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Document 31978L0317

    Directive 78/317/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur

    JO L 81 du 28.3.1978, p. 27–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/317/oj

    28.3.1978   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/27


    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 21 décembre 1977

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur

    (78/317/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent entre autres le dégivrage et le désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur;

    considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée par la directive 78/315/CEE (4);

    considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui qui est visé par les travaux poursuivis en la matière par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU;

    considérant que ces prescriptions s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie M1, la classification internationale des véhicules à moteur figurant à l'annexe I de la directive 70/156/CEE;

    considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

    Article 2

    Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à V.

    Article 3

    Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à V.

    Article 4

    L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

    Article 5

    Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à VI sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

    Toutefois, cette procédure n'est pas applicable aux modifications visant à introduire des prescriptions relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées autres que ceux du pare-brise.

    Article 6

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    2.   Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1977.

    Par le Conseil

    Le président

    J. CHABERT


    (1)  JO no C 118 du 16. 5. 1977, p. 33.

    (2)  JO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 9.

    (3)  JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1

    (4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


    LISTE DES ANNEXES

    Annexe I:

    Domaine d'application, définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications, procédure d'essai (1)

    Annexe II:

    Procédure à suivre pour déterminer le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier et vérifier la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier (1)

    Annexe III:

    Méthode pour la détermination des relations dimensionnelles entre les repères primaires du véhicule et le système de référence tridimensionnel (1)

    Annexe IV:

    Procédure à suivre pour déterminer les zones de vision sur les pare-brise des véhicules de la catégorie M1 par rapport aux points V (1)

    Annexe V:

    Générateur de vapeur (1)

    Annexe VI:

    Annexe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise


    (1)  Les prescriptions techniques de cette annexe répondent à des exigences analogues à celles du projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU en la matière; on a ainsi respecté les subdivisions en points dudit règlement. Si un point du projet de règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.

    ANNEXE I

    DOMAINE D'APPLICATION, DEFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, PROCÉDURE D'ESSAI

    1.   DOMAINE D'APPLICATION

    1.1.

    La présente directive s'applique au champ de vision sur 180o vers l'avant des conducteurs de véhicules de la catégorie M1.

    1.1.1.

    Elle vise à garantir une bonne visibilité dans certaines conditions, en spécifiant les prescriptions relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise des véhicules de la catégorie M1.

    1.2.

    Les prescriptions de la présente directive, telles qu'elles sont rédigées, s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à gauche. Dans le cas des véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à droite, ces prescriptions sont applicables mutatis mutandis par inversion des critères spécifiés.

    2.   DÉFINITIONS

    (2.1.)

    2.2.   Type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

    Par « type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise », on entend des véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après:

    2.2.1.

    les formes et aménagements extérieurs et intérieurs qui, dans la zone définie au point 1, peuvent affecter la visibilité;

    2.2.2.

    la forme, les dimensions et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation;

    2.2.3.

    les caractéristiques des dispositifs de dégivrage et de désembuage;

    2.2.4.

    le nombre de places assises.

    2.3.   Système de référence tridimensionnel

    Par « système de référence tridimensionnel », on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal x-z, un plan horizontal x-y et un plan vertical transversal y-z (voir annexe III figure 2), et qui sert à déterminer les distances relatives entre la position prévue pour les points sur les plans et leur position réelle sur le véhicule. La méthode permettant de situer le véhicule par rapport aux trois plans est indiquée à l'annexe III; toutes les coordonnées rapportées à l'origine au sol doivent être calculées pour un véhicule en ordre de marche tel que défini au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, plus un passager assis sur le siège avant, le passager ayant une masse de 75 kg ± 1 %.

    2.3.1.

    Les véhicules équipés d'une suspension permettant le réglage de la garde au sol seront essayés dans les conditions normales d'utilisation spécifiées par le constructeur.

