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Document 31976L0630
Council Directive 76/630/EEC of 20 July 1976 concerning surveys of pig production to be made by Member States
Directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs
Directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs
JO L 223 du 16.8.1976, p. 4–6
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31993L0023
Directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs
Journal officiel n° L 223 du 16/08/1976 p. 0004 - 0006
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0088
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0019
++++ ++++ ( 1 ) JO NO C 159 DU 12 . 7 . 1976 , P . 41 . ( 2 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 3 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 . ( 4 ) JO NO L 76 DU 28 . 3 . 1968 , P . 13 . ( 5 ) JO NO L 326 DU 27 . 11 . 1973 , P . 19 . ( 6 ) JO NO L 179 DU 7 . 8 . 1972 , P . 1 . ( 7 ) JO NO L 76 DU 28 . 3 . 1968 , P . 13 . ( 8 ) JO NO L 179 DU 7 . 8 . 1972 , P . 5 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1976 CONCERNANT LES ENQUETES A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES PORCS ( 76/630/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) , CONSIDERANT QUE , POUR REMPLIR LA MISSION QUI LUI EST IMPARTIE PAR LE TRAITE AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 3 ) , LA COMMISSION A BESOIN D ' ETRE INFORMEE EXACTEMENT DE L ' EVOLUTION DU CHEPTEL PORCIN ET DE LA PRODUCTION DE VIANDE PORCINE DANS LES ETATS MEMBRES , ET DE DISPOSER D ' UNE PREVISION A COURT TERME DE L ' OFFRE DE VIANDE PORCINE SUR LES MARCHES ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DONC DE PROCEDER DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A DES ENQUETES SUR LE CHEPTEL PORCIN A DES DATES COMPARABLES , POUR LES MEMES CATEGORIES ET AVEC UNE PRECISION COMPARABLE ; QU ' IL CONVIENT DE COMPLETER LES STATISTIQUES MENSUELLES DES ABATTAGES ET D ' EFFECTUER REGULIEREMENT DES PREVISIONS SUR LA PRODUCTION DE VIANDE PORCINE COUVRANT DES PERIODES IDENTIQUES ; CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE LIMITER , EN PRINCIPE , LES ENQUETES AUX EXPLOITATIONS QUI PRATIQUENT HABITUELLEMENT L ' ELEVAGE OU L ' ENGRAISSEMENT DES PORCS ; QU ' IL EST CEPENDANT NECESSAIRE D ' EFFECTUER UNE ETUDE SPECIALE RELATIVE AUX PORCS NE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D ' OBSERVATION DES ENQUETES , AFIN D ' OBTENIR UNE VUE D ' ENSEMBLE ; CONSIDERANT QUE LES EXPERIENCES ACQUISES LORS DE L ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 68/161/CEE DU CONSEIL , DU 27 MARS 1968 , CONCERNANT LES ENQUETES A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES PORCS ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 73/359/CEE ( 5 ) , ONT PROUVE QUE LA COMPARABILITE DES RESULTATS PEUT ETRE AMELIOREE SI LE JOUR DE REFERENCE DU RELEVE DES EFFECTIFS DE PORCS EST DEFINI AUSSI PRECISEMENT QUE POSSIBLE ; CONSIDERANT QUE , DES RECENSEMENTS COMPLETS COMMUNS N ' ETANT PLUS PREVUS , IL EST NECESSAIRE , POUR PALLIER LA DEGRADATION DES RESULTATS DES ENQUETES PAR SONDAGE , DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ' AMELIORER LES BASES DE SONDAGE ; CONSIDERANT QUE , LA STRUCTURE DE L ' ELEVAGE DES PORCS SE MODIFIANT RAPIDEMENT , IL S ' AVERE NECESSAIRE D ' EXPLOITER , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS , LES RESULTATS DES ENQUETES SELON DES CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS DETENUS ; CONSIDERANT QUE , POUR EXAMINER SI LES METHODES D ' ENQUETE ONT PERMIS DE SUIVRE L ' EVOLUTION CONSTANTE DE L ' ELEVAGE PORCIN , IL CONVIENT QU ' UN RAPPORT D ' EXPERIENCE SOIT PRESENTE PERIODIQUEMENT ; CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UNE COORDINATION AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE , TOUTES LES QUESTIONS