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Document 31975R1354

    Règlement (CEE) n° 1354/75 de la Commission, du 28 mai 1975, complétant le règlement (CEE) n° 1727/70 relatif aux modalités d' intervention dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le fait générateur du paiement du prix d' intervention

    JO L 138 du 29.5.1975, p. 13–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; abrog. implic. par 31993R3477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1354/oj

    31975R1354

    Règlement (CEE) n° 1354/75 de la Commission, du 28 mai 1975, complétant le règlement (CEE) n° 1727/70 relatif aux modalités d' intervention dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le fait générateur du paiement du prix d' intervention

    Journal officiel n° L 138 du 29/05/1975 p. 0013 - 0013
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0086
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0063
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0086
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0168
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0168


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1354/75 DE LA COMMISSION du 28 mai 1975 complétant le règlement (CEE) nº 1727/70 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le fait générateur du paiement du prix d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment ses articles 5 paragraphe 6 et 6 paragraphe 10,

    considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968 (3), fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (4), les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération;

    considérant que, selon l'article 6 du règlement précité, est considéré comme moment de réalisation de l'opération, la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;

    considérant que le règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 904/74 (6), prévoit, dans son article 1er paragraphe 4, que le paiement du tabac offert à l'intervention est effectué dans les meilleurs délais suivant la prise en charge par l'organisme d'intervention ; que, cependant, la créance afférente au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68 apparaît lors de cette prise en charge ; qu'il convient par conséquent de retenir, pour le calcul du prix d'intervention en monnaie nationale, le taux de conversion valable à la date où a eu lieu la prise en charge du tabac;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte suivant est ajouté à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1727/70:

    «Le fait générateur du paiement du prix d'intervention au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68 est considéré comme intervenu à la date de la prise en charge du tabac par l'organisme d'intervention».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 1975.

    Par la Commission

    P.J. LARDINOIS

    Membre de la Commission (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1. (4)JO nº L 123 du 31.5.1968, p. 4. (5)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 5. (6)JO nº L 105 du 18.4.1974, p. 13.

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