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Document 31972R1035
Regulation (EEC) No 1035/72 of the Council of 18 May 1972 on the common organization of the market in fruit and vegetables
Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
JO L 118 du 20.5.1972, p. 1–17
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 437 - 453
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997; abrogé par 31996R2200 ;
Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 118 du 20/05/1972 p. 0001 - 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0423
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0437
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0250
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0258
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0258
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0162
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1035/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique: européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes sont actuellement éparses dans plusieurs règlements distincts, élaborés à des moments différents et, pour certains d'entre eux, modifiés plusieurs fois depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de la difficulté de coordonner leurs dispositions, sont dépourvus de la clarté que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification; considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits; considérant que la production de fruits et légumes constitue un élément important du revenu agricole et que, dès lors, il faut tendre à réaliser un équilibre entre l'offre et la demande, à un niveau de prix équitable pour les producteurs en tenant compte des échanges avec les pays tiers, tout en favorisant la spécialisation à l'intérieur de la Communauté; considérant que, dans le cadre des objectifs à atteindre, l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés est la fixation de normes communes qui doivent être appliquées aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ou expédiés vers les pays tiers; que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production; considérant que la normalisation ne peut atteindre son plein effet que si elle est appliquée à tous les stades de la commercialisation ; que des exceptions peuvent toutefois être prévues pour certaines opérations ayant lieu au début du circuit de commercialisation, ainsi que pour les produits acheminés vers les usines de transformation; considérant que les normes de qualité doivent pouvoir être complétées, si besoin est, pour une période limitée, par l'adjonction de catégories de qualité inférieures ; que la définition de ces catégories doit être fixée compte tenu de l'état des techniques de production et de commercialisation ainsi que du fait que la commercialisation des produits en cause ne présente un intérêt que sur le plan local et qu'il n'est, dès lors, pas opportun d'appliquer ces catégories à l'importation des produits en provenance des pays tiers ; que cependant il est opportun de prévoir que ces catégories de qualité ou certaines de leurs spécifications ne sont applicables que dans la mesure où les produits qui y répondent sont nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation; considérant que, dans le cas de récoltes particulièrement. déficitaires, il est utile de prévoir la possibilité de prendre, pour une période limitée, des mesures dérogatoires à l'application des normes de qualité afin de permettre la commercialisation des produits ne répondant pas à ces normes; considérant que, dans le cas où les produits répondant aux normes excèdent les besoins de la consommation alors même que pour ces produits la catégorie de qualité supplémentaire ne serait pas d'application, il est opportun de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures modifiant le calibre minimal exigé pour ces produits; considérant que, en vue d'assurer le respect des normes de qualité et d'obtenir leur application uniforme, il est nécessaire de prévoir un contrôle et l'obligation de prendre des sanctions pour les infractions éventuelles; considérant que, compte tenu des caractéristiques du marché des fruits et légumes, la formation d'organisations de producteurs qui prévoient l'obligation pour les adhérents de se conformer à certaines règles, notamment en matière de commercialisation, est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés; considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir des dispositions tendant à faciliter la constitution et le fonctionnement de ces organisations ; que, à cet effet, il y a lieu de permettre aux États membres de leur accorder des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le financement ; qu'il importe, toutefois, de limiter le montant de ces aides et de leur conférer un caractère transitoire et dégressif afin qu'augmente progressivement la responsabilité financière des producteurs; considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que ces organisations puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant un prix de retrait en dessous duquel les produits de leurs adhérents sont retirés de la vente; considérant que, en vue de faire face, pour certains fruits et légumes qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des perturbations graves sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, pour chacun de ces produits, un prix de base représentatif des zones de production de la Communauté ayant les prix les plus bas, ainsi qu'un prix d'achat, qui servent à déterminer les niveaux de prix pour les interventions et le montant des compensations à octroyer au titre de ces interventions; considérant