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Document 31976L0119

Directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif

JO L 24 du 30.1.1976, p. 58–62 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrogé par 31986R2473

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/119/oj

31976L0119

Directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif

Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0058 - 0062
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0121
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 3 p. 0041
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 3 p. 0041


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( 1 ) JO NO C 19 DU 12 . 4 . 1973 , P . 51 .

( 2 ) JO NO C 36 DU 1 . 6 . 1973 , P . 38 .

( 3 ) JO NO 3 DU 17 . 1 . 1962 , P . 79/62 .

( 4 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1975 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 76/119/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LA DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL COMPORTE LE RECOURS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF , A SAVOIR L'EXPORTATION DES MARCHANDISES ET DES PRODUITS EN VUE DE LEUR REIMPORTATION APRES TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION ;

CONSIDERANT QU'UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES FONT APPEL A DES INDUSTRIES ETRANGERES AYANT LES MOYENS TECHNIQUES APPROPRIES OU L'EXCLUSIVITE D'UN BREVET POUR FAIRE PROCEDER AUX OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT ;

CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE DE L'UNION DOUANIERE EST REGLEE , POUR L'ESSENTIEL , PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE I CHAPITRE 1 DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , PAR RECOMMANDATION DU 29 NOVEMBRE 1961 ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES ( 3 ) , A FIXE LES PRINCIPES QUI DOIVENT ETRE APPLIQUES , EN MATIERE DE TRAITEMENT TARIFAIRE , AUX PRODUITS REIMPORTES A LA SUITE D'EXPORTATION TEMPORAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES , EN APPLICATION DE LA RECOMMANDATION SUSVISEE , ONT PREVU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES PERMETTANT A DES PERSONNES QUI Y SONT ETABLIES D'EXPORTER TEMPORAIREMENT EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL , EN VUE DE LEUR REIMPORTATION APRES TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION , DES MARCHANDISES DE TOUTE ESPECE ET DE TOUTE ORIGINE REMPLISSANT LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE , ET DES PRODUITS QUI , ETANT SOUMIS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , APRES LEUR TRAITEMENT , DOIVENT ENCORE SUBIR UNE TRANSFORMATION EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE , TOUTEFOIS , LE RECOURS AUDIT REGIME S'EFFECTUE SELON DES PROCEDURES NATIONALES QUI SONT SENSIBLEMENT DIFFERENTES D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ;

CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRISES , NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE , EN VUE DE LIMITER QUANTITATIVEMENT LES EXPORTATIONS OU LES IMPORTATIONS ;

CONSIDERANT QUE L'UNION DOUANIERE INSTITUEE PAR LE TRAITE REND NECESSAIRE L'INSTAURATION DE REGLES COMMUNES EN MATIERE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF ;

CONSIDERANT QU'IL FAUT PREVOIR UN SYSTEME D'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS PERFECTIONNES , AFIN D'EVITER QUE , AU MOMENT DE LEUR REIMPORTATION , LES MARCHANDISES EXPORTEES DE LA COMMUNAUTE EN VUE DU PERFECTIONNEMENT NE SOIENT TAXEES ;

CONSIDERANT QUE , NONOBSTANT LA PROTECTION TARIFAIRE ASSUREE PAR LE SYSTEME DE TAXATION ENVISAGE , LE BENEFICE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF PEUT ETRE REFUSE PAR LES ETATS MEMBRES D'EXPORTATION TEMPORAIRE LORSQUE LES INTERETS ESSENTIELS DES TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES RISQUENT D'ETRE GRAVEMENT AFFECTES ;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 4 ) , AUX ARTICLES 22 ET 23 , A ENVISAGE LA POSSIBILITE QUE TOUT OU PARTIE DES PRODUITS COMPENSATEURS , DES PRODUITS INTERMEDIAIRES OU DES MARCHANDISES EN L'ETAT , PUISSE FAIRE L'OBJET D'UNE EXPORTATION TEMPORAIRE EN VUE D'OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES A EFFECTUER DANS UN PAYS TIERS ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ARRETER , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES DISPOSITIONS PARTICULIERES QUE LA COORDINATION DES REGIMES DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET DE PERFECTIONNEMENT PASSIF PEUT REQUERIR ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DE CES REGLES COMMUNES ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIES ;

