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Document 31976R1431

    Règlement (CEE) n° 1431/76 du Conseil, du 21 juin 1976, établissant pour le riz les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant

    JO L 166 du 25.6.1976, p. 36–38 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1431/oj

    31976R1431

    Règlement (CEE) n° 1431/76 du Conseil, du 21 juin 1976, établissant pour le riz les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant

    Journal officiel n° L 166 du 25/06/1976 p. 0036 - 0038
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0129
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0152
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0129
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 10 p. 0139
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 10 p. 0139


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1431/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 établissant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 17 paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune du marché du riz doivent être fixées suivant certains critères qui permettent de couvrir la différence entre les cours et prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune ; que, à cet effet, il est nécessaire de tenir compte de la situation de l'approvisionnement dans la Communauté ainsi que de la situation des prix du riz et des brisures, d'une part, sur le marché mondial et, d'autre part, dans la Communauté;

    considérant que, étant donné les fluctuations considérables dans le temps des cours du riz et des brisures sur le marché mondial et la disparité des prix auxquels ces produits sont offerts par les différents pays sur ce marché, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix mondiaux et ceux de la Communauté, compte tenu notamment des frais d'approche, de fixer la restitution en tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans la Communauté et les cours les plus favorables sur le marché mondial;

    considérant qu'il convient que la différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, prévue à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76, soit décidée en fonction notamment de l'éloignement du marché de la Communauté par rapport aux pays de destination, ou en fonction des conditions particulières d'importation dans certains de ces pays;

    considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté;

    considérant que, afin d'assurer aux opérateurs de la Communauté des restitutions dont le montant soit suffisamment stable, il convient de fixer à un mois la période pendant laquelle elles peuvent être maintenues inchangées, sous réserve des modifications éventuelles décidées dans l'intervalle, en application de l'article 17 paragraphe 2 quatrième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) nº 1418/76;

    considérant que, dans certaines situations, et notamment en période d'incertitude ou de fluctuations importantes de prix sur le marché mondial, il convient d'ordonner les exportations au moyen d'une limitation quantitative des restitutions ; que la fixation de la restitution par voie d'adjudication apparaît comme un moyen approprié pour atteindre cet objectif ; que l'ajustement, en fonction du prix de seuil, d'une restitution préfixée pour du riz paddy ou du riz semi-blanchi ne peut être effectué que par l'application des taux utilisés pour convertir des valeurs relatives à une quantité de riz décortiqué ou blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation ; qu'il convient, par conséquent, de préciser les règles générales concernant l'octroi des restitutions afin que le texte de l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1418/76 ne puisse faire l'objet d'une application erronée omettant le recours à ces taux de conversion;

    considérant que l'octroi d'une restitution pour le riz paddy ou le riz décortiqué importé de pays tiers et réexportés vers des pays tiers ne paraît justifié que si certaines conditions sont remplies,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

    pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1418/76.

    Article 2

    Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que des disponibilités,

    - sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;

    b) objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;

    c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

    d) aspect économique des exportations envisagées.

    Article 3

    Pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1418/76, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1 sous c) dudit article, les restitutions sont fixées conformément aux critères spécifiques suivants: a) prix pratiqués pour ces produits sur les différents marchés représentatifs de la Communauté pour l'exportation;

    b) cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs;

    c) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté visés sous a) jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté desservant ces marchés, ainsi que frais d'approche sur le marché mondial.

    Article 4

    1. La restitution pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 1418/76 peut être fixée, le cas échéant, par voie d'adjudication. Cette adjudication porte sur le montant de la restitution.

    2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.

    Article 5

    1. Pour le riz paddy récolté dans la Communauté et le riz décortiqué obtenu à partir de ce riz, qui se trouvent en stock à la fin d'une campagne de commercialisation et proviennent de la récolte de cette campagne, et qui sont exportés, en l'état ou sous la forme de riz blanchi ou semi-blanchi, entre le début de la campagne suivante et des dates à déterminer, la restitution peut être majorée d'un montant compensatoire. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, désigne, chaque année avant le 1er juillet, s'il y a lieu, les produits bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent.

    2. Le montant compensatoire est: - pour le riz décortiqué, égal à la différence entre le prix indicatif valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne,

    - pour le riz paddy, égal à la différence visée ci-dessus ajustée en fonction du taux de conversion.

    Toutefois, ce montant est diminué de l'indemnité compensatrice déjà accordée, le cas échéant, en application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1418/76.

    3. Le montant compensatoire n'est accordé que si les stocks atteignent une quantité minimale.

    Article 6

    Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être, pour les produits visés à l'article 3, différenciée suivant la destination.

    Article 7

    En cas de fixation à l'avance de la restitution applicable à une exportation de riz paddy ou de riz semi-blanchi, l'ajustement en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur lors de cette exportation, prévu à l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1418/76, est effectué en tenant compte des taux de conversion déterminés en application de l'article 19 sous a) dudit règlement.

    Article 8

    1. La restitution, pour les produits visés à l'article 3, est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté,

    - sont, en ce qui concerne le riz paddy et le riz décortiqué, d'origine communautaire, sauf en cas d'application de l'article 10.

    2. En cas d'application de l'article 6, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.

    Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

    3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.

    Article 9

    Les restitutions pour les produits visés à l'article 3 sont fixées au moins une fois par mois.

    Article 10

    Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz paddy et de riz décortiqué, importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement,

    - de la perception du prélèvement lors de l'importation de ce produit.

    Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au prélèvement perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable le jour de l'exportation ; si le prélèvement perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable le jour de l'exportation, la restitution est égale à cette dernière.

    Article 11

    1. Le règlement nº 366/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, établissant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 478/75 (2), est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    J. HAMILIUS

    ANNEXE Tableau de concordance

    >PIC FILE= "T0010116"> (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 34. (2)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 34.

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