que, lorsque ces perturbations se présentent, il y a lieu de prévoir pour les États membres l'obligation d'accorder des compensations financières aux organisations de producteurs qui pratiquent le retrait et celle d'acheter les produits offerts en cas de crise grave ; que toutefois, l'exécution de cette dernière obligation pouvant se heurter à de graves difficultés dans certains États membres, il convient de prévoir la possibilité que ces États membres en soient exemptés; considérant que l'action des organisations de producteurs doit pouvoir s'exercer en tenant compte de certaines conditions locales de marché et avec la promptitude nécessaire pour éviter un plus long effondrement des cours; considérant qu'il convient d'adopter des mesures en vue de faire porter les interventions en priorité sur les produits des catégories de qualité inférieures afin notamment de permettre une meilleure commercialisation des produits des catégories de qualité supérieures; considérant que les mesures d'intervention ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés du marché ne sont pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour ce genre de produits ; qu'il convient de définir les différentes formes de destinations ou d'utilisations répondant à cette condition de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, la destruction des produits ainsi retirés; considérant que, en période d'intervention sur le marché, les quantités de produits susceptibles d'être retirés ou achetés risquent d'excéder les possibilités offertes par les destinations ou utilisations admises ; qu'il convient, dans ce cas, d'autoriser les États membres à prendre, dans certaines conditions, des mesures tendant à favoriser l'utilisation des produits par les producteurs dans leur exploitation; considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur des fruits et légumes implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; que l'application des droits du tarif douanier commun doit suffire, en principe, à stabiliser le marché communautaire, en empêchant que le niveau des prix dans les pays tiers et leurs fluctuations ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté; considérant toutefois qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux ; qu'il convient, à cette fin, de prévoir la fixation pour les fruits et légumes de prix de référence et la perception, en sus du droit de douane, d'une taxe compensatoire, lorsque le prix d'entrée des produits importés se situe au-dessous du prix de référence; considérant que, dans la plupart des cas, le régime ainsi instauré permet de renoncer à toute mesure de restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté ; que ce mécanisme peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que des obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté, de prendre rapidement toutes mesures nécessaires; considérant toutefois que, pour certains produits, une application trop rapide de ce régime pourrait engendrer de graves perturbations sur certains marchés des États membres ; que dès lors, il convient pour ces produits, en vue de permettre une adaptation aux nouvelles conditions de concurrence qui résulteront de ces mesures d'interdiction, d'autoriser le maintien pendant une certaine période et sous certaines conditions des mesures restrictives existant actuellement dans les États membres; considérant qu'il y a lieu, afin de sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international des fruits et légumes, de prévoir la possibilité d'octroyer une restitution lors de l'exportation de ces produits vers les pays tiers; considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides ; qu'il convient, dès lors, que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient applicables dans le secteur des fruits et légumes; considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes comprend des règles communes en matière de concurrence, un régime des prix et des interventions, ainsi qu'un régime des échanges avec les pays tiers. 2. Cette organisation régit les produits relevant de la position 07.01, non compris les sous-positions 07.01 A et 07.01 N, et des positions 08.02 à 08.09, non compris les sous-positions 08.04 A II et 08.05 F, du tarif douanier commun. TITRE I Des normes communes Article 2 1. Des normes communes, ci-après dénommées «normes de qualité», peuvent être fixées, par produit ou groupe de produits, pour des produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur. Ces normes peuvent comporter des catégories de qualité III définies compte tenu: - de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés, - de la nécessité de satisfaire aux exigences des consommateurs. Des normes de qualité peuvent également être fixées pour des produits destinés à la transformation industrielle. 2. Le Conseil décide, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, des produits qui doivent faire l'objet de normes de qualité. Ces normes de qualité ainsi que la date de leur mise en application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. 3. Les produits énumérés à l'annexe I, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, font l'objet de normes de qualité. Les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux normes existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. Article 3 1. Lorsque des normes de qualité ont été fixées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière, à l'intérieur de la Communauté, que s'ils sont conformes auxdites normes. 