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Document 31973L0080
Council Directive 73/80/EEC of 9 April 1973 fixing common rates of capital duty
Directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport
Directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport
JO L 103 du 18.4.1973, p. 15–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/06/1985; abrogé par 31985L0303
Directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport
Journal officiel n° L 103 du 18/04/1973 p. 0015 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0040
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0044
++++ ( 1 ) JO N L 249 DU 3 . 10 . 1969 , P . 25 . ( 2 ) VOIR PAGE 13 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 AVRIL 1973 CONCERNANT LA FIXATION DES TAUX COMMUNS DU DROIT D'APPORT ( 73/80/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 99 ET 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 JUILLET 1969 , CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX ( 1 ) , MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE DU 9 AVRIL 1973 ( 2 ) , LA COMMISSION DOIT SOUMETTRE AU CONSEIL AVANT LE 1ER JANVIER 1971 UNE PROPOSITION EN VUE DE LUI PERMETTRE DE FIXER LES TAUX COMMUNS DU DROIT D'APPORT ; CONSIDERANT QUE , AFIN DE REDUIRE AU MAXIMUM LES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DES CAPITAUX , IL CONVIENT DE FIXER LE TAUX DU DROIT D'APPORT VISE AUDIT ARTICLE A UN NIVEAU AUSSI BAS QUE POSSIBLE , COMPTE TENU TOUTEFOIS DES NECESSITES BUDGETAIRES DES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE LE TAUX REDUIT PREVU AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET B ) BIS DUDIT ARTICLE , POUR CERTAINES OPERATIONS DE REGROUPEMENT DE SOCIETES , DOIT ETRE FIXE A UN NIVEAU SUFFISAMMENT BAS POUR SUPPRIMER LES EFFETS CUMULATIFS EVENTUELS DU DROIT D'APPORT ; QU'UN TAUX DE 0,50 % REPOND A CETTE EXIGENCE ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS , EN VUE DE FACILITER AU MAXIMUM CES OPERATIONS DE REGROUPEMENT , DE LAISSER LA POSSIBILITE AUX ETATS MEMBRES D'APPLIQUER UN TAUX INFERIEUR A CE TAUX DE 0,50 % ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES UN DELAI SUFFISAMMENT LONG POUR INTRODUIRE LES TAUX COMMUNS DU DROIT D'APPORT , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LE TAUX DU DROIT D'APPORT VISE A L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE VISEE CI-DESSUS EST FIXE A 1 % A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976 . ARTICLE 2 LES TAUX REDUITS VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET B ) BIS DE LA MEME DIRECTIVE SONT FIXES DE 0 % A 0,50 % A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976 . ARTICLE 3 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 9 AVRIL 1973 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT A . LAVENS