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Document 31974L0651

Directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté

JO L 354 du 30.12.1974, p. 57–58 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/651/oj

31974L0651

Directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté

Journal officiel n° L 354 du 30/12/1974 p. 0057 - 0058
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0043
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0047
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0047


DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté (74/651/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les entraves d'ordre fiscal gênant actuellement l'expédition, d'un État membre à l'autre, de petits envois de marchandises à destination de particuliers, font obstacle à la constitution d'un marché économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur ; que la suppression de ces entraves est le corollaire de la libre circulation et du libre établissement des personnes dans la Communauté;

considérant que, afin de favoriser les rapports personnels et familiaux entre particuliers se trouvant dans des États membres différents, il convient de réduire dans toute la mesure du possible ces entraves en ce qui concerne les petits envois de particulier à particulier,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les marchandises expédiées d'un État membre comme petits envois dépourvus de tout caractère commercial, par un particulier quel que soit son domicile, sa résidence habituelle ou le centre de son activité professionnelle, à destination d'un autre particulier se trouvant dans un autre État membre, bénéficient à l'importation d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par petits envois dépourvus de tout caractère commercial, les envois contenant des marchandises répondant aux conditions suivantes: a) avoir été acquises dans la Communauté aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres sans bénéficier d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires et/ou d'accises;

b) ne pas être destinées à être remises dans le circuit commercial et apparaître, par leur nature et leur quantité, comme réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire;

c) ne pas être adressées contre paiement d'aucune sorte par le destinataire;

d) ne pas avoir une valeur globale supérieure à 40 unités de compte par envoi.

3. Toutefois, les États membres ont la faculté de réduire la franchise des petits envois pour les produits (1)JO nº C 129 du 11.12.1972, p. 58. (2)JO nº C 142 du 31.12.1972, p. 3.

faisant l'objet des limites quantitatives visées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international des voyageurs (1), modifiée par la directive 72/230/CEE (2), ou d'exclure ces produits du bénéfice de ladite franchise.

Article 2

1. Les États membres mettent en application, au plus tard le 1er avril 1975, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1974.

Par le Conseil

Le président

J. P. FOURCADE (1)JO nº L 133 du 4.6.1969, p. 6. (2)JO nº L 139 du 17.6.1972, p. 28.

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