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes de qualité à l'intérieur d'un État membre: a) les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d'emballage ou à des stations d'entreposage ou acheminés de l'exploitation du producteur vers ces stations; b) les produits acheminés des stations d'entreposage vers des stations de conditionnement et d'emballage; c) sans préjudice de dispositions nationales plus restrictives: - les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente de gros, notamment les marchés à la production, situés dans la région de production, - les produits acheminés de ces lieux de vente de gros vers des stations de conditionnement et d'emballage ou des stations d'entreposage situées dans la même région de production. 3. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes de qualité: a) les produits acheminés vers les usines de transformation, sous réserve de l'éventuelle fixation de normes de qualité pour les produits destinés à la transformation industrielle, b) les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation. 4. Pour les produits visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3 sous a) la preuve doit être fournie que les produits répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination. 5. Des mesures complémentaires d'exemption à l'obligation de conformité aux normes de qualité ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. Article 4 1. Les catégories de qualité III ou certaines de leurs spécifications sont applicables pour autant que les produits répondant à ces catégories ou à certaines de leurs spécifications sont nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation. L'application de ces catégories de qualité ou de certaines de leurs spécifications est décidée selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Sauf prorogation décidée selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, les catégories de qualité III ne peuvent plus être rendues applicables au-delà de la cinquième année qui suit la date d'entrée en vigueur du règlement qui les définit. Article 5 1. Dans le cas où les produits répondant aux normes de qualité ne sont pas en mesure de couvrir les besoins de la consommation, il peut être pris, pour une période limitée, des mesures dérogatoires à l'application de ces normes. En ce qui concerne les produits pour lesquels une catégorie de qualité III a été définie, ces mesures ne peuvent intervenir que si cette catégorie de qualité a été préalablement ou est simultanément mise en application. 2. Dans le cas où les produits répondant aux normes de qualité excèdent les besoins de la consommation, il peut être arrêté des mesures modifiant le calibre minimum exigé pour les produits qui sont admis à être commercialisés à l'intérieur de la Communauté en application des dispositions de l'article 3. En ce qui concerne les produits pour lesquels une catégorie de qualité III a été définie, ces mesures ne peuvent intervenir que si cette catégorie n'est pas d'application. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. Article 6 1. Les mentions prévues par les normes de qualité en matière de marquage doivent être indiquées en caractères lisibles et indélébiles sur l'un des côtés de l'emballage soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée au colis. 2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement dans un moyen de transport, ces mentions doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur du moyen de transport. Article 7 Au stade de la vente au détail, lorsque les produits sont offerts en emballage, les mentions prévues en matière de marquage doivent être présentées de manière apparente. Les produits peuvent ne pas être présentés en emballage à la condition que le détaillant appose sur la marchandise mise en vente une pancarte portant en caractères très apparents les indications prévues par les normes de qualité et relatives: - à la variété, - à l'origine du produit, - à la catégorie de qualité, Article 8 1. Pour constater si les produits pour lesquels des normes de qualité ont été fixées répondent aux dispositions des articles 3 à 7, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre. Ce contrôle doit s'effectuer, de préférence avant le départ des zones de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. Article 9 Les dispositions des articles 3 à 8 s'appliquent aux produits importés dans la Communauté, après l'accomplissement des opérations devant être effectuées à l'importation conformément aux dispositions communautaires existant en la matière. Dans le cas où ils sont commercialisés en emballage d'origine, les produits originaires ou en provenance de pays tiers autres que les pays tiers européens et les pays non européens du bassin de la Méditerrannée ne sont soumis, en matière de marquage, à l'obligation de conformité aux dispositions prévues par les normes de qualité qu'en ce qui concerne l'indication: - de la variété, - du pays d'origine, - de la catégorie de qualité. Au cas où ces indications ne figurent pas sur les colis admis à l'importation, les opérations techniques liées au marquage sont effectuées par l'importateur. Toutefois, celui-ci peut être dispensé de cette obligation si le premier acheteur auquel il vend la marchandise s'engage à effectuer ces opérations sous le contrôle du service compétent de l'État membre importateur. Article 10 1. Les mesures tendant à assurer l'application uniforme des dispositions prévues au présent titre, notamment en matière de contrôle, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du présent titre. Ils communiquent à la Commission, au plus tard un mois après leur adoption, les mesures prévues à l'alinéa précédent. Article 11 Les produits pour lesquels des normes de qualité sont fixées ne sont admis à l'importation en provenance des pays tiers que s'ils répondent aux dispositions des normes de qualité concernant les catégories «Extra», «I» ou «II» ou à des normes au moins équivalentes. La Commission prend les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article. Article 12 1. Les produits pour lesquels des normes de qualité sont fixées ne sont admis à l'exportation vers les pays tiers que s'ils répondent aux dispositions des normes de qualité concernant les catégories «Extra», «I» ou «II». Toutefois, des dérogations peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 33 compte tenu des exigences des marchés de destination. 