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Document 31974L0412

Directive 74/412/CEE du Conseil, du 1er août 1974, portant première modification de la directive 70/357/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygène et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

JO L 221 du 12.8.1974, p. 18–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1978; abrog. implic. par 31978L0143

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/412/oj

31974L0412

Directive 74/412/CEE du Conseil, du 1er août 1974, portant première modification de la directive 70/357/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygène et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

Journal officiel n° L 221 du 12/08/1974 p. 0018 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 4 p. 0057
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 4 p. 0057
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 4 p. 0030
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 4 p. 0030


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( 1 ) JO NO L 157 DU 18 . 7 . 1970 , P . 31 .

( 2 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO NO L 136 DU 20 . 5 . 1974 , P . 1 .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 1ER AOUT 1974 PORTANT PREMIERE MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENE ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 74/412/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENE ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 1 ) , AUTORISE LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR , PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES LEGISLATIONS NATIONALES EN VERTU DESQUELLES EST ADMIS L'EMPLOI , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DE L'ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE DE CALCIUM DISODIQUE , DU GALLATE DE PROPYLE ET DES ESTERS DE L'ACIDE L-ASCORBIQUE DES ACIDES GRAS NON RAMIFIES C14 ET C18 ;

CONSIDERANT QUE L'ANNEXE VII CHAPITRE IX POINT 3 DE L'ACTE D'ADHESION ( 2 ) AUTORISE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES LEGISLATIONS NATIONALES EXISTANT A LA DATE DE L'ADHESION RELATIVES A L'EMPLOI , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DU GALLATE DE PROPYLE ;

CONSIDERANT QUE L'UTILITE DE CES SUBSTANCES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES A ETE PROUVEE DU POINT DE VUE TECHNOLOGIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES CONTINUE D'AUTORISER L'EMPLOI DE CES SUBSTANCES ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DOIT ETRE REVUE A LA LUMIERE DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TOXICOLOGIQUES LES PLUS RECENTES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE SCIENTIFIQUE DE L'ALIMENTATION HUMAINE , INSTITUE PAR DECISION DE LA COMMISSION DU 16 AVRIL 1974 ( 3 ) , N'A PAS ENCORE ACHEVE L'ETUDE DE CES INFORMATIONS ;

CONSIDERANT QU'IL N'EST DONC PAS POSSIBLE DE PRENDRE UNE DECISION DEFINITIVE SUR L'OPPORTUNITE D'ADMETTRE CES SUBSTANCES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DE LA DIRECTIVE 70/357/CEE EST REMPLACE , AVEC EFFET AU 13 JUILLET 1974 , PAR LE TEXTE SUIVANT :

" PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES LEGISLATIONS NATIONALES AUTORISANT L'UTILISATION , DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , DE L'ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE DE CALCIUM DISODIQUE , DU GALLATE DE PROPYLE ET DES ESTERS DE L'ACIDE L-ASCORBIQUE DES ACIDES GRAS NON RAMIFIES C14 ET C18 . "

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AOUT 1974 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

B . DESTREMAU

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