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Asiakirja 31976H0333
76/333/EEC: Commission Recommendation of 16 March 1976 addressed to the Government of the Kingdom of Denmark on a draft law on road passenger transport operations
76/333/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 mars 1976, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de voyageurs par route
76/333/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 mars 1976, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de voyageurs par route
JO L 84 du 31.3.1976, s. 57–59
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Voimassa
76/333/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 mars 1976, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de voyageurs par route
Journal officiel n° L 084 du 31/03/1976 p. 0057 - 0059
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 16 mars 1976 adressée au gouvernement du royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de voyageurs par route (76/333/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement danois a communiqué à la Commission, par lettre du 27 janvier 1976 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'un projet de loi sur le transport de voyageurs par route. Le gouvernement danois a demandé l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article 2 paragraphe 4 de la décision et a également communiqué le projet aux autres États membres. La lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 29 janvier 1976. Le délai de 15 jours, dans lequel la Commission doit se prononcer, a été, conformément à l'article 2 paragraphe 4 de cette décision et en accord avec le gouvernement danois, prolongé jusqu'au 12 mars 1976. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision susvisée, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission considère qu'il est dans l'intention du gouvernement danois de proposer une réglementation sur l'accès au marché des transports nationaux de voyageurs par route, le régime applicable en la matière aux transports entre États membres étant déjà défini au niveau communautaire. 2. La Commission constate, par ailleurs, que le projet de loi en cause contient également des mesures que le gouvernement danois se propose d'arrêter en vertu de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (3). Il s'agit plus particulièrement des dispositions des articles 12, 13, 14, 14, 15 et 16 du projet de loi danois soumis à consultation. La Commission se réserve de se prononcer ultérieurement sur ces dispositions qui doivent être soumises à la Commission en vertu de l'article 6 de ladite directive. 3. Quant aux autres dispositions du projet de loi danois qui relèvent de la consultation à laquelle il est procédé en vertu de l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, la Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement danois, ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision susmentionnée du Conseil. 4. En ce qui concerne lesdites dispositions, la Commission estime qu'il existe une certaine interdépendance entre le marché national et international des transports de voyageurs par route et, plus particulièrement, que, compte tenu des caractéristiques des services en question, l'existence de régimes juridiques divergents peut engendrer les inconvénients susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'ensemble des services nationaux et internationaux et créer des entraves à la réalisation du droit d'établissement ainsi qu'à la bonne exécution des services sur le plan communautaire. C'est pourquoi elle recommande au gouvernement danois d'adapter, dans toute la mesure du possible, les dispositions nationales qu'il envisage d'arrêter, notamment celles concernant les définitions et la création des services, à celles déjà arrêtées sur le plan communautaire et énoncées ci-après: (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 23. - le règlement no 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (1), - le règlement (CEE) no 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (2), - le règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés, effectués par autocars et par autobus entre les États membres (3). 5. En vue de déterminer de façon rigoureuse le champ d'application des mesures envisagées, la Commission recommande au gouvernement danois de préciser clairement dans l'article 1er de son projet de loi que les mesures contenues dans ledit projet s'appliquent uniquement aux transports de voyageurs par route à caractère national, à savoir aux services dont le parcours se situe entièrement sur le territoire national danois. 