2. L'État membre exportateur soumet les produits destinés à l'exportation vers les pays tiers à un contrôle de qualité avant qu'ils franchissent la frontière de son territoire. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. TITRE II Des organisations de producteurs Article 13 Au sens du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute organisation de producteurs de fruits et légumes constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but, notamment: - de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, - de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause, et comportant pour les producteurs associés l'obligation: - de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'ensemble de leur production pour le ou les produits au titre duquel ou desquels ils ont adhéré, l'organisation pouvant toutefois autoriser les producteurs à ne pas se soumettre, pour certaines quantités, à cette obligation, - d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation de producteurs afin d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché. Article 14 1. Les États membres peuvent octroyer aux organisations de producteurs, durant les trois années suivant la date de leur constitution, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement à la condition que ces organisations offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action. Le montant de ces aides ne peut excéder au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs. Pour chaque année, la valeur de cette production est calculée forfaitairement sur la base: - de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant celle de leur adhésion, - des prix moyens à la production obtenus par ces producteurs au cours de la même période. 2. Les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs, durant les cinq années suivant la constitution des fonds d'intervention visés à l'article 15, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales destinés à couvrir une partie des frais prévisibles relatifs aux interventions sur le marché visées à l'article 15. 3. Les aides visées au présent article sont portées à la connaissance de la Commission par un rapport que les États membres lui font parvenir à la fin de chaque exercice budgétaire. Article 15 1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer un prix de retrait en dessous duquel les organisations de producteurs ne mettent pas en vente les produits apportés par leurs adhérents ; en pareil cas, et pour les produits énumérés à l'annexe II qui répondent aux normes de qualité, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, les associations de ces organisations octroient aux producteurs associés une indemnité pour les quantités de produits demeurant invendues, sans préjudice de la faculté d'octroyer une indemnité pour les autres produits visés à l'article 1er qui ne sont pas énumérés à l'annexe II. Les États membres peuvent fixer le niveau maximum du prix de retrait. Dans ce cas, et lorsqu'il s'agit d'un produit visé à l'annexe II, ils fixent ce prix à un niveau au moins égal à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 18. La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause. Pour le financement de ces mesures de retrait, les producteurs associés constituent un fonds d'intervention qui est alimenté par des cotisations assises sur les quantités mises en vente. 2. L'organisation de producteurs notifie aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants: - la liste des produits pour lesquels elle entend pratiquer le système visé au paragraphe 1, - la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application, - les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. TITRE III Du régime des prix et des interventions Article 16 1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe II, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe annuellement avant le début de la campagne de commercialisation un prix de base et un prix d'achat, respectivement déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Ces prix, qui sont valables pour l'ensemble de la Communauté, sont fixés pour chaque campagne de commercialisation ou pour chacune des périodes dans lesquelles cette campagne peut être subdivisée en fonction de l'évolution saisonnière des cours. La durée de la campagne est déterminée en excluant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne. 2. Le prix de base est égal à la moyenne arithmétique des cours constatés sur le ou les marchés représentatifs de la Communauté situés dans les zones de production excédentaire ayant les prix les plus bas, pendant les trois campagnes précédant la date de fixation du prix de base, pour un produit défini dans ces caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie de qualité, calibrage et conditionnement. Lors de l'établissement de cette moyenne, ne sont pas retenus les cours qui, pour chaque marché représentatif, peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales sur ce marché. Les zones de production excédentaire retenues pour la détermination du prix de base doivent, prises dans leur ensemble, représenter, pour la période considérée, entre 20 et 30 % de la production communautaire du produit en cause. 