CONSIDERANT QUE L'INDUSTRIE DE L'IRLANDE NE SERA PAS EN MESURE , PENDANT LA PERIODE DE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TARIF DOUANIER COMMUN PAR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DE FAIRE FACE A LA REDUCTION DE LA PROTECTION TARIFAIRE QUI RESULTE DE L'EXEMPTION TOTALE OU PARTIELLE PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , TANT POUR SES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS QUE POUR CEUX QUI S'EFFECTUENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT PAR CONSEQUENT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L'IRLANDE METTE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1977 ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 46 DE L'ACTE D'ADHESION ( 5 ) , LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE RELATIVES AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS S'APPLIQUENT DANS LES MEMES CONDITIONS AUX ECHANGES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR AUTANT QUE DES DROITS DE DOUANE SOIENT PERCUS LORS DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ; QUE , EN CONSEQUENCE , CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , D'UNE PART , ET LE DANEMARK , LE ROYAUME-UNI ET - A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 AU PLUS TARD - L'IRLANDE , D'AUTRE PART , AINSI QU'ENTRE LE DANEMARK ET LE ROYAUME-UNI ET - A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 AU PLUS TARD - ENTRE CHACUN DE CES PAYS ET L'IRLANDE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

LA PRESENTE DIRECTIVE FIXE LES REGLES QUE DOIVENT COMPORTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF .

ARTICLE 2

1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 46 DE L'ACTE D'ADHESION , ON ENTEND PAR REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF LE REGIME DOUANIER QUI PERMET D'EXPORTER TEMPORAIREMENT DES MARCHANDISES DE TOUTE ESPECE ET DE TOUTE ORIGINE EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE LEUR REIMPORTATION SOUS FORME DE PRODUITS COMPENSATEURS , DEFINIS A L'ARTICLE 3 , EN EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION APRES QU'ELLES ONT FAIT L'OBJET , EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , D'UNE OU PLUSIEURS DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT DEFINIES A L'ARTICLE 3 .

ON ENTEND PAR DROITS A L'IMPORTATION , TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .

PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA , LA DIRECTIVE N'EST PAS APPLICABLE , DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , AUX DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL NI A L'ELEMENT FISCAL DE CES DROITS QUI SONT MAINTENUS DANS CES ETATS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 38 PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L'ACTE D'ADHESION .

2 . LORS DE LEUR EXPORTATION TEMPORAIRE , LES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE , SANS QUE CETTE EXPORTATION TEMPORAIRE N'AIT DONNE NI NE DONNE LIEU A AUCUNE EXONERATION NI AUCUN REMBOURSEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION , NI A AUCUNE RESTITUTION INSTITUEE SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE .

3 . LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF EST EGALEMENT APPLICABLE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 22 ET 23 DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE , A TOUTES LES MARCHANDISES SEJOURNANT DANS LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF .

4 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 .

ARTICLE 3

ON ENTEND PAR PRODUITS COMPENSATEURS LES PRODUITS OBTENUS A LA SUITE D'UNE OU PLUSIEURS DES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT SUIVANTES :

A ) L'OUVRAISON DES MARCHANDISES , Y COMPRIS LEUR MONTAGE , LEUR ASSEMBLAGE , LEUR ADAPTATION A D'AUTRES MARCHANDISES ;

B ) LA TRANSFORMATION DES MARCHANDISES ;

C ) LA REPARATION DES MARCHANDISES , Y COMPRIS LEUR REMISE EN ETAT , LEUR MISE AU POINT .

ARTICLE 4

1 . LE BENEFICE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF N'EST OCTROYE QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE QUI FONT EFFECTUER LES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT MENTIONNEES A L'ARTICLE 3 .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION TEMPORAIRE OCTROIENT , AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 , LE BENEFICE DU REGIME AUX INTERESSES SUR LEUR DEMANDE ET PREALABLEMENT A L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES , PAR VOIE D'AUTORISATIONS GLOBALES OU SPECIALES .

3 . LE BENEFICE DU REGIME N'EST OCTROYE QUE LORSQU'IL EST POSSIBLE AUX AUTORITES COMPETENTES D'IDENTIFIER DANS LES PRODUITS COMPENSATEURS LES MARCHANDISES EXPORTEES .

4 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT REFUSER D'OCTROYER LE BENEFICE DU REGIME AUX PERSONNES QUI N'OFFRENT PAS TOUTES LES GARANTIES QU'ELLES JUGENT UTILES .

ARTICLE 5

L'AUTORISATION FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIT SE DEROULER L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ET NOTAMMENT :

- LES TAUX DE RENDEMENT , EN TENANT COMPTE DES DONNEES TECHNIQUES DE L'OPERATION OU DES OPERATIONS A EFFECTUER , SI ELLES SONT ETABLIES , OU , A DEFAUT , DES DONNEES DISPONIBLES DANS LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE DES OPERATIONS DU MEME GENRE ,

- LES MODALITES PERMETTANT D'IDENTIFIER , DANS LES PRODUITS COMPENSATEURS QUI DOIVENT ETRE REIMPORTES , LES MARCHANDISES EXPORTEES ,

- LE DELAI DE REIMPORTATION , EN FONCTION DU TEMPS NECESSAIRE POUR EFFECTUER L'OPERATION OU LES OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF .

ARTICLE 6

1 . LE BENEFICE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF N'EST PAS ACCORDE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION TEMPORAIRE LORSQUE L'OCTROI DE CE BENEFICE EST DE NATURE A PORTER GRAVEMENT ATTEINTE AUX INTERETS ESSENTIELS DES TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES .

2 . LES ELEMENTS DE FAIT QUI ONT AMENE LES AUTORITES COMPETENTES A REFUSER , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LE BENEFICE DU REGIME SONT COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AVANT LE DIX DU MOIS SUIVANT LE MOIS AU COURS DUQUEL LE BENEFICE A ETE REFUSE .

LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . CES RENSEIGNEMENTS ONT UN CARACTERE CONFIDENTIEL .

ARTICLE 7

1 . LORSQUE LA REIMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS S'EFFECTUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CORRESPONDANTES , L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION TEMPORAIRE EST RECONNUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION DE CES PRODUITS COMPENSATEURS .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION SONT HABILITEES A MODIFIER , EXCEPTIONNELLEMENT ET SI LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , LES CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION , LORSQU'UNE TELLE MODIFICATION EST NECESSAIRE POUR PERMETTRE LA REIMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS EN APPLICATION DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF .

3 . LES MODALITES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES , NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 .

ARTICLE 8

LES AUTORITES COMPETENTES , TANT DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION QUE DE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION , SONT NOTAMMENT HABILITEES :

- A ACCORDER UNE PROROGATION DU DELAI PRIMITIVEMENT FIXE ,

- A ADMETTRE QUE LA REIMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS SOIT EFFECTUEE PAR ENVOIS FRACTIONNES ,

- A AUTORISER , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , LA REIMPORTATION TOTALE OU PARTIELLE DES MARCHANDISES SE TROUVANT ENCORE DANS L'ETAT DANS LEQUEL ELLES ONT ETE TEMPORAIREMENT EXPORTEES , CI-APRES DENOMMEES " MARCHANDISES EN L'ETAT " , OU SE TROUVANT SOUS FORME DE PRODUITS RESULTANT D'UN TRAITEMENT INCOMPLET PAR RAPPORT A CELUI PREVU DANS L'AUTORISATION , CI-APRES DENOMMES " PRODUITS INTERMEDIAIRES " .

ARTICLE 9

1 . EN CAS DE CESSION DES MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES SOUS REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF , LES AUTORITES COMPETENTES MAINTIENNENT L'OCTROI DU BENEFICE DUDIT REGIME A CONDITION QUE LES PRODUITS COMPENSATEURS OU , EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 TROISIEME TIRET , LES MARCHANDISES EN L'ETAT OU LES PRODUITS INTERMEDIAIRES SOIENT REIMPORTES PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION .

LE CAS ECHEANT , CES PRODUITS OU MARCHANDISES PEUVENT ETRE REIMPORTES PAR UNE AUTRE PERSONNE , SOUS RESERVE QUE CELLE-CI AIT OBTENU LE CONSENTEMENT DU PREMIER TITULAIRE ET QUE LA PREUVE DE CE CONSENTEMENT SOIT PRODUITE ET POUR AUTANT QUE CETTE AUTRE PERSONNE REMPLISSE LES CONDITIONS DE L'AUTORISATION PRIMITIVE .

2 . LES MODALITES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES , NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 .

ARTICLE 10

1 . L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 2 SE REALISE EN DEDUISANT DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX PRODUITS REIMPORTES , SELON LE TAUX OU LE MONTANT APPLICABLE A LA DATE D'ACCEPTATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU DOCUMENT DOUANIER DE MISE A LA CONSOMMATION Y AFFERENT , LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION QUI SERAIENT APPLICABLES AUX MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES SI ELLES ETAIENT IMPORTEES , DANS LA COMMUNAUTE , DU PAYS OU ELLES ONT FAIT L'OBJET DE L'OPERATION OU DE LA DERNIERE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LES MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES POURRAIENT RELEVER , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , D'UNE POSITION TARIFAIRE PREVOYANT UN TAUX SPECIAL EN FONCTION D'UNE DESTINATION PARTICULIERE QU'ELLES AURAIENT PU Y RECEVOIR , LEDIT TAUX S'APPLIQUE A CES MARCHANDISES POUR AUTANT QU'ELLES AIENT RECU UNE TELLE DESTINATION DANS LE PAYS OU A EU LIEU L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT .

2 . LORSQUE LES PRODUITS COMPENSATEURS OU LES PRODUITS INTERMEDIAIRES BENEFICIENT D'UN REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL DU FAIT QUE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION APPLIQUE UN TEL REGIME A L'EGARD DU PAYS DANS LEQUEL ILS ONT ETE OBTENUS , LE TAUX DES DROITS A L'IMPORTATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR ETABLIR LE MONTANT A DEDUIRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 EST CELUI QUI SERAIT APPLICABLE SI LES MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES REMPLISSAIENT LES CONDITIONS EN VERTU DESQUELLES CE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL PEUT ETRE ACCORDE .

