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Document 31979L0695
Council Directive 79/695/EEC of 24 July 1979 on the harmonization of procedures for the release of goods for free circulation
Directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
Directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
JO L 205 du 13.8.1979, p. 19–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31992R2913
Directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
Journal officiel n° L 205 du 13/08/1979 p. 0019 - 0026
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0262
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 6 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 6 p. 0057
++++ ( 1 ) JO NO C DU 15.2.1974, P . 45 . ( 2 ) JO NO C 85 DU 18.7.1974, P . 24 . ( 3 ) JO NO C 125 DU 16.10.1974 . P . 10 . ( 4 ) JO NO L 194 DU 6.8.1968, P . 13 . ( 5 ) JO NO L 146 DU 2.6.1978, P . 19 . ( 6 ) JO NO L 183 DU 14.7.1975, P . 3 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1979 RELATIVE A L'HARMONISATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ( 79/695/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ), VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ), CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE ; CONSIDERANT QUE, SANS PREJUDICE DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES AU TITRE IER CHAPITRE 1 DE LA QUATRIEME PARTIE DE L'ACTE D'ADHESION, LA MISE EN PLACE DE CETTE UNION DOUANIERE EST REGLEE, POUR L'ESSENTIEL, PAR LE TITRE IER CHAPITRE 1 DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ; QUE CE DERNIER CHAPITRE COMPORTE UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS PRECISES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES, L'ETABLISSEMENT ET LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE LES MODIFICATIONS OU LES SUSPENSIONS AUTONOMES DES DROITS DE CELUI-CI ; CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 27 DU TRAITE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PROCEDENT, AVANT LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE ET DANS LA MESURE NECESSAIRE, AU RAPPROCHEMENT DE LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE, LEDIT ARTICLE NE CONFERE TOUTEFOIS PAS AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE LE POUVOIR D'ARRETER DES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES EN LA MATIERE ; QUE L'EXAMEN APPROFONDI AUQUEL IL A ETE PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A CEPENDANT MIS EN LUMIERE LA NECESSITE DE DETERMINER EN CERTAINES MATIERES, PAR DES ACTES COMMUNAUTAIRES OBLIGATOIRES LES MESURES INDISPENSABLES A LA MISE EN PLACE D'UNE REGLEMENTATION DOUANIERE GARANTISSANT UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DES DIFFERENTES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; CONSIDERANT QUE, A CETTE FIN, LE CONSEIL A DEJA ARRETE, ENTRE AUTRES, LA DIRECTIVE 68/312/CEE, DU 30 JUILLET 1968, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES ARRIVANT SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET AU DEPOT PROVISOIRE DE CES MARCHANDISES ( 4 ), AINSI QUE LA DIRECTIVE 78/453/CEE, DU 22 MAI 1978, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DE PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION ( 5 ) ; CONSIDERANT QUE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE, D'UNE MARCHANDISE IMPORTEE D'UN PAYS TIERS DANS UN ETAT MEMBRE PRODUIT SES EFFETS DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ; QU'ELLE REVET EN CONSEQUENCE UN CARACTERE SPECIFIQUEMENT COMMUNAUTAIRE ET SE DIFFERENCIE, EN CELA, DE LA MISE A LA CONSOMMATION DE CETTE MEME MARCHANDISE, QUI EXIGE EN OUTRE L'APPLICATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS NATIONALES, NOTAMMENT D'ORDRE FISCAL, ET NE PEUT DONC INTERVENIR QUE DANS L'ETAT MEMBRE OU LADITE MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT CONSOMMEE ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES FIXENT DES REGLES DE PROCEDURE QUI, DANS LA MAJORITE DES CAS, SONT EXCLUSIVEMENT CONCUES EN VUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES ; QU'IL EN RESULTE QUE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES NE PEUT LE PLUS SOUVENT INTERVENIR ISOLEMENT, EN VUE NOTAMMENT DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION ULTERIEURE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ; CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PRESENTENT EN OUTRE DES DISPARITES IMPORTANTES AYANT POUR EFFET L'APPLICATION, DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES, TANT DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN, TAXES D'EFFET EQUIVALENT, PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, QUE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT EVENTUELLEMENT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ; QUE LES DISTORSIONS DE TRAITEMENT QUI EN RESULTENT POUR LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE, SELON L'ETAT MEMBRE OU S'EFFECTUENT LES FORMALITES DE DEDOUANEMENT, PEUVENT CONDUIRE A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET A DES DEPLACEMENTS ARTIFICIELS D'ACTIVITES ; CONSIDERANT QUE LESDITES DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES ONT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU DEGRE DE REALISATION DE L'UNION DOUANIERE, IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES REGLES COMMUNES DE PROCEDURE POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES, AU MOINS SOUS LA FORME D'UNE DIRECTIVE ; QUE LES MEME REGLES PEUVENT EGALEMENT ETRE SUIVIES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES DANS L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ; CONSIDERANT QUE CES REGLES COMMUNES DOIVENT PERMETTRE D'ASSURER UNE CORRECTE APPLICATION TANT DES DROITS DE DOUANE, TAXES D'EFFET EQUIVALENT, PRELEVEMENTS AGRICOLES OU AUTRES IMPOSITIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, QUE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT EVENTUELLEMENT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ; QU'ELLES DOIVENT TOUTEFOIS EXCLURE TOUTE FORMALITE SUPERFLUE QU'ELLES DOIVENT PAR AILLEURS ETRE SUFFISAMMENT SOUPLES POUR POUVOIR ETRE ADAPTEES AUX DIFFERENTES CIRCONSTANCES ET TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE ADMINISTRATIVE, NOTAMMENT SUR LE PLAN DE L'INFORMATIQUE ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DE CES REGLES COMMUNES ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES REGLES DANS LES DELAIS APPROPRIES ; A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI ONT ETE OU SERONT ARRETEES DANS LE CADRE DE REGLEMENTATIONS DOUANIERES SPECIFIQUES, LA PRESENTE DIRECTIVE FIXE LES REGLES QUE DOIVENT COMPORTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE, DES MARCHANDISES QUI : - ONT ETE CONDUITES EN DOUANE ET, EVENTUELLEMENT, PLACEES EN DEPOT PROVISOIRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 68/312/CEE, OU - SE TROUVENT SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER . 2 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ON ENTEND PAR " DROITS A L'IMPORTATION " TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES, AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE, A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES . TITRE PREMIER REGIME GENERAL ARTICLE 2 LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE AU DEPOT DANS UN BUREAU DE DOUANE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, D'UNE DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE, CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION ". LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI ETABLIT LA DECLARATION EST DENOMMEE CI-APRES " DECLARANT ". ARTICLE 3 1 . LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT SUR UNE FORMULE CONFORME AU MODELE OFFICIEL APPROPRIE DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ELLE DOIT ETRE SIGNEE ET COMPORTER LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ET A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION ET DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . 2 . DOIVENT ETRE JOINTS A LA DECLARATION TOUS DOCUMENTS DONT LA PUBLICATION EST NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'APPLICATION CORRECTE DES DROITS A L'IMPORTATION ET DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . ARTICLE 4 AUX FINS DE L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION, LE SERVICE DES DOUANES AUTORISE, AUX CONDITIONS QU'IL FIXE, L'EXAMEN PREALABLE DES MARCHANDISES ET LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS . ARTICLE 5 1 . LA DECLARATION PEUT ETRE DEPOSEE DANS TOUT BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE LA COMMUNAUTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS NATIONALES POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE, DES QUE CELLE-CI ONT ETE PRESENTEES A CE BUREAU . TOUTEFOIS, LE SERVICE DSS DOUANES PEUT AUTORISER LE DEPOT DE LA DECLARATION AVANT QUE LE DECLARANT SOIT EN MESURE DE LUI PRESENTER LES MARCHANDISES . DANS CE CAS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT FIXER UN DELAI, DETERMINE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, POUR CETTE PRESENTATION . PASSE CE DELAI, LA DECLARATION EST CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE DEPOSEE . 