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Document 31976R0566

Règlement (CEE) n° 566/76 du Conseil, du 15 mars 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 1411/71 en ce qui concerne notamment la teneur en matière grasse du lait entier

JO L 67 du 15.3.1976, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. implic. par 31997R2597

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/566/oj

31976R0566

Règlement (CEE) n° 566/76 du Conseil, du 15 mars 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 1411/71 en ce qui concerne notamment la teneur en matière grasse du lait entier

Journal officiel n° L 067 du 15/03/1976 p. 0023 - 0024
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0188
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0249
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0249
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0019
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0019


RÈGLEMENT (CEE) Nº 566/76 DU CONSEIL du 15 mars 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1411/71 en ce qui concerne notamment la teneur en matière grasse du lait entier

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret et l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3358/75 (3), seul le lait dont la teneur en matière grasse est au moins de 3,5 % peut être vendu dans la Communauté comme lait entier à la consommation directe ; que, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 de ce règlement, les États membres pouvaient maintenir, jusqu'au 31 mars 1976, les dispositions applicables sur leur territoire lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;

considérant que certains des nouveaux États membres éprouvent des difficultés à appliquer sur leur territoire les dispositions arrêtées avant leur adhésion à la Communauté étant donné que les méthodes de fabrication et de distribution sont différentes et que les consommateurs ne sont pas habitués à acheter un lait entier normalisé ; que le régime appliqué dans ces pays garantit toutefois que, en moyenne, la teneur en matière grasse du lait entier vendu aux consommateurs correspond à celle envisagée et lui est même supérieure;

considérant qu'il convient dès lors de ne pas imposer aux États membres en cause l'application des dispositions préconisées pour toute la Communauté, tout en assurant que les échanges entre les États membres soient entravés le moins possible ; que le système mis en oeuvre doit faire l'objet, dans un certain délai, d'un réexamen à la lumière de l'expérience acquise,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er avril 1976, à l'article 3 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1411/71, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- lait entier : un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

lait entier normalisé:

la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % au minimum;

lait entier non normalisé:

la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par une adjonction ou un prélèvement de matières grasses du lait ni par le mélange avec du lait dont le taux naturel en matière grasse avait été modifié. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3 %.»

Article 2

À partir du 1er avril 1976, le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1411/71 est remplacé par les paragraphes suivants:

«4. Sans préjudice du paragraphe 1 sous b) deuxième tiret relatif au lait entier non normalisé, la teneur en matière grasse prescrite pour le lait de consommation, si elle n'existe pas à l'état naturel, ne peut être obtenue que par une adjonction ou un prélèvement de lait ou de crème de lait ou par l'addition de lait écrémé ou demi-écrémé. Aucune autre modification de la composition du lait de consommation n'est autorisée. (1)Avis rendu le 12.3.1976 (non encore paru au JO). (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 4. (3)JO nº L 330 du 24.12.1975, p. 45.

5. En ce qui concerne le lait entier, les États membres mettent en application sur leur territoire, le 1er octobre 1976 au plus tard, l'une des deux formules visées au paragraphe 1 sous b) deuxième tiret. Ils décident avant le 1er juillet 1976 de la formule choisie pour leur territoire et en informent la Commission à cette date au plus tard.

6. À partir du 1er octobre 1976, un État membre ayant choisi la formule du lait entier non normalisé ne peut interdire, sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique: a) la fabrication sur son territoire d'un lait entier normalisé destiné à être commercialisé sur le territoire d'un autre État membre ayant choisi cette dernière formule;

b) la commercialisation sur son territoire d'un lait entier normalisé en provenance d'un autre État membre, lorsque la teneur en matière grasse de ce lait n'est pas inférieure à un taux indicatif fixé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

7. Le taux indicatif visé au paragraphe 6 sous b) est fixé avant le 1er janvier de chaque année pour la campagne laitière suivante. Toutefois, il est fixé en 1976 pour la période allant du 1er octobre 1976 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1976/1977.

Le taux indicatif est fixé pour chacun des États membres ayant choisi la formule du lait entier non normalisé ; il correspond à la moyenne pondérée de la teneur en matière grasse du lait entier produit et commercialisé dans l'État membre concerné au cours de l'année précédente.

8. Avant le 1er mars 1978, la Commission soumet au Conseil un rapport sur les conditions d'application du paragraphe 1 sous b) deuxième tiret et des paragraphes 5 à 7 et propose, à la lumière de l'expérience acquise, les modifications éventuelles à apporter à ce régime.»

Article 3

1. À partir du 1er avril 1976, à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1411/71, la date du 31 mars 1976 est remplacée par celle du 30 septembre 1976.

2. À partir du 1er octobre 1976, à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1411/71: - le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe 1 bis actuel devenant le paragraphe 2,

- les termes «lait entier» figurant au paragraphe 3 sont chaque fois remplacés par les termes «lait entier normalisé».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1976.

Par le Conseil

Le président

R. VOUEL

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