3 . DANS LA MESURE OU UN DROIT CONVENTIONNEL EXISTE ET SI SON TAUX EST INFERIEUR A CELUI DU DROIT AUTONOME , LE TAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES EST CELUI DU DROIT CONVENTIONNEL .

4 . LORSQUE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE ET AUSSI LONGTEMPS QUE DES DROITS A L'IMPORTATION SONT A PERCEVOIR DANS LE CADRE DES ECHANGES ENTRE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS ET CELUI DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES , LE MONTANT A DEDUIRE EVENTUELLEMENT , EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , EST DIMINUE DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION QUI AURAIENT ETE AFFERENTS AUX MARCHANDISES EXPORTEES DIRECTEMENT DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT .

5 . EN CAS DE PLACEMENT OU DE NOUVEAU PLACEMENT DES PRODUITS SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , LA DATE D'ACCEPTATION DU DOCUMENT DOUANIER DE PERFECTIONNEMENT Y AFFERENT TIENT LIEU A CET EFFET DE DATE D'ACCEPTATION DU DOCUMENT DOUANIER DE MISE A LA CONSOMMATION VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 11

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 , LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES EST CALCULE EN FONCTION DE LA QUANTITE ET DE L'ESPECE DESDITES MARCHANDISES A LA DATE DE LEUR EXPORTATION , MAIS SUR LA BASE DE LA VALEUR ET SELON LE TAUX QUI LEUR EST APPLICABLE A LA DATE D'ACCEPTATION , PAR LES AUTORITES COMPETENTES , DU DOCUMENT DOUANIER RELATIF A LEUR REIMPORTATION SOUS FORME DE PRODUITS COMPENSATEURS .

ARTICLE 12

LORSQU'IL EST DUMENT ETABLI QUE LA REPARATION D'UNE MARCHANDISE A ETE EFFECTUEE GRATUITEMENT , SOIT EN RAISON D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE OU LEGALE DE GARANTIE , SOIT PAR SUITE DE L'EXISTENCE D'UN VICE DE FABRICATION , LA REIMPORTATION DU PRODUIT COMPENSATEUR EST ADMISE EN EXEMPTION TOTALE DE DROITS DE DOUANE .

CETTE REGLE N'EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE LORSQUE , AU MOMENT DE LA PREMIERE MISE A LA CONSOMMATION DE LADITE MARCHANDISE , IL A ETE TENU COMPTE DE CET ETAT DEFECTUEUX POUR LA DETERMINATION DE SA VALEUR EN DOUANE OU POUR L'APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 13

LE COMITE DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , INSTITUE PAR L'ARTICLE 26 DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE , QUI SERA DORENAVANT NOMME COMITE DES REGIMES DOUANIERS DE PERFECTIONNEMENT , PEUT EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 14

LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ET DES ARTICLES 3 A 5 ET 7 A 12 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE .

ARTICLE 15

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A L'ENSEMBLE DES EXPORTATIONS TEMPORAIRES ET DES REIMPORTATIONS QUI SE SONT EFFECTUEES RESPECTIVEMENT A PARTIR DE ET DANS LEUR TERRITOIRE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF , A COMPTER DU 1ER DU MOIS SUIVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE . LA COMMISSION EN INFORME LES ETATS MEMBRES .

2 . LES RENSEIGNEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT FOURNIS GLOBALEMENT . ILS FONT L'OBJET DE DEUX RELEVES . LE PREMIER RELEVE REPREND , PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE OU SOUS-POSITIONS STATISTIQUES , LA QUANTITE ET LA VALEUR DES MARCHANDISES EXPORTEES TEMPORAIREMENT SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF .

LE SECOND RELEVE REPREND , PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE OU SOUS-POSITIONS STATISTIQUES , LES PAYS OU LES OPERATIONS DU PERFECTIONNEMENT ONT EU LIEU AINSI QUE LA QUANTITE ET LA VALEUR EN DOUANE DES PRODUITS COMPENSATEURS REIMPORTES , DISTINCTION ETANT FAITE ENTRE LA REIMPORTATION DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION TEMPORAIRE , D'UNE PART , ET LA REIMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI D'EXPORTATION TEMPORAIRE , D'AUTRE PART .

3 . LES RENSEIGNEMENTS QUI RISQUERAIENT D'AFFECTER DES SECRETS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX PEUVENT FAIRE L'OBJET DE RELEVES SEPARES AYANT UN CARACTERE CONFIDENTIEL .

ARTICLE 16

1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION .

TOUTEFOIS , L'IRLANDE MET EN VIGUEUR CES DISPOSITIONS LE 1ER JUILLET 1977 AU PLUS TARD .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS QU'ILS ADOPTENT POUR L'APPLICATION , DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 17

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . TOROS

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