, du 7 mars 1979, portant cinquième modification du règlement (CEE) n° 1528/78 portant modalités d' application du régime d' aide pour les fourrages séchés

Journal officiel n° L 057 du 08/03/1979 p. 0011 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0194
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0241
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0194
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0041
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0041


RÈGLEMENT (CEE) Nº 449/79 DE LA COMMISSION du 7 mars 1979 portant cinquième modification du règlement (CEE) nº 1528/78 portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 6 paragraphe 3 et son article 10,

vu le règlement (CEE) nº 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1417/78 prévoit que la délivrance du certificat d'aide complémentaire est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement de sortir les fourrages séchés de l'entreprise de transformation pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise en tout ou partie si, dans ce délai, la sortie n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement;

considérant que pour l'application uniforme du régime d'aide complémentaire, il convient de définir les modalités relatives à l'acquisition totale ou partielle de cette caution, ainsi qu'au recours en cas de force majeure;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 1417/78 dans la version rectifiée (3) prévoit que la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne peut être inférieure à 14 % à partir de la campagne 1979/1980 pour les produits visés à l'article 1er sous b) du règlement (CEE) nº 1117/78 ; que, compte tenu des qualités commercialisées, il convient de fixer cette teneur minimale à 14 %;

considérant qu'il convient de modifier ainsi le règlement (CEE) nº 1528/78 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3074/78 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1528/78 est modifié comme suit: 1. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. L'engagement visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1417/78 est considéré comme rempli lorsque la quantité des produits sortis de l'entreprise n'est pas inférieure ou supérieure de 1 % à la quantité indiquée dans le certificat d'aide complémentaire.

2. Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 3, lorsque l'engagement visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement précité n'a pas été rempli, la caution reste acquise pour une quantité égale à la différence entre: a) 99 % de la quantité indiquée dans le certificat d'aide complémentaire et

b) la quantité sortie de l'entreprise de transformation.

Toutefois, si la quantité sortie s'élève à moins de 1 % de la quantité indiquée dans le certificat, la caution reste acquise en totalité.

3. Lorsque l'engagement prévu à l'article 10 paragraphe 2 du règlement précité ne peut être respecté pendant la durée de validité du certificat par suite de cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, sur demande du titulaire, soit que cet engagement est annulé, la caution étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée pour le délai jugé nécessaire en raison de la circonstance invoquée. La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du titre. La décision d'annulation ou de prorogation est limitée à la quantité de produit pour laquelle l'engagement susvisé n'a pu être respecté par suite du cas de force majeure. La prorogation éventuelle du certificat fait l'objet d'un visa de la part de l'organisme émetteur apposé sur le certificat, et des adaptations nécessaires.

Si l'organisme compétent admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise (1)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 189 du 12.7.1978, p. 27. (4)JO nº L 179 du 1.7.1978, p. 10. (5)JO nº L 367 du 28.12.1978, p. 1.

immédiatement la Commission qui en informe les autres États membres.

Le titulaire du certificat apporte la preuve de la circonstance considérée comme cas de force majeure.

4. Si la durée de validité du certificat est prorogée en application du paragraphe 3, le montant de l'aide complémentaire fixé à l'avance à accorder reste celui déterminé pour le dernier mois de la période visée à l'article 8 paragraphe 2.»

2. À l'article 15 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

«3. La teneur minimale en protéines totales par rapport à la matière sèche visée à l'article 5 sous b) du règlement (CEE) nº 1417/78 est fixée, à partir de la campagne 1979/1980 à: - 14 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) du règlement (CEE) nº 1117/78,

- 45 % pour les produits visés à l'article 1er sous c) du règlement précité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

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