    2.4.   Repères primaires

    Par « repères primaires », on entend les trous, surfaces, marques et identifications sur la carrosserie du véhicule. Le type de repère utilisé en la position de chaque repère (en coordonnées x, y et z du système de référence tridimensionnel) ainsi que leur distance par rapport à un plan théorique représentant le sol doivent être indiqués par le constructeur. Ces repères peuvent être ceux utilisés pour le montage de la carrosserie.

    2.5.   Angle d'inclinaison du dossier

    (voir annexe II)

    2.6.   Angle réel d'inclinaison du dossier

    (voir annexe II)

    2.7.   Angle prévu d'inclinaison du dossier

    (voir annexe II)

    2.8.   Points V

    Par « points V », on entend les points dont la position à l'intérieur de l'habitacle est déterminée par des plans verticaux longitudinaux passant par les centres des places assises prévues extrêmes sur le siège avant, et par rapport au point R et à l'angle d'inclinaison prévu du dossier, qui servent à vérifier la conformité avec les exigences relatives au champ de vision (voir annexe IV).

    2.9.   Point R ou point de référence de place assise

    (voir annexe II)

    2.10.   Point H

    (voir annexe II)

    2.11.   Points de référence du pare-brise

    Par « points de référence du pare-brise », on entend les points situés à l'intersection avec le pare-brise de lignes rayonnant vers l'avant depuis les points V jusqu'à la surface extérieure du pare-brise.

    2.12.   Surface transparente du pare-brise

    Par « surface transparente du pare-brise », on entend la partie de cette surface dont le facteur de transmission lumineuse, mesuré perpendiculairement à la surface, est d'au moins 70 %.

    2.13.   Plage de réglage horizontal du siège

    Par « plage de réglage horizontal du siège », on entend la plage des positions normales de conduite prévue par le constructeur pour le réglage du siège du conducteur selon l'axe x (voir point 2.3).

    2.14.   Plage supplémentaire de déplacement du siège

    Par « plage supplémentaire de déplacement du siège », on entend la plage prévue par le constructeur pour le déplacement du siège dans la direction de l'axe x (voir point 2.3) au-delà de la plage des positions normales de conduite visée au point 2.13, et utilisée lors de la transformation des sièges en couchettes ou pour faciliter l'entrée dans le véhicule.

    2.15.   Dispositif de dégivrage

    Par « dispositif de dégivrage », on entend le dispositif destiné à faire fondre le givre ou la glace sur les surfaces du pare-brise et à rétablir ainsi la vision.

    2.16.   Dégivrage

    Par « dégivrage », on entend l'élimination de la couche de givre ou de glace couvrant les surfaces vitrées, sous l'action des dispositifs de dégivrage et d'essuie-glace.

    2.17.   Zone dégivrée

    Par « zone dégivrée », on entend la zone des surfaces vitrées présentant une surface sèche ou recouverte de givre fondu ou partiellement fondu (humide) pouvant être enlevé à l'extérieur par l'essuie-glace, à l'exclusion de la zone du pare-brise recouverte de givre sec.

    2.18.   Dispositif de désembuage

    Par « dispositif de désembuage », on entend un dispositif destiné à enlever une couche de buée sur la surface intérieure du pare-brise et à rétablir ainsi la vision.

    2.19.   Buée

    Par « buée », on entend une couche de condensat sur la face intérieure des surfaces vitrées.

    2.20.   Désembuage

    Par « désembuage », on entend l'élimination de la buée couvrant les surfaces vitrées sous l'action du dispositif de désembuage.

    3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

    3.1.

    La demande de réception d'un type de véhicule, en ce qui concerne des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise, doit être soumise par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

    3.2.

    Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en trois exemplaires, et des informations suivantes:

    3.2.1.

    description du véhicule du point de vue des critères visés au point 2.2, accompagnée de dessins cotés et, soit d'une photographie, soit d'une vue éclatée de l'habitacle. Les numéros et/ou symboles identifiant le type de véhicule doivent être précisés;

    3.2.2.

    renseignements assez détaillés sur les repères primaires pour que l'on puisse les identifier rapidement et vérifier la position de chacun d'eux par rapport aux autres et au point R;

    3.2.3.

    description technique des dispositifs de dégivrage et de désembuage, accompagnée d'informations pertinentes suffisamment détaillées.