3. Le prix d'achat est fixé pour chaque produit considéré à un niveau se situant entre: - 40 et 45 % du prix de base pour les choux-fleurs et les tomates, - 50 et 55 % du prix de base pour les pommes et les poires, - 60 et 70 % du prix de base pour les autres produits énumérés à l'annexe II. Cette fixation s'effectue compte tenu: - des caractéristiques du marché, et notamment de l'ampleur des fluctuations des cours, - de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel que, au moyen des mesures prévues aux articles 15, 18 et 19, il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté. 4. Pour un produit qui présente des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base, le prix auquel le produit est acheté dans le cadre des dispositions de l'article 19 est calculé par application au prix d'achat fixé par le Conseil de coefficients d'adaptation. Les coefficients d'adaptation sont fixés selon la procédure prévue à l'article 33. Article 17 1. Les États membres communiquent à la Commission chaque jour de marché, pendant la durée d'application du prix de base et du prix d'achat, les cours constatés, sur leurs marchés représentatifs à la production, pour des produits ayant les mêmes caractéristiques que ceux retenus pour la fixation du prix de base. 2. Sont à considérer comme représentatifs au sens du paragraphe 1, les marchés des États membres sur lesquels, pour un produit déterminé, une partie considérable de la production nationale est commercialisée tout au long de la campagne ou pendant l'une des périodes dans lesquelles la campagne a été subdivisée. La liste de ces marchés est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 33. Article 18 1. Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions dans le cadre des dispositions de l'article 15 à condition que: a) le prix de retrait se situe: - à un niveau au maximum égal à celui du prix visé à l'article 19 paragraphe 2 premier tiret, majoré de 10 % du prix de base, en ce qui concerne les produits ayant les caractéristiques prévues par les normes de qualité pour la catégorie II ou les catégories supérieures, - à un niveau au maximum égal à celui du prix d'achat visé à l'article 19 paragraphe 2 deuxième tiret, majoré de 10 % du prix de base, en ce qui concerne les produits ayant les caractéristiques prévues par les normes de qualité pour la catégorie III. b) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités de produits retirés du marché n'excède pas le montant qui résulte de l'application du prix de retrait à ces quantités. 2. La valeur de la compensation financière est égale aux indemnités versées par les organisations de producteurs, diminuées des recettes nettes réalisées au moyen des produits retirés du marché. 3. L'octroi de la compensation financière est subordonné, pour les produits que les organisations de producteurs ne peuvent orienter vers une des destinations visées à l'article 21 paragraphe 1 premier alinéa sous a) premier, deuxième et troisième tirets, à une utilisation conforme aux directives émanant de l'État membre en vertu des dispositions de l'article 21. Article 19 1. Dans le cas où, pour un produit donné et pour l'un des marchés représentatifs visés à l'article 17 paragraphe 2, les cours communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1 du même article demeurent, pendant trois jours de marché successifs, inférieurs au prix d'achat, la Commission constate sans délai que le marché du produit en cause se trouve dans une situation de crise grave. 2. Dès cette constatation, les États membres assurent, par l'intermédiaire des organismes ou des personnes physiques ou morales qu'ils ont désignés à cette fin, l'achat des produits d'origine communautaire qui leur sont offerts, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes de qualité et qu'ils n'aient pas été retirés du marché conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1. Ces produits sont achetés: - au prix d'achat affecté du coefficient d'adaptation de la catégorie de qualité II et, le cas échéant, des autres coefficients d'adaptation, pour autant qu'ils répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes de qualité pour cette catégorie ou les catégories supérieures. - au prix d'achat affecté du coefficient d'adaptation de la catégorie de qualité III et, le cas échéant, des autres coefficients d'adaptation, pour autant qu'ils répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes de qualité pour cette catégorie. 3. Les opérations d'achat sont suspendues dès que les cours demeurent supérieurs au prix d'achat pendant trois jours de marché successifs, la Commission constatant sans délai que cette condition est remplie. 4. Peuvent être exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 2, les États membres pour lesquels l'exécution de cette obligation se heurte à de graves difficultés. Ils informent la Commission de l'existence de ces difficultés afin de recourir à cette exemption. Les États membres qui recourent à cette exemption prennent toutes mesures appropriées pour la mise en place d'organisations de producteurs qui effectueront des interventions sur le marché dans le cadre des dispositions de l'article 15. 5. La Commission soumet au Conseil au plus tard le 1er mai 1971 un rapport sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre du régime d'intervention, notamment en ce qui concerne l'importance de la production couverte par les mesures d'intervention prises par les organisations de producteurs. Les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir un système uniforme d'intervention sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 20 1. Les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent sans préjudice des dispositions arrêtées en vertu des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 2. 