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Document 31974R1855

Règlement (CEE) n° 1855/74 du Conseil, du 16 juillet 1974, complétant le règlement (CEE) n° 805/68 en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de baisse sensible des prix dans le secteur de la viande bovine

JO L 195 du 18.7.1974, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1855/oj

31974R1855

Règlement (CEE) n° 1855/74 du Conseil, du 16 juillet 1974, complétant le règlement (CEE) n° 805/68 en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de baisse sensible des prix dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 195 du 18/07/1974 p. 0014 - 0014
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0233
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0233
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0018
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0018


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1855/74 DU CONSEIL du 16 juillet 1974 complétant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de baisse sensible des prix dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 187/73 (2), prévoit dans son article 17 la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse sensible des prix ; que la situation du marché exige que cette possibilité soit étendue au cas d'une baisse sensible des prix,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 17 du règlement (CEE) nº 805/68 est abrogé.

2. Dans le règlement (CEE) nº 805/68, il est inséré un nouvel article 22bis qui se lit comme suit:

«1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1974.

Par le Conseil

Le président

Christian BONNET (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 23.

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