    3.3.

    Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

    4.   RÉCEPTION CEE

    (4.1.)

    (4.2.)

    4.3.

    Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe VI est jointe à la fiche de réception CEE.

    (4.4.)

    (4.5.)

    (4.6.)

    (4.7.)

    5.   SPÉCIFICATIONS

    5.1.   Dégivrage du pare-brise

    5.1.1.

    Tout véhicule doit être équipé d'un dispositif permettant d'éliminer le givre et la glace couvrant les surfaces vitrées du pare-brise. Le dispositif de dégivrage doit être assez efficace pour assurer une visibilité suffisante à travers le pare-brise par temps froid.

    5.1.2.

    On vérifie l'efficacité du dispositif en déterminant périodiquement, après mise en marche du moteur, la superficie du pare-brise qui est dégivrée, le véhicule ayant été maintenu auparavant, pendant un certain temps, dans une chambre froide.

    5.1.3.

    La vérification des prescriptions des points 5.1.1 et 5.1.2 se fait par la méthode exposée au point 6.1.

    5.1.4.

    Les conditions suivantes doivent être remplies:

    5.1.4.1.

    la zone définie au point 2.2 de l'annexe IV (zone A) doit être dégivrée à 80 %, vingt minutes après le début de la période d'essai;

    5.1.4.2.

    vingt-cinq minutes après le début de la période d'essai, la zone dégivrée sur le pare-brise du côté du passager doit être comparable à celle spécifiée au point 5.1.4.1 pour le côté du conducteur;

    5.1.4.3.

    la zone définie au point 2.3 de l'annexe IV (zone B) doit être dégivrée à 95 %, quarante minutes après le début de la période d'essai.

    (5.1.5.)

    5.2.   Désembuage du pare-brise

    5.2.1.

    Tout véhicule doit être équipé d'un dispositif permettant d'éliminer la buée couvrant la surface intérieure vitrée du pare-brise.

    5.2.2.

    Le dispositif de désembuage doit être assez efficace pour rétablir la visibilité à travers le pare-brise par temps humide. Son efficacité est vérifiée conformément à la procédure décrite au point 6.2.

    5.2.3.

    Les conditions suivantes doivent être remplies:

    5.2.3.1.

    la zone définie au point 2.2 de l'annexe IV (zone A) doit être désembuée à 90 % en dix minutes;

    (5.2.3.2.)

     

    5.2.3.3.

    la zone définie au point 2.3 de l'annexe IV (zone B) doit être désembuée à 80 % en dix minutes.

    (5.2.4.)

    6.   PROCÉDURE D'ESSAI

    6.1.   Dégivrage du pare-brise

    6.1.1.

    Les essais sont effectués à l'une des températures indiquées ci-dessous conformément aux indications du fabricant: - 8 ± 2 oC ou - 18 ± 3 oC.

    6.1.2.

    L'essai est effectué dans une chambre froide assez grande pour contenir le véhicule complet et équipée pour y maintenir une des températures indiquées au point 6.1.1 pendant toute la durée de l'essai et y faire circuler de l'air froid. L'enceinte froide est maintenue au préalable à une température inférieure ou égale à celle prescrite pour l'essai pendant vingt-quatre heures au moins avant la période pendant laquelle le véhicule est exposé au froid.

    6.1.3.

    Un dégraissage complet des surfaces intérieure ou extérieure du pare-brise est effectué avant l'essai avec de l'alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d'ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse sécher la surface, puis on l'essuie avec un chiffon de coton sec.

    6.1.4.

    Le véhicule, moteur arrêté, est maintenu pendant dix heures au moins à la température d'essai.

    6.1.4.1.

    Cette période peut être abrégée si l'on dispose d'instruments pour vérifier que les températures du réfrigérant du moteur et du lubrifiant sont stabilisées à la température d'essai.

