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Document 31976R2088

    Règlement (CEE) n° 2088/76 de la Commission, du 24 août 1976, portant huitième modification du règlement (CEE) n° 2042/75 relatif aux modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

    JO L 234 du 25.8.1976, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2088/oj

    31976R2088

    Règlement (CEE) n° 2088/76 de la Commission, du 24 août 1976, portant huitième modification du règlement (CEE) n° 2042/75 relatif aux modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

    Journal officiel n° L 234 du 25/08/1976 p. 0009 - 0010
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0100
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0024
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0024


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2088/76 DE LA COMMISSION du 24 août 1976 portant huitième modification du règlement (CEE) nº 2042/75 relatif aux modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1143/76 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 26 paragraphe 3 deuxième alinéa,

    considérant que, par son règlement (CEE) nº 1381/76 (3), le Conseil a arrêté certaines dispositions particulières relatives aux certificats d'exportation pour le malt en modifiant le règlement (CEE) nº 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1902/76 (5);

    considérant qu'il apparaît que la mise en oeuvre de ces dispositions se heurte à certaines difficultés d'application ; que, par conséquent, il convient d'apporter les précisions nécessaires pour clarifier la portée de la mesure arrêtée par le règlement (CEE) nº 1381/76 du Conseil;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l'article 9 bis du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9 bis»

    1. Par dérogation à l'article 9, le certificat d'exportation pour les produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75, jusqu'à la fin du onzième mois suivant, lorsqu'il est demandé en vue d'une exportation vers: a) la zone VI telle que définie dans le règlement (CEE) nº 306/76,

    b) une sous-zone définie dans le règlement visé ci-dessus lorsqu'il s'agit d'une destination non prévue sous c),

    c) dans le cas de l'Europe, y inclus Malte, la Turquie et l'Union soviétique, le pays tiers de destination.

    Dans ce cas, le certificat comporte dans la case 13 l'indication de cette destination et oblige à exporter vers cette destination.

    2. Toutefois, l'indication de la destination visée au paragraphe 1 peut être effectuée après la délivrance du certificat. Dans ce cas, elle doit être effectuée au plus tard deux mois à compter du jour de la délivrance du certificat, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.

    3. Lorsque le certificat d'exportation prévu au paragraphe 1 est demandé sans indication d'une des destinations visées à ce même paragraphe, il comporte dans la case 18 l'une des mentions ci-après: - «certificat non utilisable en l'absence de la mention prévue à la case 13 (article 9 bis du règlement (CEE) nº 2042/75)»,

    - «licensen uanvendelig uden den fastsatte angivelse i rubrik 13 (artikel 9a i forordning (EØF) nr. 2042/75)»,

    - «Lizenz nicht verwendbar, de die in Feld 13 vorgesehene Angabe fehlt (Artikel 9a der Verordnung (EWG) Nr. 2042/75)»,

    - «certificaat onbruikbaar zonder vermelding in vak 13 (artikel 9 bis van Verordening (EEG) nr. 2042/75)»,

    - «Licence unusable unless section 13 is completed (Article 9a of Regulation (EEC) No 2042/75)»,

    - «titolo non utilizzabile in mancanza dell'indicazione prevista nella casella 13 (articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 2042/75)».

    Après communication par le titulaire du certificat d'exportation d'une destination conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'organisme de délivrance indique dans la case 13 cette destination et (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 130 du 19.5.1976, p. 1. (3)JO nº L 156 du 17.6.1976, p. 16. (4)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 5. (5)JO nº L 207 du 8.8.1976, p. 35.

    appose dans la case 18 son cachet et l'une des mentions ci-après: - «destination obligatoire communiquée le ...»,

    - «obligatorisk bestemmelsessted meddelt den ...»,

    - «verbindliche Bestimmung am ... mitgeteilt»,

    - «verplichte bestemming medegedeeld op ...»,

    - «compulsory destination communicated on ...»,

    - «destinazione obbligatoria comunicata il ...».

    4. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) nº 193/75, les droits découlant du certificat visé au présent article ne sont pas transmissibles.»

    Article 2

    Le texte de l'article 12 paragraphe 1 sous d) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 bis, cette caution est de 20 unités de compte par tonne. Dans ce cas, la caution: - reste acquise si l'indication d'une des destinations visées à l'article 9 bis paragraphe 1 n'a pas été effectuée dans le délai prévu, conformément aux dispositions de cet article,

    - n'est libérée, par dérogation à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 193/75, qu'à condition que la preuve soit apportée que le produit soit arrivé à destination ; cette preuve est apportée conformément à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 192/75.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 août 1976.

    Par la Commission

    Henri SIMONET

    Vice-président

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