2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, SONT CONSIDEREES COMME PRESENTEES A UN BUREAU DE DOUANE LES MARCHANDISES DONT L'ARRIVEE DANS L'ENCEINTE DE CE BUREAU OU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LES AUTORITES COMPETENTES A ETE COMMUNIQUEES A CES DERNIERES DANS LES FORMES REQUISES AUX FINS DE LEUR PERMETTRE D'EN ASSURER LA SURVEILLANCE OU LE CONTROLE . 3 . LE DEPOT DE LA DECLARATION AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DOIT AVOIR LIEU PENDANT LES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DE CE BUREAU . TOUTEFOIS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER A LA DEMANDE ET AUX FRAIS DU DECLARANT, LE DEPOT DE LA DECLARATION EN DEHORS DE CES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE . 4 . EST ASSIMILEE AU DEPOT DE LA DECLARATION DANS UN BUREAU DE DOUANE LA REMISE DE CETTE DECLARATION AUX FONCTIONNAIRES DUDIT BUREAU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE A CET EFFET DANS LE CADRE D'ACCORDS PASSES ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES ET L'INTERESSE . ARTICLE 6 1 . NE PEUVENT ETRE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES QUE LES DECLARATIONS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 3 . 2 . TOUTEFOIS, A LA DEMANDE DU DECLARANT ET POUR DES RAISONS JUGEES VALABLES PAR LE SERVICE DES DOUANES, CELUI-CI PEUT ACCEPTER UNE DECLARATION QUI NE COMPORTE PAS CERTAINES DES ENONCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 OU A LAQUELLE NE SONT PAS JOINTS CERTAINS DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2; IL FIXE ALORS UN DELAI POUR LA COMMUNICATION DES ENONCIATIONS OU LA PRODUCTION DES DOCUMENTS CONSIDERES . DANS CE CAS, LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES POUR LA LIBRE PRATIQUE, VISEE A L'ARTICLE 13, PEUT ETRE SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE . EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES SE RAPPORTE LA DECLARATION DOIVENT FIGURER DANS CELLE-CI . 3 . UNE DECLARATION INCOMPLETE ACCEPTEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE, SOIT COMPLETEE ELLE-MEME PAR LE DECLARANT, SOIT REMPLACEE, AVEC L'ACCORD DU SERVICE DES DOUANES, PAR UNE AUTRE DECLARATION REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 3 . DANS CE DERNIER CAS, LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'IMPORTATION ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES EST LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION INCOMPLETE . ARTICLE 7 1 . LES DECLARATIONS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 3, AINSI QUE CELLES QUI FONT L'OBJET DES FACILITES PREVUES A L'ARTICLE 6 DEUXIEME ALINEA, SONT IMMEDIATEMENT ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES, SELON LES FORMES PREVUES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS, LORSQUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA, UNE DECLARATION A ETE DEPOSEE AVANT QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLES SE RAPPORTENT SOIENT ARRIVEES AU BUREAU DE DOUANE OU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LE SERVICE DES DOUANES, ELLE NE PEUT ETRE ACCEPTEE QU'APRES PRESENTATION DES MARCHANDISES AUX AUTORITES COMPETENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 . 2 . LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION DOIT ETRE APPOSEE SUR CELLE-CI EN VUE DE CONSTITUER LA DATE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 8 1 . LE DECLARANT EST AUTORISE, SUR SA DEMANDE ET SOUS LES RESERVES ENUMEREES CI-APRES, A RECTIFIER, EN CE QUI CONCERNE L'UNE OU PLUSIEURS DES ENONCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1, LES DECLARATIONS QUI ONT ETE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 7 : A ) LA RECTIFICATION DOIT ETRE DEMANDEE AVANT QU'IL N'AIT ETE DONNE MAINLEVEE DES MARCHANDISES POUR LA LIBRE PRATIQUE ; B ) LA RECTIFICATION NE PEUT PLUS ETRE ACCORDEE LORSQUE LA DEMANDE EN EST FORMULEE APRES QUE LE SERVICE DES DOUANES A INFORME LE DECLARANT DE SON INTENTION DE PROCEDER A UN EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE LA CONSTATATION QU'IL A FAITE DE L'INEXACTITUDE DES ENONCIATIONS EN QUESTION ; C ) LA RECTIFICATION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE FAIRE PORTER LA DECLARATION SUR DES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES QUI EN ONT FAIT INITIALEMENT L'OBJET . LE SERVICE DES DOUANES PEUT ADMETTRE OU EXIGER QUE LES RECTIFICATIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SOIENT EFFECTUEES MOYENNANT LE DEPOT D'UNE NOUVELLE DECLARATION DESTINEE A SE SUBSTITUER A LA DECLARATION PRIMITIVE . DANS CE CAS, LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'IMPORTATION ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES EST LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION PRIMITIVE . 