    6.1.5.

    Après la période d'exposition prescrite au point 6.1.4, une couche uniforme de glace de 0,044 g/cm2 est appliquée sur toute la surface extérieure du pare-brise à l'aide d'un pistolet à eau travaillant sous une pression de 3,5 ± 0,2 bar.

    6.1.5.1.

    La buse du pistolet, réglée pour obtenir le jet le plus étendu et le plus puissant, est tenue perpendiculairement à la surface vitrée, à une distance de 200 à 250 mm de celle-ci, et dirigée de façon à former une couche uniforme de glace d'un côté à l'autre du pare-brise.

    6.1.5.1.1.

    Pour répondre aux prescriptions du présent point, on peut utiliser un pistolet à eau ayant une buse de 1,7 mm de diamètre et un débit de 0,395 l/min et pouvant produire un jet de 300 mm de diamètre sur la surface vitrée lorsqu'il est placé à 200 mm de celle-ci. Tout autre appareil permettant de répondre à ces prescriptions est également admis.

    6.1.6.

    Après l'application de la glace sur le pare-brise, le véhicule est maintenu dans la chambre froide pendant au moins trente minutes et au plus quarante minutes.

    6.1.7.

    Une fois écoulée ta période prescrite au point 6.1.6, le moteur du véhicule peut être mis en marche si nécessaire par des moyens extérieurs, un ou deux observateurs ayant pris place à bord du véhicule. L'épreuve proprement dite commence dès le démarrage du moteur.

    6.1.7.1.

    Pendant les cinq premières minutes de la période d'essai, le moteur peut fonctionner au(x) régime(s) recommandé(s) par le constructeur pour le chauffage du moteur lors du démarrage par temps froid.

    6.1.7.2.

    Pendant les trente-cinq dernières minutes de la période d'essai (ou pendant toute sa durée si la période de réchauffage de cinq minutes n'est pas appliquée), le moteur doit fonctionner:

    6.1.7.2.1.

    à un régime ne dépassant pas 50 % du régime de puissance maximale;

    (6.1.7.2.2.)

     

    6.1.7.2.3.

    en outre, la batterie doit être complètement chargée;

    6.1.7.2.4.

    la tension aux bornes du dispositif de dégivrage peut être supérieure, dans la limite de 20 %, à la tension nominale de l'installation;

    6.1.7.2.5.

    la température du local d'essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu'elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé;

    6.1.7.2.6.

    la vitesse horizontale de l'air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l'essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, doit être aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h;

    6.1.7.2.7.

    le capot, les portes et les ouvertures d'aération, à l'exception des orifices d'entrée et d'évacuation du dispositif de chauffage et de ventilation, doivent être fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm;

    6.1.7.2.8.

    la commande de la température du dispositif de dégivrage est réglée sur la position « maximum »;

    6.1.7.2.9.

    on peut avoir recours à l'essuie-glace en cours d'essai, à condition qu'il puisse démarrer et continuer à fonctionner sans intervention manuelle;

    6.1.7.2.10.

    le dispositif de dégivrage prescrit par le constructeur est mis en marche, le véhicule se trouvant dans les conditions prescrites pour assurer un fonctionnement satisfaisant à basse température.

    6.1.8.

    Toutes les cinq minutes à partir du début de l'essai, l'observateur ou les observateurs délimitent la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-brise.

    6.1.9.

    Une fois l'essai terminé, suivant les prescriptions du point 6.1.8, le contour de la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-birse est relevé et le côté du conducteur est repéré.

    6.2.   Désembuage du pare-brise

    6.2.1.

    Un dégraissage complet de la surface intérieure du pare-brise est effectué avant l'essai avec de l'alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d'ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse sécher la surface, puis on l'essuie avec un chiffon de coton sec.

    6.2.2.

    L'essai est effectué dans une chambre de conditionnement suffisamment grande pour contenir le véhicule complet et capable de produire et de maintenir une température d'essai de -3 ± 1 oC pendant toute la durée de l'essai.