2. En ce qui concerne les produits de l'annexe II pour lesquels il n'existe pas de catégorie de qualité II, les termes «catégorie de qualité II» visés à l'article 18 paragraphe 1 sous a) premier tiret et à l'article 19 paragraphe 2 premier tiret doivent s'entendre «catégorie de qualité I». Article 21 1. Les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 18 ou achetés conformément aux dispositions de l'article 19 sont écoulés selon une des options suivantes: a) pour tous les produits: - distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables, ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance, - utilisation à des fins non alimentaires, - utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais, - utilisation en vue de l'alimentation animale après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail, - transformation et distribution gratuite des produits issus de cette transformation aux personnes physiques ou morales visées au premier tiret, - distribution gratuite aux enfants dans les écoles, les États membres veillant à ce que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par les cantines scolaires; b) pour les pommes, les poires et les pêches, subsidiairement : transformation en alcool titrant plus de 80º obtenu par distillation directe du produit. En outre, pour tous les produits visés au premier alinéa, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, la cession de certaines catégories de ces produits à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la Communauté. 2. Lorsque, en cas de retraits effectués dans le cadre des dispositions de l'article 18 ou d'achats réalisés au titre des dispositions de l'article 19, il apparaît que l'écoulement des produits susceptibles d'être retirés ou achetés ne peut être assuré en temps voulu selon une des options énumérées au paragraphe précédent, les États membres peuvent décider l'application du régime suivant : les exploitants agricoles, producteurs de fruits et légumes, qui s'engagent, notamment pour l'utiliser dans leur exploitation, à ne pas céder une certaine quantité de leurs produits sont indemnisés, pour cette quantité, à concurrence d'un montant unitaire calculé par application au prix d'achat fixé par le Conseil: - de coefficients d'adaptation fixés sur la base de ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article 16 paragraphe 4 pour les produits répondant à tout ou partie des exigences prévues par les normes de qualité, - de coefficients d'adaptation spécifiques pour les produits ne répondant pas aux exigences des normes de qualité. 3. Les opérations de distribution gratuite prévues au paragraphe 1 premier alinéa sous a) premier tiret sont organisées sous la responsabilité des États membres. La cession des produits aux industries des aliments pour le bétail est effectuée par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé. Les opérations de transformation visées au paragraphe 1 premier alinéa sous a) cinquième tiret sont confiées à l'industrie par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé. Les opérations de distillation visées au paragraphe 1 premier alinéa sous b) sont réalisées par les industries de distillation soit pour leur propre compte, soit pour le compte de l'organisme désigné par l'État membre intéressé. Dans le premier cas, la cession des produits à ces industries est effectuée par ledit organisme par voie d'adjudication. Dans le deuxième cas, l'organisme confie les opérations de distillation à ces industries par voie d'adjudication. 4. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre, et de contrôle du régime prévu au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. Les coefficients d'adaptation et les critères des mises en adjudication sont fixés selon la même procédure. 5. Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de prévenir et de réprimer les fraudes au régime dont ils peuvent décider l'application en vertu des dispositions du paragraphe 2. Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Commission. TITRE IV Du régime des échanges avec les pays tiers Article 22 1. Sauf dispositions communautaires contraires ou dérogations décidées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont interdites, à l'importation en provenance des pays tiers des produits visés à l'article 1er: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Toutefois, pour les produits énumérés à la liste faisant l'objet de l'annexe III, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa, les dispositions du premier alinéa deuxième tiret ne sont pas applicables pendant les périodes fixées à cette même annexe. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide, avant le 1er janvier 1973, des conditions dans lesquelles l'interdiction prévue au paragraphe 1 deuxième tiret est étendue aux produits énumérés à l'annexe III pendant les périodes fixées à cette même annexe. Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures décidées en vertu du premier alinéa, les États membres ne peuvent appliquer d'autres restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent que celles qu'ils appliquent au cours de la campagne précédant le 1er janvier 1970, sans toutefois les rendre plus restrictives. Les États membres qui remplissent les conditions prévues pour l'application des mesures visées au deuxième alinéa et qui se proposent de les appliquer les notifient à la Commission avant le début de la campagne d'importation. Article 23 1. Afin d'éviter des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté sont fixés annuellement. 