2 . LORSQUE LE DECLARANT APPORTE LA PREUVE, A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES, QU'UNE MARCHANDISE A ETE DECLAREE PAR ERREUR POUR LA LIBRE PRATIQUE OU QUE, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES, LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE NE SE JUSTIFIE PLUS, LE SERVICE DES DOUANES AUTORISE L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION QUI S'Y RAPPORTE . CETTE AUTORISATION PEUT ETRE DONNEE AUSSI LONGTEMPS QUE LEDIT SERVICE N'A PAS DONNE MAINLEVEE DE LA MARCHANDISE . ARTICLE 9 1 . SANS PREJUDICE DES AUTRES MOYENS DE CONTROLE DONT IL DISPOSE, LE SERVICE DES DOUANES PEUT PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT OU PARTIE DES MARCHANDISES . 2 . L'EXAMEN DES MARCHANDISES S'EFFECTUE DANS LES LIEUX DESIGNES A CETTE FIN ET PENDANT LES HEURES PREVUES A CET EFFET . TOUTEFOIS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER, A LA DEMANDE DU DECLARANT, L'EXAMEN DES MARCHANDISES DANS DES LIEUX OU PENDANT DES HEURES AUTRES QUE CEUX VISES CI-DESSUS . LES FRAIS QUI PEUVENT EN RESULTER SONT A LA CHARGE DU DECLARANT . 3 . LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUR LES LIEUX OU IL DOIT ETRE PROCEDE A LEUR EXAMEN, LE DEBALLAGE, LE REMBALLAGE ET TOUTES LES AUTRES MANIPULATIONS NECESSITEES PAR CET EXAMEN SONT EFFECTUES PAR LE DECLARANT OU SOUS SA RESPONSABILITE . DANS TOUS LES CAS, LES FRAIS QUI EN RESULTENT SONT A LA CHARGE DU DECLARANT . 4 . LE DECLARANT A LE DROIT D'ASSISTER A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE S'Y FAIRE REPRESENTER . LORSQU'IL LE JUGE UTILE, LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXIGER DU DECLARANT QU'IL ASSISTE A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU QU'IL S'Y FASSE REPRESENTER AFIN DE LUI FOURNIR L'ASSISTANCE NECESSAIRE POUR FACILITER CET EXAMEN . 5 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT, A L'OCCASION DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, PRELEVER DES ECHANTILLONS EN VUE DE LEUR ANALYSE OU D'UN CONTROLE APPROFONDI . LES FRAIS OCCASIONNES PAR CETTE ANALYSE OU CE CONTROLE SONT A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION . ARTICLE 10 1 . LES RESULTATS DE LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS, ASSORTIE OU NON D'UN EXAMEN DES MARCHANDISES, SERVENT DE BASE POUR LE CALCUL DES DROITS A L'IMPORTATION ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . LORSQU'IL N'EST PROCEDE NI A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES PERSONNES QUI Y SONT JOINTS, NI A L'EXAMEN DES MARCHANDISES, CE CALCUL ET CETTE APPLICATION S'EFFECTUENT D'APRES LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION . 2 . LE PARAGRAPHE 1 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE EVENTUEL DE CONTROLES ULTERIEURS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES NI AUX CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION APPLIQUES A CES MARCHANDISES . ARTICLE 11 1 . SANS PREJUDICE DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES DANS LE CADRE DE REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES GENERALES OU SPECIFIQUES, ET SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 2, LES DROITS A L'IMPORTATION SONT PERCUS D'APRES LES TAUX OU MONTANTS EN VIGUEUR A LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION . SANS PREJUDICE DES REGLES PARTICULIERES PRECITEES, CETTE MEME DATE EST A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES AUTRES ELEMENTS DE TAXATION DES MARCHANDISES ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . 2 . POUR AUTANT QUE LES DROITS A L'IMPORTATION DONT EST PASSIBLE UNE MARCHANDISE CONSISTENT EN UN DROIT DE DOUANE, LORSQU'UN ABAISSEMENT DU TAUX DE CE DERNIER INTERVIENT APRES LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION MIS AVANT QUE LA MAINLEVEE DE LA MARCHANDISE POUR LA LIBRE PRATIQUE AIT ETE DONNEE PAR LE SERVICE DES DOUANES, LE DECLARANT A LA FACULTE DE DEMANDER L'APPLICATION DU TAUX LE PLUS FAVORABLE . L'ALINEA PRECEDENT NE S'APPLIQUE PAS AUX MARCHANDISES DONT LA MAINLEVEE N'A PU ETRE DONNEE PAR LE SERVICE DES DOUANES POUR DES MOTIFS IMPUTABLES AU SEUL DECLARANT . ARTICLE 12 SANS PREJUDICE DES MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EST PRIS EN COMPTE PAR CELLES-CI DANS LES FORMES ADMINISTRATIVES PREVUES A CET EFFET ET COMMUNIQUE AU DECLARANT . ARTICLE 13 1 . SANS PREJUDICE DES MESURES DE PROHIBITION OU DE RESTRICTION EVENTUELLEMENT PREVUES A L'EGARD DES MARCHANDISES, LE SERVICE DES DOUANES NE PEUT DONNER MAINLEVEE DE CELLES-CI POUR LA LIBRE PRATIQUE QUE SI LES DROITS A L'IMPORTATION ONT ETE PAYES OU GARANTIS OU ONT FAIT L'OBJET D'UN REPORT DE PAIEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE . 2 . LA FORME DANS LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES DONNE MAINLEVEE DES MARCHANDISES EST DETERMINEE PAR LUI, COMPTE TENU DU LIEU OU CELLES-CI SE TROUVENT ET DES MODALITES PARTICULIERES SELON LESQUELLES IL EXERCE SA SURVEILLANCE A LEUR EGARD . 3 . AUSSI LONGTEMPS QUE LA MAINLEVEE N'A PAS ETE DONNEE, LES MARCHANDISES NE PEUVENT ETRE DEPLACEES DE L'ENDROIT OU ELLES SE TROUVENT, NI ETRE MANIPULEES DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT, SANS L'AUTORISATION DU SERVICE DES DOUANES . ARTICLE 14 1 . LE DECLARANT PEUT ETRE AUTORISE PAR LE SERVICE DES DOUANES, AVANT QUE LA MAINLEVEE AVAIT ETE DONNEE : - SOIT A ABANDONNER LES MARCHANDISES LIBRES DE TOUS FRAIS, AU TRESOR PUBLIC, SI CETTE POSSIBILITE EST PREVUE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE ; - SOIT A FAIRE PROCEDER A LEUR DESTRUCTION SOUS LE CONTROLE DU SERVICE DES DOUANES, LES FRAIS QUI PEUVENT EN RESULTER ETANT A LA CHARGE DU DECLARANT . 2 . L'ABANDON DES MARCHANDISES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC OU LEUR DESTRUCTION SOUS LE CONTROLE DU SERVICE DES DOUANES DISPENSE LE DECLARANT DU PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION . 3 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES DECHETS ET DEBRIS RESULTANT EVENTUELLEMENT DE LA DESTRUCTION DES MARCHANDISES S'EFFECTUE SUR LA BASE DES ELEMENTS DE TAXATION QUI LEUR SONT PROPRES, TELS QU'ILS SONT RECONNUS OU ADMIS PAR LE SERVICE DES DOUANES A LA DATE DE LA DESTRUCTION . ARTICLE 15 1 . LE SERVICE DES DOUANES PREND TOUTES MESURES NECESSAIRES, Y COMPRIS LA VENTE DES MARCHANDISES, EN VUE DE REGLER LA SITUATION DES MARCHANDISES QUI N'ONT PU DONNER LIEU A MAINLEVEE : A ) SOIT PARCE QUE LEUR EXAMEN N'A PU ETRE ENTREPRIS OU POURSUIVI DANS LES DELAIS REQUIS, POUR DES MOTIFS IMPUTABLES AU DECLARANT ; B ) SOIT PARCE QUE LES DOCUMENTS A LA PRESENTATION DESQUELS EST SUBORDONNEE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE N'ONT PAS ETE PRODUITS ; C ) SOIT PARCE QUE LES DROITS A L'IMPORTATION N'ONT ETE NI PAYES NI GARANTIS DANS LES DELAIS REQUIS . 2 . EN CAS DE NECESSITE, LE SERVICE DES DOUANES PEUT FAIRE PROCEDER A LA DESTRUCTION DES MARCHANDISES QUI SE TROUVENT DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES DECHETS ET DEBRIS RESULTANT EVENTUELLEMENT DE CETTE DESTRUCTION S'EFFECTUE SUR LA BASE DES ELEMENTS DE TAXATION QUI LEUR SONT PROPRES, TELS QU'ILS SONT RECONNUS OU ADMIS PAR LE SERVICE DES DOUANES A LA DATE DE LA DESTRUCTION . 3 . LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES PROCEDE A LA VENTE DES MARCHANDISES, CELLE-CI S'EFFECTUE SELON LES PROCEDURES EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES . LES CONDITIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES VENDUES SONT DEFINIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHES 2 ET 3 . TITRE II REGIMES PARTICULIERS ARTICLE 16 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1984 AU PLUS TARD, LES ETATS MEMBRES N'APPLIQUENT PLUS D'AUTRES PROCEDURES PARTICULIERES QUE CELLES QUI SONT PREVUES AUX ARTICLES 17 A 22 . ILS METTENT EN OEUVRE, AU PLUS TARD A PARTIR DE CETTE DATE, L'ENSEMBLE DE CES PROCEDURES PARTICULIERES DANS TOUTE LA MESURE OU LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE LE PERMET . 2 . LES CONDITIONS A REMPLIR PAR L'INTERESSE POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE RECOURIR A L'UNE OU L'AUTRE DES PROCEDURES PARTICULIERES DEFINIES AUX ARTICLES 17 A 22, AINSI QUE LES MODALITES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DE CES PROCEDURES, SONT FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . L'AUTORISATION PRECITEE PEUT ETRE LIMITEE A CERTAINES MARCHANDISES . ELLE PEUT ETRE DELIVREE A CERTAINES MARCHANDISES . ELLE PEUT ETRE DELIVREE A TITRE OCCASIONNEL OU A TITRE PERMANENT . ELLE EST REVOCABLE . 