    6.2.2.1.

    La température du local d'essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu'elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé.

    6.2.2.2.

    La vitesse horizontale de l'air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l'essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, doit être aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h.

    6.2.2.3.

    Le capot, les portes et les ouvertures d'aération, à l'exception des orifices d'entrée et d'évacuation du dispositif de chauffage et de ventilation, doivent être fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes dès le début de l'épreuve de désembuage, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm.

    6.2.3.

    La buée est produite à l'aide du générateur de vapeur d'eau décrit à l'annexe V. Le générateur doit contenir assez d'eau pour produire au moins 70 ± 5 g/h de vapeur par place assise indiquée par le constructeur lorsque la température ambiante est de —3 ± 1 oC.

    6.2.4.

    La surface intérieure du pare-brise est nettoyée comme il est prescrit au point 6.2.1 et le véhicule est placé dans la chambre de conditionnement. La température de l'air ambiant est abaissée jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement du moteur et des lubrifiants et celle de l'air à l'intérieur du véhicule soient stabilisées à -3 ± 1 oC.

    6.2.5.

    Le générateur de vapeur est placé de façon telle que ses orifices de sortie se trouvent sur le plan médian du véhicule à une hauteur de 580 mm ± 80 mm au-dessus du point R du siège du conducteur. Le générateur est placé en principe immédiatement derrière le dossier du siège avant, réglé à l'angle prévu s'il est réglable. Si cela n'est pas possible du fait de la disposition intérieure du véhicule, le générateur peut être placé à l'avant, dans la position commode la plus proche de celle indiquée précédemment.

    6.2.6.

    Après que le générateur a fonctionné pendant cinq minutes à l'intérieur du véhicule, un ou deux observateurs prennent place à l'avant du véhicule. Le débit du générateur est alors réduit de 70 ± 5 g/h par observateur.

    6.2.7.

    Une minute après que l'observateur ou les observateurs ont pris place dans le véhicule, le moteur est mis en fonctionnement selon les prescriptions du constructeur. La durée de l'essai est décomptée à partir du démarrage du moteur.

    6.2.7.1.

    Pendant toute la durée de l'essai, le moteur doit fonctionner:

    6.2.7.1.1.

    à un régime ne dépassant pas 50 % du régime de puissance maximale;

    (6.2.7.1.2.)

     

    6.2.7.1.3.

    en outre, la commande du dispositif de désembuage du véhicule est réglée conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour la température d'essai;

    6.2.7.1.4.

    la batterie doit être complètement chargée;

    6.2.7.1.5.

    la tension aux bornes du dispositif de désembuage peut être supérieure, dans la limite de 20 %, à la tension nominale de l'installation.

    6.2.8.

    Dès la fin de l'essai, le contour de la zone désembuée est relevé.

    (7.)

    (8.)

    (9.)

    (10.)

    (11.)

    (12.)

    ANNEXE II

    PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER

    L'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (1), est applicable.


    (1)  JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1.

    ANNEXE III

    MÉTHODE POUR LA DÉTERMINATION DES RELATIONS DIMENSIONNELLES ENTRE LES REPÈRES PRIMAIRES DU VÉHICULE ET LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TRIDIMENSIONNEL

    1.   RELATIONS ENTRE LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LES REPÈRES PRIMAIRES DU VÉHICULE

    En vue de contrôler des dimensions caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule présenté pour la réception conformément à la présente directive, il convient, pour retrouver sur le véhicule réel construit conformément aux plans du constructeur les points spécifiques figurant sur les plans de construction, de déterminer avec précision les relations entre les coordonnées fixées aux premiers stades de l'étude du véhicule dans le cadre du système tridimensionnel défini au point 2.3 de l'annexe I et la position des repères primaires définis au point 2.4 de l'annexe I.