POSEES PAR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA CONDUITE ET LE DEPOUILLEMENT DES ENQUETES DOIVENT FAIRE L ' OBJET DE CONSULTATIONS ET D ' UNE COLLABORATION PERMANENTE ENTRE LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE LORS DES ENQUETES PRECEDENTES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES PORCS , IL EST NECESSAIRE D ' INTRODUIRE UNE CERTAINE SOUPLESSE DANS LA CLASSIFICATION STATISTIQUE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES QUI SONT A RELEVER ; CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE AGRICOLE , INSTITUE PAR LA DECISION 72/279/CEE ( 6 ) , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LES ETATS MEMBRES EFFECTUENT TOUS LES QUATRE MOIS , DONT UNE FOIS AU DEBUT DE DECEMBRE , DES ENQUETES SUR LE CHEPTEL PORCIN EXISTANT SUR LEUR TERRITOIRE ET QUI ENTRE DANS LE CHAMP D ' OBSERVATION VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 2 ON ENTEND PAR PORCS , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ANIMAUX DE L ' ESPECE PORCINE DOMESTIQUE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.03 A DU TARIF DOUANIER COMMUN . ARTICLE 3 1 . LES ENQUETES ENVISAGEES A L ' ARTICLE 1ER PORTENT SUR TOUS LES PORCS EXISTANT DANS LES EXPLOITATIONS DE TYPE AGRICOLE OU INDUSTRIEL . SONT CONSIDEREES COMME TELLES , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES EXPLOITATIONS DISPOSANT AU MOINS : - D ' UNE SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE DE 1 HECTARE OU - D ' UN PORC REPRODUCTEUR , OU - DE TROIS AUTRES PORCS . 2 . TOUTEFOIS , CES ENQUETES PEUVENT PORTER , EN OUTRE , SUR LES PORCS N ' ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D ' OBSERVATION VISE AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 4 1 . LES ENQUETES PREVUES A L ' ARTICLE 1ER ONT POUR OBJET DE RELEVER LES EFFECTIFS DU CHEPTEL PORCIN , REPARTIS DANS DES CATEGORIES D ' ANIMAUX A DEFINIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . 2 . POUR LES MOIS DE DECEMBRE , AVRIL ET AOUT , LES ENQUETES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PORTENT SUR LES EFFECTIFS EXISTANT L ' UN DES TROIS PREMIERS JOURS DE CES MOIS . TOUTEFOIS , POUR LES ENQUETES A EFFECTUER AUX MOIS D ' AVRIL ET D ' AOUT , LE JOUR DE REFERENCE PEUT ETRE CELUI DE LEUR REALISATION , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT EFFECTUEES AU COURS DES SIX PREMIERS JOURS DE CES MOIS . 3 . LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DES ENQUETES AVEC UN DELAI MAXIMAL DE DIX SEMAINES A PARTIR DU JOUR DE REFERENCE . AU TERME D ' UNE PERIODE DE DEUX ANS , CE DELAI PEUT ETRE REDUIT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . 4 . LES ETATS MEMBRES QUI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , NE LIMITENT PAS LES ENQUETES AUX EXPLOITATIONS DE TYPE AGRICOLE OU INDUSTRIEL VISEES AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE FOURNISSENT , EN OUTRE , SOUS LA FORME D ' UNE EVALUATION , LES DONNEES AYANT TRAIT A CES EXPLOITATIONS . 5 . LES RESULTATS DE L ' ENQUETE DU MOIS DE DECEMBRE DOIVENT ETRE FOURNIS POUR CHACUNE DES CIRCONSCRIPTIONS A DEFINIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 1 . ARTICLE 5 1 . AU CAS OU UN RECENSEMENT COMPLET N ' EST PAS PREVU PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES , LES ENQUETES SONT EFFECTUEES PAR SONDAGE ALEATOIRE . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DES ENQUETES , L ' ERREUR D ' ECHANTILLONNAGE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 3 % POUR L ' EFFECTIF DU CHEPTEL PORCIN DE CHAQUE ETAT MEMBRE . 3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT , SI NECESSAIRE , LES MESURES APPROPRIEES POUR EVALUER LES ERREURS D ' OBSERVATION . 