6. La Commission constate que l'article 4 stipule que les autorisations de service régulier ne peuvent être délivrées que pour les services qui sont inscrits dans un plan établi conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi sur les transports locaux ou régionaux de personnes. Toutefois, cette loi ne contient aucun critère précis quant à la satisfaction des besoins de transport. Elle souligne à cet égard que les services réguliers sont destinés à satisfaire certains besoins de la collectivité et que leur création se justifie par des motifs qui ont trait, notamment, à la sauvegarde de l'intérêt général. Leur instauration présuppose donc l'imposition, par les pouvoirs publics, de certaines contraintes sur le plan de l'exploitation et des tarifs. La Commission recommande donc au gouvernement danois de préciser dans son projet de loi par quels moyens et sur la base de quelles procédures les pouvoirs publics chargés d'autoriser la création, le maintien, la modification ou la suppression d'un service régulier doivent évaluer: - les besoins de transport que le service régulier est destiné à satisfaire en vue, notamment, d'adapter à ces besoins la capacité de transport et les modalités d'exploitation du service, - la situation du marché, en vue de garantir l'utilisation optimale des moyens de transports et ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des services déjà existants. 7. L'article 7 prévoit que la DSB et les chemins de fer privés, opérant dans la région considérée, peuvent dans un but de coordination entre fer et route, et sous certaines conditions, proposer une modification des conditions fixées par l'autorité délivrant l'autorisation en adressant cette proposition au conseil des transports de personnes. La Commission estime que cette disposition ne peut avoir pour effet de créer une situation dans laquelle la DSB et les chemins de fer privés jouiraient dé droits plus étendus que les autres transporteurs se trouvant sur le marché, une telle conception s'avérant contraire aux principes fondamentaux de la parité de traitement de tous les transporteurs. En conséquence, elle recommande au gouvernement danois de veiller que l'article 7 soit rédigé de telle sorte qu'il ne laisse subsister aucun doute quant à l'observation de ce principe. 8. L'article 9 donne la définition des services «touristiques» et des services «à la demande». Ces formes de transports correspondent, de l'avis de la Commission, aux services qui se distinguent des services réguliers et réguliers spécialisés par le fait qu'ils ne sont pas exécutés selon une fréquence et sur une relation déterminées à l'avance. Ils constituent donc des services occasionnels dont la définition, au niveau communautaire, est donnée par l'article 3 du règlement no 117/66/CEE. La Commission recommande de ce fait au gouvernement danois de reprendre la définition des services en cause telle qu'elle figure à l'article précité du règlement communautaire. 9. L'article 11 vise des transports autres que ceux visés aux articles 2 (services réguliers et réguliers spécialisés) et 9 (services touristiques et services à la demande) et les soumet à un examen des besoins de transport. La Commission conclut qu'il s'agit des transports dénommés «services de navette» au niveau communautaire et dont la définition, pour les transports internationaux, est donnée à l'article 2 du règlement no 117/66/CEE. Ces services sont, par ailleurs, subdivisés en deux formes pour lesquelles les conditions de délivrance de l'autorisation sont différentes (voir articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 516/72) dans la mesure où une forme comporte l'hébergement et les repas en plus de la prestation de transport alors que l'autre se limite à cette dernière prestation. Se référant aux considérations énoncées au point 1 ci-dessus, la Commission recommande au gouvernement danois de bien vouloir faire modifier dans ce sens l'article 11 de son projet de loi. 10. La Commission constate enfin que le ministre des travaux publics est chargé de fixer les conditions particulières auxquelles doivent répondre les véhicules et leurs conducteurs. Elle considère que les dispositions à prendre dans ce cadre sont susceptibles de concerner les caractéristiques techniques des véhicules ainsi que certains aspects sociaux. Elle rappelle que dans ce domaine la Commission a transmis au Conseil: (1) JO no 147 du 9.8.1966, p. 2688/66. (2) JO no L 67 du 20.3.1972, p. 13. (3) JO no L 67 du 20.3.1972, p. 19. - le 17 août 1972 une proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (1) - et le 30 juillet 1970 une proposition de directive concernant le niveau minimal de la formation de conducteurs de transport par route (2). La Commission recommande au gouvernement danois que les dispositions à prendre éventuellement dans ce domaine aillent dans le sens de ces propositions. 11. La Commission informe les autres États membres de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président (1) JO no C 119 du 16.11.1972, p. 2 et modifications selon article 149 du traité - Doc. COM (74) 809 final du 10.6.1974. (2) JO no C 4 du 18.1.1971, p. 12 et modifications selon article 149 du traité - Doc. COM (75) 622 final du 21.11.1975.