3 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 17 A 22, LE TITRE IER S'APPLIQUE AUX PROCEDURES PARTICULIERES PREVUES PAR CES ARTICLES . A . DISPENSE DE DECLARATION ECRITE ARTICLE 17 SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES A L'EGARD DES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ET DES COLIS POSTAUX, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT PREVOIR : A ) QUE LE DEPOT DE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 2 N'EST PAS EXIGE POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE MARCHANDISES PRECEDEMMENT PLACEES SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF B ) QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES A DES FINS NON COMMERCIALES, AINSI QUE LES MARCHANDISES DE FAIBLE VALEUR, NOTAMMENT CELLES QUI SONT CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS, NE FONT PAS L'OBJET D'UNE DECLARATION ECRITE . B . ETABLISSEMENT DE DECLARATIONS GLOBALES, PERIODIQUES OU RECAPITULATIVES . ARTICLE 18 1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 21, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LE DECLARANT A FOURNIR OU A REPRENDRE ULTERIEUREMENT CERTAINES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION SOUS LA FORME DE DECLARATIONS COMPLEMENTAIRES PRESENTANT UN CARACTERE GLOBAL, PERIODIQUE OU RECAPITULATIF . 2 . LES MENTIONS DES DECLARATIONS COMPLEMENTAIRES SONT REPUTEES CONSTITUER, AVEC LES MENTIONS DES DECLARATIONS AUXQUELLES ELLES SE RAPPORTENT, UN ACTE UNIQUE ET INDIVISIBLE PRENANT EFFET A LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION INITIALE CORRESPONDANTE . 3 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT SUBORDONNER L'OCTROI DES FACILITES PREVUES PAR LE PRESENT ARTICLE A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE DONT ELLES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT . 4 . LES DECLARATIONS INITIALES RELATIVES A CHAQUE LOT DE MARCHANDISES DOIVENT, DANS TOUS LES CAS, CONTENIR LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES EN QUESTION . C . OCTROI DE LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES AVANT DEPOT DE LA DECLARATION RELATIVE A CES DERNIERES ARTICLE 19 1 . LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DONNER MAINLEVEE DES MARCHANDISES DES QU'ELLES ONT ETE PRESENTEES AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2, AU BUREAU DE DOUANE DESIGNE A CET EFFET, SANS QUE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 3 Y AIT ETE DEPOSEE . 2 . LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES EST SUBORDONNEE AU DEPOT AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT D'UN DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF, AU CHOIX DUDIT BUREAU, CONTENANT LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ET ASSORTI D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE SIGNEE PAR L'INTERESSE . AUDIT DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF DOIT ETRE JOINT TOUT AUTRE DOCUMENT A LA PRESENTATION DUQUEL EST, LE CAS ECHEANT, SUBORDONNEE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE D'UNE MARCHANDISE DETERMINEE . L'ACCEPTATION DU DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF PAR LE BUREAU DE DOUANE A LA MEME VALEUR JURIDIQUE QUE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 3 . 3 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT, S'IL LE JUGE UTILE, SUBORDONNER LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES A UN EXAMEN DE CELLES-CI SUR LA BASE DES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LE DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF VISE AU PARAGRAPHE 2 . 4 . LA DECLARATION RELATIVE AUX MARCHANDISES QUI FONT L'OBJET DE L'AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DANS LES DELAIS FIXES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, CETTE DECLARATION PREND EFFET A LA DATE A LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES A ACCEPTE LE DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF VISE AU PARAGRAPHE 2 . 5 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 21, LE SERVICE DES DOUANES PEUT ACCEPTER QUE LES MARCHANDISES FASSENT L'OBJET DE DECLARATIONS GLOBALES, PERIODIQUES OU RECAPITULATIVES . CES DECLARATIONS PRENNENT EFFET A LA DATE A LAQUELLE LEDIT SERVICE A ACCEPTE LE DOCUMENT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF VISE AU PARAGRAPHE 2 . 6 . LE PRESENT ARTICLE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE SERVICE DES DOUANES DE TOUS CONTROLES QU'IL ESTIME NECESSAIRES POUR ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS . 7 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT SUBORDONNER L'OCTROI DES FACILITES PREVUES PAR LE PRESENT ARTICLE A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE, DONT ELLES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT . ARTICLE 20 1 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI PROCEDENT FREQUEMMENT A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE MARCHANDISES A EN RECEVOIR DIRECTEMENT APRES QUE CES MARCHANDISES ONT ETE CONDUITES EN DOUANE, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 68/312/CEE, DANS LES LIEUX DESIGNES A CET EFFET, AUX FINS DE L'OCTROI DE LA MAINLEVEE, SANS FAIRE PREALABLEMENT L'OBJET, AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT, DE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 3 . 2 . DES L'ARRIVEE DES MARCHANDISES DANS LES LIEUX DESIGNES A CET EFFET, LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST TENU : A ) DE COMMUNIQUER CETTE ARRIVEE AUX AUTORITES COMPETENTES, DANS LA FORME ET SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR CELLES-CI, AUX FINS D'OBTENIR MAINLEVEE DES MARCHANDISES ; B ) D'INSCRIRE LES MARCHANDISES DANS SES ECRITURES . CETTE INSCRIPTION S'EFFECTUE DANS LA FORME ET SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . ELLE DOIT COMPORTER L'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE ELLE A LIEU AINSI QUE LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ; C ) DE TENIR A LA DISPOSITION DES AUTORITES COMPETENTES TOUS DOCUMENTS A LA PRESENTATION DESQUELS EST, LE CAS ECHEANT, SUBORDONNEE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES SOUS A ) ET B ) A LA MEME VALEUR JURIDIQUE QUE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 3 . 3 . POUR AUTANT QUE LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES OPERATIONS N'EN SOIT PAS AFFECTE, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT : A ) AU LIEU D'EXIGER DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION QU'IL ATTENDE L'ARRIVEE EFFECTIVE DES MARCHANDISES AVANT D'EN FAIRE COMMUNICATION AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT, LUI PERMETTRE D'INFORMER LEDIT BUREAU DE CETTE ARRIVEE DES QUE CELLE-CI EST DEVENUE IMMINENTE ; B ) DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PARTICULIERES JUSTIFIEES PAR LA NATURE DES MARCHANDISES EN QUESTION ET PAR LE RYTHME ACCELERE DES OPERATIONS D'IMPORTATION, DISPENSER LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT CHAQUE ARRIVEE DE MARCHANDISES, SOUS RESERVE QU'IL FOURNISSE A CE BUREAU TOUTES INFORMATIONS QUE CELUI-CI ESTIME NECESSAIRES POUR POUVOIR EXERCER, LE CAS ECHEANT, SON DROIT A EXAMINER LES MARCHANDISES . DANS CE CAS, L'INSCRIPTION DES MARCHANDISES DANS LES ECRITURES DE L'INTERRESSE VAUT MAINLEVEE . 4 . LORSQUE LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DECIDE DE PROCEDER A L'EXAMEN DES MARCHANDISES, CELUI-CI A LIEU SUR LA BASE DES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LES ECRITURES DE L'INTERESSE . 5 . LA DECLARATION RELATIVE AUX MARCHANDISES QUI FONT L'OBJET DE L'AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DANS LES DELAIS FIXES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, CETTE DECLARATION PREND EFFET A LA DATE A LAQUELLE LES MARCHANDISES SONT INSCRITES DANS LES ECRITURES DE L'INTERESSE . 6 . L'ARTICLE 19 PARAGRAPHES 5, 6 ET 7 S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE RECOURS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE . 7 . L'INSCRIPTION DES MARCHANDISES DANS LES ECRITURES DE L'INTERESSE, PREVUE AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ), PEUT ETRE REMPLACEE PAR TOUTE AUTRE FORMALITE DEFINIE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ET PRESENTANT DES GARANTIES ANALOGUES . D . REMPLACEMENT DE TOUT OU PARTIE DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION PAR DES DONNEES CODEES ARTICLE 21 1 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LE DECLARANT A REMPLACER TOUT OU PARTIE DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION ECRITE VISEE A L'ARTICLE 3 PAR LA TRANSMISSION AU BUREAU DE DOUANE DESIGNE A CET EFFET, EN VUE DE LEUR TRAITEMENT PAR ORDINATEUR, DE DONNEES CODEES OU ETABLIES SOUS TOUTE AUTRE FORME DETERMINEE PAR CES AUTORITES ET CORRESPONDANT AUX ENONCIATIONS EXIGIBLES POUR LES DECLARATIONS ECRITES . 2 . LES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES DONNEES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . 3 . LE PRESENT ARTICLE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE SERVICE DES DOUANES DE TOUS CONTROLES QU'IL ESTIME NECESSAIRES POUR ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS . E . TAXATION DES ENVOIS COMPOSITES ARTICLE 22 1 . LORSQU'UN MEME ENVOI EST COMPOSE DE MARCHANDISES RELEVANT DE PLUSIEURS POSITIONS TARIFAIRES ET QUE LE TRAITEMENT DE CHACUNE DE CES MARCHANDISES SELON SON ESPECE ENTRAINERAIT UN TRAVAIL ET DES FRAIS HORS DE PROPORTION AVEC LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT APPLICABLES, LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT, SUR DEMANDE DU DECLARANT, ACCEPTER QUE LA TOTALITE DE L'ENVOI SOIT TAXEE D'APRES L'ESPECE DE CELLE DE CES MARCHANDISES QUI EST SOUMISE AU DROIT A L'IMPORTATION LE PLUS ELEVE . 2 . L'OCTROI DE LA FACILITE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 N'AFFECTE EN RIEN LES OBLIGATIONS DU DECLARANT EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N@ 1736/75 DU CONSEIL, DU 24 JUIN 1975, RELATIF AUX STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE SES ETATS MEMBRES ( 6 ), AINSI QUE L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . 3 . LA FACILITE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE ACCORDEE A TITRE GENERAL A UN DECLARANT POUR LES ENVOIS COMPOSES DES MEMES ESPECES DE MARCHANDISES QU'IL DECLARE D'UNE MANIERE CONTINUE POUR LA LIBRE PRATIQUE . 4 . LES ENONCIATIONS QUE DOIT COMPORTER LA DECLARATION SE RAPPORTANT AUX MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL EST FAIT RECOURS AU PRESENT ARTICLE SONT DEFINIES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHES 2 ET 3 . TITRE III $DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 23 LORSQUE, DANS UN ETAT MEMBRE, LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE NE SONT PAS SIMULTANEMENT DECLAREES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION, LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EN GARANTIR LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . A CET EFFET, LES MARCHANDISES EN LIBRE PRATIQUE PEUVENT ETRE PLACEES SOUS UN REGIME DOUANIER QUI GARANTIT LE RESPECT DES MESURES NATIONALES REGISSANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES . LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A ETRE TRANSPORTEES IMMEDIATEMENT A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, ELLES SONT PLACEES SOUS UN REGIME DOUANIER QUI EN GARANTIT LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 24 1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE GENERALE, CI-APRES DENOMME " COMITE ", COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION . 2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR . ARTICLE 25 LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET EVOQUEE PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 26 1 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3, 4, 6 ET 8, DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1, 4 ET 5, DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1, DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2, DES ARTICLES 13 ET 14, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 ET DES ARTICLES 18 A 22 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES DISPOSITIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . LA COMMISSION ARRETE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . LORSQUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, OU EN L'ABSENCE D'AVIS DE CELUI-CI, LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . SI, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL, CELUI-CI N'A PAS STATUE, LES DISPOSITIONS PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 27 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA DATE DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU REGLEMENT DEFINISSANT LES CONDITIONS AUXQUELLES UNE PERSONNE EST ADMISE A ETABLIR UNE DECLARATION EN DOUANE . TOUTEFOIS, SI LA DATE DE PUBLICATION PRECITEE EST ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1981, LES ETATS MEMBRES PEUVENT REPORTER LA MISE EN VIGUEUR DESDITES MESURES JUSQU'AU 1ER JUILLET 1981 . EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 17 A 22, LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'EN DIFFERER L'APPLICATION EFFECTIVE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1984 . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES MESURES QU'IL PREND POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 28 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES, LE 24 JUILLET 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M.O'KENNEDY