    2.   MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES RELATIONS ENTRE LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LES REPÈRES

    Pour déterminer ces relations, on établit un plan de référence au sol, portant des axes gradués des x et des y. La figure 3 de l'appendice à la présente annexe montre la méthode à employer à cette fin. Le plan de référence est constitué par une surface dure, plane et horizontale sur laquelle repose le véhicule et sur laquelle sont solidement fixées deux échelles de mesure graduées en millimètres qui doivent avoir une longueur minimale de 8 mètres pour l'axe des x et de 4 mètres pour l'axe des y. Elles doivent être orientées perpendiculairement l'une à l'autre, comme indiqué à la figure 3 de l'appendice a la présente annexe. L'intersection de ces échelles est l'« origine au sol ».

    3.   CONTRÔLE DE PRÉCISION

    Afin de tenir compte des inégalités de niveau dans le plan de référence, ou surface d'essai, il est indispensable de mesurer les écarts par rapport à l'origine au sol le long des deux échelles des coordonnées x et y, à intervalles de 250 mm, et d'enregistrer les résultats des mesures afin d'apporter les corrections voulues lors du contrôle du véhicule.

    4.   POSITION RÉELLE LORS DU CONTRÔLE

    Afin de tenir compte des écarts mineurs de hauteur de suspension, etc., il est nécessaire d'avoir un moyen de ramener les repères, avant de poursuivre les mesures, aux emplacements dont les coordonnées ont été déterminées au stade des études. En outre, il faut pouvoir déplacer légèrement le véhicule dans le sens latéral et/ou longitudinal pour le placer correctement par rapport aux plans de référence.

    5.   RESULTATS

    Le véhicule étant placé correctement par rapport au système de référence et dans la position prévue au stade des études, il est facile de déterminer l'emplacement des points nécessaires pour l'étude des conditions de visibilité vers l'avant.

    Pour déterminer ces conditions, on peut utiliser des théodolites, des sources lumineuses ou des systèmes à ombres portées ou tout autre dispositif dont l'équivalence pourra être établie.

    Figure 1

    Détermination des points V pour un angle de dossier de 25o

    Image

    Figure 2

    Système de référence tridimensionnel

    Image

    Figure 3

    Aire de mesure horizontale

    Image

    ANNEXE IV

    PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LES ZONES DE VISION SUR LES PARE-BRISE DES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1 PAR RAPPORT AUX POINTS V

    1.   POSITION DES POINTS V

    1.1.

    Les tableaux I et II indiquent la position des points V par rapport au point R, telle qu'elle ressort de leurs coordonnées x, y, z dans le système de référence tridimensionnel.

    1.2.

    Le tableau I indique les coordonnées de base pour un angle prévu d'inclinaison du dossier de 25o. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe III figure 1.

    TABLEAU I

    Point V

    x

    y

    z

    V1

    68 mm

    — 5 mm

    665 mm

    V2

    68 mm

    — 5 mm

    589 mm

    1.3.

    Correction à apporter aux angles prévus d'inclinaison du dossier autres que 25o.

    1.3.1.

    Le tableau II indique les corrections complémentaires à apporter aux coordonnées Δ x et Δ z de chaque point V quand l'angle prévu d'inclinaison du dossier diffère de 25o. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe III figure 1.

    TABLEAU II

    Angle d'inclinaison du dossier (degrés)

    Coordonnées horizontales Δx

    Coordonnées verticales Δz

    Angle d'inclinaison du dossier (degrés)