2. Le prix de référence est égal à la moyenne arithmétique, majorée du montant défini au quatrième paragraphe, des prix à la production de chaque État membre. Ces prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne la catégorie de qualité et le conditionnement. Le prix de référence est fixé pour la durée d'une année. Toutefois, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, chaque année peut être divisée en plusieurs périodes, à l'intérieur desquelles les prix présentent une stabilité relative. 3. La moyenne des cours pour chaque marché représentatif est établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché. 4. Le montant visé au deuxième paragraphe première phrase, qui peut être calculé forfaitairement, est fixé sur la base des charges de commercialisation grevant les produits d'origine communautaire, évaluées en vue de rendre comparables, au même stade de commercialisation, le prix de référence et les prix des produits importés en provenance des pays tiers. Article 24 1. La Commission suit régulièrement, en fonction des renseignements qui lui sont fournis par les États membres ou qu'elle a recueillis, l'évolution des cours moyens des produits importés de pays tiers sur les marchés d'importation les plus représentatifs des États membres, pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales et pour chaque provenance. 2. Pour chacun des produits faisant l'objet d'un prix de référence, il est calculé chaque jour de marché, pour chaque provenance, un prix d'entrée sur la base des cours constatés ou ramenés au stade importateur/grossiste pour un produit de la catégorie de qualité qui a été retenue en vue de la fixation du prix de référence ou, dans les conditions précisées ci-dessous, pour un produit commercialisé dans une catégorie de qualité inférieure. Dans le cas où les seuls cours disponibles sur un marché d'importation représentatif se réfèrent, pour une provenance déterminée, à des produits commercialisés dans une catégorie de qualité inférieure à celle qui a été retenue pour la fixation du prix de référence, ces cours: - sont affectés d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie de qualité retenue pour la fixation du prix de référence, - sont retenus tels quels pour le calcul du prix d'entrée lorsque la condition énoncée au premier tiret n'est pas remplie. 3. Le prix d'entrée, pour une provenance déterminée, est égal au cours le plus bas ou à la moyenne arithmétique des cours les plus bas constatés pour au moins 30 % des quantités de la provenance en cause commercialisées sur l'ensemble des marchés représentatifs pour lesquels des cours sont disponibles, ce ou ces cours, affectés le cas échéant du coefficient d'adaptation, étant diminué au préalable: - des droits de douane inscrits au tarif douanier commun, - des taxes compensatoires éventuelles, - des autres taxes à l'importation dans la mesure où dans ces cours est comprise l'incidence de ces taxes, - des frais de transport grevant les produits depuis les points de passage à la frontière de la Communauté jusqu'aux marchés d'importation représentatifs sur lesquels les cours sont constatés. Article 25 1. Si le prix d'entrée d'un produit importé en provenance d'un pays tiers se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,5 unité de compte à celui du prix de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour la provenance en cause. Cette taxe est égale à la différence entre le prix de référence et la moyenne arithmétique des deux derniers prix d'entrée disponibles pour ladite provenance, ci-après dénommée prix d'entrée moyen. Ce prix d'entrée moyen est alors calculé chaque jour de marché pour chaque provenance jusqu'à ce que, pour cette provenance, la taxe soit abrogée. 2. Dans le cas où, selon les dispositions précédentes, il y aurait lieu d'appliquer, pour un même produit et une même période, une taxe compensatoire pour plusieurs provenances, une taxe unique est appliquée pour ces dernières sauf si les prix d'entrée d'une ou de plusieurs de ces provenances se situent à un niveau anormalement bas par rapport à celui des prix d'entrée constatés pour la ou les autres provenances en cause. Dans le cas où une même taxe est appliquée pour plusieurs provenances, le montant de cette taxe est égal à la différence entre le prix de référence et la moyenne arithmétique des prix d'entrée moyens établis pour chaque provenance en cause selon les dispositions du paragraphe précédent. 3. La taxe compensatoire, d'un même montant pour tous les États membres, s'ajoute aux droits de douane en vigueur. Article 26 1. La taxe instituée n'est pas modifiée tant que la situation constatée sur les marchés d'importation qui a justifié l'institution de cette taxe n'a pas subi de changement de nature à: - rendre inadéquat le montant de la taxe, - rendre nécessaire la modification du groupement des provenances. 2. La décision d'abrogation de la taxe intervient pour une provenance lorsque les prix d'entrée de deux jours de marchés successifs se situent à un niveau au moins égal au prix de référence. Cette décision intervient également si, pour cette provenance, les cours font défaut pendant cinq jours de marché successifs. Article 27 1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 33: - les modalités d'application des articles 23 à 26, notamment les critères à retenir en vue de la modification des taxes en vigueur, - les coefficients d'adaptation, - les prix de référence. 