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Document 31972R0225
Regulation (EEC) No 225/72 of the Council of 31 January 1972 supplementing Regulation (EEC) No 206/68 laying down outline provisions for contracts and inter-trade agreements on the purchase of beet
Règlement (CEE) n° 225/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, complétant le règlement (CEE) n° 206/68 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves
Règlement (CEE) n° 225/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, complétant le règlement (CEE) n° 206/68 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves
JO L 28 du 1.2.1972, p. 2–2
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(I) p. 69 - 70
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001
Règlement (CEE) n° 225/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, complétant le règlement (CEE) n° 206/68 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves
Journal officiel n° L 028 du 01/02/1972 p. 0002 - 0002
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(I) p. 0064
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(I) p. 0069
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0128
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0148
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0148
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0078
RÈGLEMENT (CEE) Nº 225/72 DU CONSEIL du 31 janvier 1972 complétant le règlement (CEE) nº 206/68 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 6, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) nº 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (3) prévoit une série de dispositions relatives au prix de la betterave à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves; considérant qu'une augmentation du prix d'intervention du sucre d'une campagne sucrière à l'autre peut entraîner une augmentation de la valeur des stocks existant au moment de la transition entre ces deux campagnes, dans la mesure où l'augmentation de prix n'est pas prélevée sur ces stocks ; qu'il est justifié de faire bénéficier le vendeur de betteraves de l'augmentation du prix d'intervention du sucre provoquée par celle du prix de la betterave et de compléter dans ce sens le règlement (CEE) nº 206/68, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) nº 206/68 est complété par un article 8 bis libellé comme suit: «Article 8 bis 1.Le contrat prévoit le paiement au vendeur d'un supplément de prix lorsque a) une augmentation du prix de la betterave lors de la transition d'une campagne sucrière à l'autre intervient et que b) l'augmentation du prix d'intervention du sucre entraînée par l'augmentation du prix de la betterave n'est pas prélevée sur les stocks existant au moment de la transition. Le supplément de prix est calculé pour 100 kilogrammes de sucre blanc en affectant l'augmentation visée au premier alinéa sous b) d'un coefficient égal au rapport existant entre - les quantités de sucre qui ont été produites dans le cadre du quota maximum et qui n'ont pas fait l'objet d'un report au sens de l'article 32 du règlement nº 1009/67/CEE et qui se trouvent en stock au moment de la transition et - les quantités de sucre qui ont été produites par le fabricant pendant la campagne sucrière écoulée, dans le cadre de son quota maximum, et qui n'ont pas fait l'objet d'un report au sens de l'article 32 du règlement nº 1009/67/CEE. 2. Un accord interprofessionnel peut déroger aux dispositions du paragraphe 1. Le contrat fait mention de la possibilité d'une telle dérogation.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1972. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1972. Par le Conseil Le président G. THORN (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 47 du 23.2.1968, p. 1.