    Coordonnées horizontales Δx

    Coordonnées verticales Δz

    5

    — 186 mm

    28 mm

    23

    — 18 mm

    5 mm

    6

    — 177 mm

    27 mm

    24

    — 9 mm

    3 mm

    7

    — 167 mm

    27 mm

    25

    0 mm

    0 mm

    8

    — 157 mm

    27 mm

    26

    9 mm

    — 3 mm

    9

    — 147 mm

    26 mm

    27

    17 mm

    — 5 mm

    10

    — 137 mm

    25 mm

    28

    26 mm

    — 8 mm

    11

    — 128 mm

    24 mm

    29

    34 mm

    — 11 mm

    12

    — 118 mm

    23 mm

    30

    43 mm

    — 14 mm

    13

    — 109 mm

    22 mm

    31

    51 mm

    — 18 mm

    14

    — 99 mm

    21 mm

    32

    59 mm

    — 21 mm

    15

    — 90 mm

    20 mm

    33

    67 mm

    — 24 mm

    16

    — 81 mm

    18 mm

    34

    76 mm

    — 28 mm

    17

    — 72 mm

    17 mm

    35

    84 mm

    — 32 mm

    18

    — 62 mm

    15 mm

    36

    92 mm

    — 35 mm

    19

    — 53 mm

    13 mm

    37

    100 mm

    — 39 mm

    20

    — 44 mm

    11 mm

    38

    108 mm

    — 43 mm

    21

    — 35 mm

    9 mm

    39

    115 mm

    — 48 mm

    22

    — 26 mm

    7 mm

    40

    123 mm

    — 52 mm

    2.   ZONES DE VISION

    2.1.

    Deux zones de vision sont déterminées à partir des points V.

    2.2.

    La zone de vision A est la zone de la surface extérieure apparente du pare-brise qui est délimitée par les quatre plans suivants partant des points V vers l'avant (voir figure 1):

    un plan vertical passant par V1 et V2 et faisant vers la gauche un angle de 13o avec l'axe des x,

    un plan parallèle à l'axe des y passant par V1 et faisant vers le haut un angle de 3o avec l'axe des x,

    un plan parallèle à l'axe des y passant par V2 et faisant vers le bas un angle de 1o avec l'axe des x,

    un plan vertical passant par V1 et V2 et faisant vers la droite un angle de 20o avec l'axe des x.

    2.3.

    La zone de vision B est la zone de la surface extérieure du pare-brise qui est située à plus de 25 mm du bord latéral de la surface transparente et est délimitée par l'intersection de la surface extérieure du pare-brise avec les quatre plans suivants (voir figure 2):

    un plan orienté de 7o vers le haut par rapport à l'axe des x, passant par V1 et parallèle à l'axe des y,

    un plan orienté de 5o vers le bas par rapport à l'axe des x, passant par V2 et parallèle à l'axe des y,

    un plan vertical passant par V1 et V2 et faisant vers la gauche un angle de 17o avec l'axe des x,

    un plan symétrique du précédent par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

    Figure 1

    Zone de vision A

    Image

    Figure 2

    Zone de vision B

    Image

    ANNEXE V

    GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

    Le générateur utilisé lors de l'essai doit avoir les caractéristiques suivantes:

    a)

    un réservoir à eau d'une contenance minimale de 2,25 l;

    b)

    la perte de chaleur au point d'ébullition ne doit pas dépasser 75 W à la température ambiante de -3 ± 1 oC;

    c)

    le ventilateur doit avoir un débit de 0,07 m3/min. à 0,10 m3/min. à la pression statique de 0,5 mbar;

    d)

    six orifices de passage de la vapeur, de 6,3 mm de diamètre, sont disposés au sommet du générateur;

    e)

    le générateur de vapeur est étalonné à - 3 ± 1 oC pour que le débit puisse être réglé par tranches de 70 ± 5 g/h jusqu'à un maximum de « n » fois cette valeur, « n » étant le nombre de places assises prévues par le constructeur.

    Schéma du générateur de vapeur

    Image

    Dimensions et caractéristiques du générateur de vapeur

    Partie du générateur

    Dimensions

    Materiau

    Buse

    a)

    longueur 10 cm

    b)

    diamètre intérieur 1,5 cm

    Laiton

    Chambre de dispersion

    a)

    longueur 11,5 cm

    b)

    diamètre 7,5 cm

    c)

    6 trous de 0,63 cm également répartis à 2,5 cm au-dessus du fond de la chambre

    Tuyau de laiton 0,38 mm d'épaisseur de paroi

    ANNEXE VI

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