2. L'institution, la modification et l'abrogation de la taxe sont décidées selon la procédure prévue à l'article 33. Toutefois, dans l'intervalle des réunions périodiques du Comité de gestion, ces mesures sont arrêtées par la Commission. Dans ce cas, elles sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures éventuelles prises selon la procédure prévue à l'article 33. Article 28 En ce qui concerne les produits visés au présent règlement dont les droits sont consolidés au GATT, la Communauté veille à ce que l'application de la taxe compensatoire intervienne dans le respect des engagements pris par les États membres et la Communauté dans le cadre du GATT. Lorsque la mise en application d'une telle taxe a pour conséquence une action au sein du GATT de la part d'autres parties contractantes, le Conseil, sur la base d'une proposition ou d'une recommandation de la Commission établie en fonction de la situation ainsi créée, décide des mesures à prendre selon la procédure prévue à l'article 113 du traité. Notamment, c'est au Conseil qu'il incombe de prendre d'éventuelles décisions de déconsolidation. Article 29 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause. Article 30 1. Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et ceux pratiqués dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. 2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations. La restitution est accordée sur demande de l'intéressé. 3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la même procédure. 5. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle. TITRE V Dispositions générales Article 31 Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. Article 32 1. Il est institué un Comité de gestion des fruits et légumes, ci-après dénommé «Comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. Article 33 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus tard à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Article 34 Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 35 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut ajouter des produits à la liste figurant à l'annexe II, réviser les pourcentages visés aux articles 16 et 18 et prendre, pour chacun des produits, des mesures dérogatoires aux dispositions des titres II et III. Article 36 1. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er. 2. Les aides octroyées par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, sont remboursées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, à concurrence de 50 % de leur montant. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe. Article 37 Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité. Article 38 1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard un mois après leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement. Article 39 Le texte de l'article 2 paragraphe 3 du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), est remplacé par le texte suivant: «Les normes de qualité relatives aux choux-fleurs, aux laitues, chicorées frisées et scaroles, aux oignons, aux tomates, aux abricots, aux pêches et aux prunes figurent à l'annexe II.» Article 40 A la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark, de l'Irlande, du royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les articles 4 et 33 sont modifiés comme suit: 1. L'article 4 paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant: «Toutefois, les catégories de qualité III pour les choux-fleurs, les tomates, les pommes et les poires, les pêches, les agrumes, les raisins de table, les laitues, les chicorées frisées et les scaroles, les oignons, les chicorées witloof, les cerises, les fraises, les asperges et les concombres peuvent être rendues applicables jusqu'au 31 décembre 1977. 2. À l'article 33 paragraphe 3, le mot «douze» est remplacé par le mot «quarante-trois».» Article 41 1. Sont abrogés les règlements: - nº 23, à l'exception de son article 2 paragraphe 3 et de son annexe II, - nº 158/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2423/70, - nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1425/71 (5), - (CEE) nº 2513/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, relatif à la coordination et à l'unification des régimes d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des pays tiers (6). 2. Les références aux règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3282/66. (4)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (5)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 1. (6)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 6. Les visas et les références se rapportant aux articles desdits règlements sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe IV. Article 42 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1972. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mai 1972. Par le Conseil Le président M. MART ANNEXE I Produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et faisant l'objet de normes de qualité Légumes Choux-fleurs Choux pommés Choux de Bruxelles Épinards Laitues, chicorées frisées et scaroles Chicorées witloof Pois à écosser Haricots Carottes Oignons Aulx Asperges Artichauts Tomates Concombres Céleris à côtes Fruits Agrumes Raisins de table Pommes et poires de table Abricots Pêches Cerises Prunes Fraises ANNEXE II Produits soumis au régime des prix et des interventions Choux-fleurs Tomates Oranges douces Mandarines Citrons Raisins de table Pommes (autres que pommes à cidre) Poires (autres que poires à poiré) Pêches (non compris les brugnons et les nectarines) ANNEXE III Liste prévue à l'article 22 >PIC FILE= "T0004426"> ANNEXE IV Tableau de concordance >PIC FILE= "T0004427"> >PIC FILE= "T0004428">