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Document 31970R0376

Règlement (CEE) n° 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d' intervention

JO L 47 du 28.2.1970, p. 49-52 (DE, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (DA, EN, EL)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 01/08/1982; abrogé par 31982R1836

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/376/oj

31970R0376

Règlement (CEE) n° 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d' intervention

Journal officiel n° L 047 du 28/02/1970 p. 0049 - 0052
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0109
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0126
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0054


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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 312 DU 12 . 12 . 1969 , P . 3 .

( 3 ) JO N 120 DU 21 . 6 . 1967 , P . 2364/67 .

( 4 ) JO N 204 DU 24 . 8 . 1967 , P . 16 .

( 5 ) JO N L 285 DU 13 . 11 . 1969 , P . 9 .

( 6 ) JO N L 100 DU 28 . 4 . 1969 , P . 8 .

( 7 ) JO N 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2453/67 .

( 8 ) JO N 128 DU 27 . 6 . 1967 , P . 2545/67 .

REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION

DU 27 FEVRIER 1970

FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2463/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT N 132/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , FIXANT LES REGLES GENERALES DE L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ) , LA MISE EN VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR DES CEREALES DETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DOIT ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DE CONDITIONS DE PRIX PERMETTANT D'EVITER UNE DETERIORATION DU MARCHE ; QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT SI LE PRIX DE VENTE CORRESPOND AU PRIX DE MARCHE SANS ETRE INFERIEUR A UN NIVEAU DETERMINE PAR RAPPORT AU PRIX D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES CEREALES DOIVENT NORMALEMENT ETRE OFFERTES AUX CONDITIONS DE PRIX DE L'ENDROIT OU ELLES SONT ENTREPOSEES ; QU'IL EST INDIQUE , TOUTEFOIS , AFIN DE FACILITER L'ECOULEMENT ET D'EVITER DES FRAIS DE STOCKAGE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'OFFRIR , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LES CEREALES A DES CONDITIONS DE PRIX APPLICABLES DANS UN CENTRE DE COMMERCIALISATION OU ELLES NE SONT PAS ENTREPOSEES ; QUE LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS DE TRANSPORT EST NECESSAIRE AFIN DE PERMETTRE LA REALISATION DE TELLES OPERATIONS DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , LES PRIX D'INTERVENTION VALABLES POUR LE MOIS D'AOUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE SONT APPLIQUES EN JUIN ET JUILLET , SAUF POUR LE MAIS ; QUE CETTE DISPOSITION , QUI CORRESPOND A UNE NECESSITE ECONOMIQUE POUR LA PRISE EN CHARGE ET NON LA MISE EN VENTE DES CEREALES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , NE PEUT ETRE RETENUE POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SANS PORTER ATTEINTE A L'ECONOMIE DU SYSTEME , PUISQUE DES CEREALES ACHETEES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION AVANT LE 1ER JUIN POURRAIENT ETRE REVENDUES AU COURS D'UNE MEME CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION A UN PRIX INFERIEUR A LEUR PRIX D'ACHAT ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT N 132/67/CEE , L'ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION DOIT ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DE CONDITIONS DE PRIX A DETERMINER POUR CHAQUE CAS SELON L'EVOLUTION ET LES BESOINS DU MARCHE ; QUE DE TELLES ADJUDICATIONS SONT MOTIVEES PAR LA NECESSITE POUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION D'ECOULER LES STOCKS EN LEUR POSSESSION ; QU'ELLES NE DOIVENT CEPENDANT PAS ENTRAINER DES DISTORSIONS AU DETRIMENT DES EXPORTATIONS NORMALES ; QU'IL CONVIENT PAR CONSEQUENT QUE , DANS CHAQUE CAS , UN PRIX MINIMUM SOIT FIXE PAR LA COMMISSION ; QUE POUR MIEUX TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES MARCHES , IL EST INDIQUE DE NE DETERMINER CE PRIX MINIMUM QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DES OFFRES ;

CONSIDERANT QUE POUR DES ADJUDICATIONS POUR LESQUELLES IL A ETE TENU COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIERES , IL EST INDISPENSABLE POUR LE BON DEROULEMENT DE CELLES-CI D'OBLIGER LE SOUMISSIONNAIRE A INTRODUIRE UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION AVEC UNE RESTITUTION PREFIXEE ;

