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Document 31974R1777

    Règlement (CEE) n° 1777/74 de la Commission, du 9 juillet 1974, fixant certains éléments de calcul de l' imposition à l' importation et du prix d' écluse pour l' ovalbumine et la lactalbumine

    JO L 186 du 10.7.1974, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31995R1478

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1777/oj

    31974R1777

    Règlement (CEE) n° 1777/74 de la Commission, du 9 juillet 1974, fixant certains éléments de calcul de l' imposition à l' importation et du prix d' écluse pour l' ovalbumine et la lactalbumine

    Journal officiel n° L 186 du 10/07/1974 p. 0019 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0016
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0006
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0016
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0231
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0231


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1777/74 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1974 fixant certains éléments de calcul de l'imposition à l'importation et du prix d'écluse pour l'ovalbumine et la lactalbumine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échange pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1081/71 (2), et notamment ses articles 3 et 5 paragraphe 5,

    considérant que le règlement nº 201/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif aux modalités d'application du règlement nº 170/67/CEE, concernant le régime commun d'échange pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE (3), a fixé notamment les coefficients qu'il y a lieu d'affecter aux prélèvements applicables aux oeufs en coquille pour obtenir les montants de l'imposition à l'importation de l'ovalbumine et de la lactalbumine;

    considérant que, en application du règlement nº 200/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, fixant les montants des impositions à l'importation et les prix d'écluse pour certaines albumines pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 1967 (4), les prix d'écluse pour ces produits ont été fixés: - en retenant, pour la moins-value de la matière de base, le même montant que celui utilisé pour les produits séparés dérivés des oeufs en coquille,

    - en retenant, pour les frais de transformation, des montants évalués forfaitairement: - à 0,7325 UC/kg pour les albumines séchées,

    - à 0,0950 UC/kg pour les autres albumines;

    considérant qu'il n'y a pas lieu actuellement de différencier la moins-value de la matière de base utilisée pour la production des produits séparés dérivés des oeufs en coquille, d'une part, et celle des ovalbumines et lactalbumines, d'autre part;

    considérant, par contre, que l'évolution des techniques et les prix amène à réexaminer les données utilisées pour établir les coefficients et les montants forfaitaires visés plus haut ; que ces données accusent des modifications substantielles notamment en ce qui concerne les frais de cassage, de pasteurisation, de congélation, de séchage et d'emballage ; qu'il convient donc de fixer de nouveaux coefficients et montants forfaitaires;

    considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les coefficients visés à l'article 3 du règlement nº 170/67/CEE sont fixés comme suit: a) pour les produits visés à l'article 1er sous a) 1 dudit règlement : 4,06;

    b) pour les produits visés à l'article 1er sous a) 2 dudit règlement : 0,55.

    Article 2

    Les frais de transformation visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 170/67/CEE sont fixés comme suit: a) pour les produits visés à l'article 1er sous a) 1 dudit règlement : 0,9200 UC/kg;

    b) pour les produits visés à l'article 1er sous a) 2 dudit règlement : 0,1200 UC/kg.

    Article 3

    Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement nº 163/67/CEE sont applicables aux produits visés à l'article 1er du règlement nº 170/67/CEE. Toutefois, la référence à l'article 8 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 122/67/CEE s'entend comme référence à l'article 5 paragraphe 3 du règlement nº 170/67/CEE.

    Article 4

    Le règlement nº 201/67/CEE est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1974. (1)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. (2)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 9. (3)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2836/67. (4)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2834/67.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1974.

    Par la Commission

    Le président

    François-Xavier ORTOLI

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