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Document 31976S3017
Commission Decision No 3017/76/ECSC of 8 December 1976 concerning the obligation of undertakings pursuing a production activity in the steel sector to supply certain data on deliveries of steel
Décision n° 3017/76/CECA de la Commission, du 8 décembre 1976, relative à l' obligation pour les entreprises qui exercent une activité de production dans le domaine de l' acier de déclarer certaines données concernant leurs livraisons d' acier
Décision n° 3017/76/CECA de la Commission, du 8 décembre 1976, relative à l' obligation pour les entreprises qui exercent une activité de production dans le domaine de l' acier de déclarer certaines données concernant leurs livraisons d' acier
JO L 344 du 14.12.1976, p. 24–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/09/1986; abrogé par 31986S2762
Décision n° 3017/76/CECA de la Commission, du 8 décembre 1976, relative à l' obligation pour les entreprises qui exercent une activité de production dans le domaine de l' acier de déclarer certaines données concernant leurs livraisons d' acier
Journal officiel n° L 344 du 14/12/1976 p. 0024 - 0026
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0173
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0048
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0048
++++ DECISION NO 3017/76/CECA DE LA COMMISSION DU 8 DECEMBRE 1976 RELATIVE A L ' OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DE L ' ACIER DE DECLARER CERTAINES DONNEES CONCERNANT LEURS LIVRAISONS D ' ACIER LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON OEUVRE DE L ' ACIER ET NOTAMMENT SON ARTICLE 47 , CONSIDERANT QUE LE MARCHE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE EST CARACTERISE DEPUIS LE DEBUT DE 1975 PAR UNE GRAVE DEPRESSION ET QUE LA SITUATION , APRES UNE LEGERE AMELIORATION AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1976 , EST ACTUELLEMENT REDEVENUE PRECAIRE ; CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION PUISSE DISPOSER RAPIDEMENT DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE EVENTUELLE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE PREVU EN SITUATION CRITIQUE ; CONSIDERANT QUE CE DISPOSITIF COMPORTE , ENTRE AUTRES UN APPROFONDISSEMENT DANS L ' ELABORATION DES PROGRAMMES PREVISIONNELS TRIMESTRIELS AFIN DE METTRE EN EVIDENCE LA VENTILATION DES TONNAGES DE PRODUCTION OU DE LIVRAISON ET DE DETERMINER LEUR TAUX D ' ADAPTATION A LA DEMANDE PREVISIBLE PAR MARCHE ET PAR GRANDE CATEGORIE DE PRODUITS ; CONSIDERANT QUE LA COMMISSION SE PROPOSE DE TENIR COMPTE DES LIVRAISONS ET D ' ETABLIR LES OBJECTIFS PREVISIONNELS SUR LA BASE DES TAUX D ' ADAPTATION DE L ' OFFRE A LA DEMANDE RESULTANT DE LA COMPARAISON DE LA DEMANDE PREVISIBLE AVEC LES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE ; CONSIDERANT QUE , POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE CETTE TACHE , IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION DISPOSE PERIODIQUEMENT DES DONNEES LES PLUS RECENTES CONCERNANT LES LIVRAISONS POUR LES PRODUITS LES PLUS IMPORTANTS AINSI QUE DES DONNEES RELATIVES A UNE PERIODE DE REFERENCE ; CONSIDERANT , DES LORS , QU ' IL Y A LIEU D ' IMPOSER AUX ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DE L ' ACIER L ' OBLIGATION DE DECLARER , AUSSI LONGTEMPS QUE LA SITUATION L ' EXIGE , LE NIVEAU DE LEURS LIVRAISONS MENSUELLES DES PRODUITS LAMINES CONSIDERES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET DE LEURS EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS , AINSI QUE LE NIVEAU DE CES MEMES LIVRAISONS AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE ; CONSIDERANT QUE LES ENTREPRISES DONT LE VOLUME DE PRODUCTION LES REND EXEMPTES DU PAIEMENT DU PRELEVEMENT PEUVENT EGALEMENT ETRE DISPENSEES DES OBLIGATIONS PREVUES A LA PRESENTE DECISION , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DE L ' ACIER SONT TENUES DE DECLARER MENSUELLEMENT DANS LES PLUS COURTS DELAIS , A LA COMMISSION , LES LIVRAISONS DES PRINCIPAUX PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS SIDERURGIQUES QU ' ELLES EFFECTUENT A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN AINSI QUE LEURS EXPORTATIONS DE CES MEMES PRODUITS VERS LES PAYS TIERS . ARTICLE 2 LES DECLARATIONS MENSUELLES RELATIVES AUX LIVRAISONS A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET AUX EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS DOIVENT PARVENIR A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LES DONNEES CONCERNANT LE MOIS PRECEDENT . LA PREMIERE DECLARATION EST A REMETTRE AU PLUS TARD LE 20 JANVIER 1977 POUR LES DONNEES DU MOIS DE DECEMBRE 1976 . LES DECLARATIONS SONT A FAIRE SUR UN FORMULAIRE CONFORME A L ' ANNEXE 1 DE LA PRESENTE DECISION . ARTICLE 3 LORS DE LA PREMIERE DECLARATION MENSUELLE CONCERNANT LE MOIS DE DECEMBRE 1976 , LES ENTREPRISES SONT TENUES DE DECLARER EGALEMENT LEURS LIVRAISONS TRIMESTRIELLES DES PRODUITS CONSIDERES EFFECTUEES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1974 ET DE L ' ANNEE 1976 A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN AINSI QUE VERS LES PAYS TIERS . CETTE DECLARATION EST A FAIRE SUR UN FORMULAIRE CONFORME A L ' ANNEXE 2 DE LA PRESENTE DECISION . ARTICLE 4 LES ENTREPRISES QUI , EN VERTU DES DECISIONS NO 2/52 DU 23 DECEMBRE 1952 ET NO 6/65 DU 17 MARS 1965 , SONT EXEMPTES DU PAIEMENT DU PRELEVEMENT SONT DISPENSEES DES OBLIGATIONS DE LA PRESENTE DECISION . LA PRESENTE DECISION EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 8 DECEMBRE 1976 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT FRANCOIS-XAVIER ORTOLI ANNEXES : VOIR J.O.L NO 344 DU 14 . 12 . 76