4 . EN VUE D ' AMELIORER LA BASE DES SONDAGES , LES ETATS MEMBRES PRENNENT , AUTANT QUE POSSIBLE , LES MESURES QU ' ILS JUGENT APPROPRIEES POUR MAINTENIR LA QUALITE DES RESULTATS DES ENQUETES . ARTICLE 6 1 . LES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL DES ENQUETES DE DECEMBRE SONT A EXPLOITER PAR LES ETATS MEMBRES , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS ET LA PREMIERE FOIS EN 1977 , SELON DES CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS DETENUS A DEFINIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . 2 . TOUTEFOIS , UN ETAT MEMBRE QUI OBTIENT , PAR UNE AUTRE ENQUETE NATIONALE EFFECTUEE AU COURS DE L ' ANNEE DE REFERENCE , DES RESULTATS VENTILES SELON DES CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS DETENUS PEUT UTILISER CES RESULTATS . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT DES STATISTIQUES MENSUELLES DES ABATTAGES DE PORCS . POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ILS FOURNISSENT DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES , REPARTIS PAR MOIS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FRACTION DES ABATTAGES QUI ECHAPPE AUX STATISTIQUES MENSUELLES VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT , ET PERMETTANT DE RENDRE CES DERNIERES COMPARABLES ET DE LES COMPLETER DE TELLE MANIERE QU ' ELLES COUVRENT LA TOTALITE DES ABATTAGES . 2 . LES STATISTIQUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PORTENT SUR LE NOMBRE DES ABATTAGES ET LE POIDS MOYEN DES PORCS ABATTUS . LES ETATS MEMBRES INDIQUENT SOUS QUELLE PRESENTATION LES PORCS ONT ETE PESES . 3 . LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DES STATISTIQUES VISEES AU PRESENT ARTICLE DANS DES DELAIS A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . ARTICLE 8 1 . LES ETATS MEMBRES ESTIMENT , POUR LES PERIODES DU 1ER DECEMBRE AU 30 SEPTEMBRE , DU 1ER AVRIL AU 31 JANVIER ET DU 1ER AOUT AU 31 MAI , LE NOMBRE PREVISIBLE DES ABATTAGES DE PORCS , REPARTI SUR DES PERIODES DE DEUX MOIS . LES PERIODES PEUVENT ETRE MODIFIEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . 2 . LES RESULTATS DES ESTIMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT TRANSMIS A LA COMMISSION DANS DES DELAIS A DEFINIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 11 . ARTICLE 9 LA COMMISSION ETUDIE , DANS LE CADRE DE CONSULTATIONS ET D ' UNE COLLABORATION PERMANENTE AVEC LES ETATS MEMBRES : A ) LES RESULTATS FOURNIS ; B ) LES PROBLEMES TECHNIQUES POSES NOTAMMENT PAR LA PREPARATION ET LA CONDUITE DES ENQUETES ET DES ESTIMATIONS ; C ) LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ENQUETES ET DES ESTIMATIONS . ARTICLE 10 LA COMMISSION PRESENTE A L ' ASSEMBLEE ET AU CONSEIL , TOUS LES TROIS ANS , ET LA PREMIERE FOIS EN 1978 , UN RAPPORT SUR LES EXPERIENCES ACQUISES LORS DES ENQUETES ET ESTIMATIONS CONCERNANT LA PRODUCTION PORCINE . ARTICLE 11 1 . AU CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE AGRICOLE INSTITUE PAR LA DECISION 72/279/CEE , CI-APRES DENOMME " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L ' INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D ' UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L ' URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L ' ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU ' ELLES SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE . B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE , OU EN L ' ABSENCE D ' AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . C ) SI , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N ' A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 12 LES DIRECTIVES 68/161/CEE ( 1 ) , 72/281/CEE ( 2 ) ET 73/359/CEE SONT ABROGEES AVEC EFFET AU 1ER DECEMBRE 1976 . ARTICLE 13 LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER DECEMBRE 1976 . ARTICLE 14 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1976 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT A.P.L.M.M . VAN DER STEE