CONSIDERANT QUE POUR TENIR COMPTE DE LA POSITION DE L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE SUR LE MARCHE DE CERTAINS PAYS TIERS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A DU REGLEMENT N 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION POUR LES CEREALES , LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , LE RIZ , LES BRISURES ET LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE RIZ ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2247/69 ( 5 ) , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE RESILIER LE MARCHE DANS CERTAINES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION PERMANENTE ET LA MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES PEUVENT , LE CAS ECHEANT , FACILITER L'ECOULEMENT DES CEREALES ET CONSTITUER , DANS CERTAINS CAS , DES FORMES DE VENTE PLUS ADAPTEES AUX PRATIQUES COMMERCIALES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EXIGER , LORS DES ADJUDICATIONS POUR L'EXPORTATION , LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE GARANTISSANT QUE LES CEREALES NE SERONT PAS REMISES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ORGANISMES D'INTERVENTION REMETTENT SUR LE MARCHE , PAR VOIE D'ADJUDICATION , LES CEREALES EN LEUR POSSESSION , DANS LES CONDITIONS DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS .

ARTICLE 2

1 . ON ENTEND PAR ADJUDICATION , UNE MISE EN CONCURRENCE SOUS FORME D'APPEL D'OFFRES , L'ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAISANT A LA OU AUX PERSONNES OFFRANT LES PRIX ET CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES , CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

POUR TOUTE ADJUDICATION , LA PUBLICITE DES APPELS A LA CONCURRENCE DOIT ETRE ASSUREE . LES ORGANISMES D'INTERVENTION DONNENT , A TITRE INDICATIF , TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES DIFFERENTS LOTS ( POIDS SPECIFIQUE , HUMIDITE , IMPURETES , ANNEE DE RECOLTE ) , INDIQUENT LES LIEUX OU SONT STOCKES LES DIFFERENTS LOTS ET FACILITENT AUX INTERESSES LA RECONNAISSANCE SUR PLACE DES CEREALES MISES EN VENTE .

2 . LES OFFRES DOIVENT ETRE ETABLIES PAR REFERENCE A UNE CEREALE REPONDANT A LA QUALITE TYPE DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 768/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 ( 6 ) .

LORSQUE LA QUALITE DE LA CEREALE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE , LE PRIX D'OFFRE RETENU EST AJUSTE PAR L'APPLICATION DES BONIFICATIONS OU REFACTIONS ARRETEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 120/67/CEE .

3 . SI LA CEREALE EST ENLEVEE POSTERIEUREMENT AU MOIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE , LE PRIX A PAYER PAR L'ADJUDICATAIRE EST AUGMENTE MENSUELLEMENT D'UN MONTANT AU MOINS EGAL AU MONTANT D'UNE MAJORATION MENSUELLE APPLIQUEE AU PRIX D'INTERVENTION .

ARTICLE 3

AUX ADJUDICATIONS POUR UNE VENTE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT APPLICABLES :

1 . TOUTE OFFRE PORTANT SUR DES LOTS INFERIEURS A 50 TONNES PAR CEREALE PEUT ETRE REFUSEE . POUR LE FROMENT DUR , TOUTEFOIS , CE MINIMUM EST RAMENE A 5 TONNES .

2 . A ) SI LES CEREALES OFFERTES SONT ENTREPOSEES DANS UN CENTRE DE COMMERCIALISATION , LEUR PRIX DE VENTE DOIT AU MOINS CORRESPONDRE AU PRIX DE MARCHE LOCAL ET NE PEUT , EN AUCUN CAS , ETRE INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR CE CENTRE , MAJORE DE 1,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ;

B ) SI LES CEREALES OFFERTES SONT ENTREPOSEES EN UN AUTRE ENDROIT , LE PRIX DE VENTE DOIT AU MOINS CORRESPONDRE AU PRIX DE MARCHE LOCAL OU , A DEFAUT , A CELUI DU MARCHE LE PLUS PROCHE .

IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR AU PRIX CALCULE POUR CET ENDROIT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 132/67/CEE , MAJORE DE 1,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ; POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , LE CENTRE DE COMMERCIALISATION EST CHOISI PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION PARMI LES TROIS CENTRES LES PLUS PROCHES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT ;

C ) DANS DES CAS EXCEPTIONNELS IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , QUE , A DES CONDITIONS A DETERMINER , DES CEREALES PEUVENT ETRE OFFERTES PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) ET B ) POUR UN CENTRE DE COMMERCIALISATION OU ELLES NE SONT PAS ENTREPOSEES . DANS CE CAS , LES CRITERES PREVUS SOUS A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE VENTE A RESPECTER S'APPLIQUENT POUR CE CENTRE .

SI LES FRAIS DE TRANSPORT LES PLUS FAVORABLES ENTRE LE LIEU DE STOCKAGE ET LE LIEU DE DESTINATION DE LA CEREALE SONT SUPERIEURS AUX FRAIS DE TRANSPORT LES PLUS FAVORABLES ENTRE LE CENTRE DE COMMERCIALISATION POUR LEQUEL LA CEREALE EST OFFERTE ET LE LIEU DE DESTINATION , LA DIFFERENCE ENTRE CES FRAIS EST REMBOURSEE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

D ) POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) , B ) ET C ) AU FROMENT TENDRE DENATURE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , LE PRIX DE MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI DE L'ORGE ET LE PRIX D'INTERVENTION EST CELUI DE CETTE CEREALE , MAJORE DE 0,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE .

3 . LES PRIX D'INTERVENTION A PRENDRE EN CONSIDERATION PENDANT LES MOIS DE JUIN ET JUILLET POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 SONT , SAUF POUR LE MAIS , CEUX QUI SONT VALABLES POUR LE MOIS DE MAI .

ARTICLE 4

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 3 , A L'EXCEPTION DE CELLES DU PARAGRAPHE 2 SOUS C ) , S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX PROCEDURES DE VENTE PAR ENCHERES PUBLIQUES .

ARTICLE 5

1 . SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , QUE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER A UNE ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION . DANS CETTE DECISION , LA COMMISSION DETERMINE , SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR CET ETAT MEMBRE , NOTAMMENT :

A ) LES QUANTITES A METTRE EN ADJUDICATION ,

B ) LES REGIONS DANS LESQUELLES CES QUANTITES SONT STOCKEES ,

C ) LES LIEUX POUR LESQUELS LE PRIX MINIMUM DE VENTE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST VALABLE ET POUR LESQUELS LES OFFRES DOIVENT ETRE FAITES ,

D ) LA DATE LIMITE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE DEPOSEES .

2 . APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DES OFFRES , L'ETAT MEMBRE CONCERNE SOUMET A LA COMMISSION UNE LISTE ANONYME INDIQUANT POUR CHAQUE OFFRE LE PRIX , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE , ET LA QUANTITE . LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , FIXE , SUR LA BASE DE CES OFFRES , LE PRIX MINIMUM DE VENTE OU DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION .

CE PRIX MINIMUM EST FIXE A UN NIVEAU TEL QU'IL NE GENE PAS LES AUTRES EXPORTATIONS DE LA CEREALE EN CAUSE . IL EST FIXE PAR REFERENCE A UNE CEREALE REPONDANT A LA QUALITE TYPE .

3 . UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE , VISE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT , DE CONSTITUER UNE CAUTION SPECIALE DE 10 UNITES DE COMPTE PAR TONNE AU PLUS TARD 2 JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION QUE LE MARCHE LUI A ETE ATTRIBUE .

CETTE CAUTION N'EST LIBEREE QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE :

_ L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE QU'ELLE A ETE EXPORTEE OU QU'ELLE EST DEVENUE IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE ,

_ IL A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 6 .

4 . UNE OFFRE PEUT INDIQUER QU'ELLE N'EST REPUTEE PRESENTEE QUE SI L'ATTRIBUTION DU MARCHE CONCERNE TOUT OU PARTIE DETERMINEE DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS L'OFFRE .

5 . DANS DES CAS PARTICULIERS , IL PEUT ETRE PREVU , DANS LA DECISION A PRENDRE SELON LE PARAGRAPHE 1 , QU'UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION DEPOSEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR LA QUANTITE CORRESPONDANT A SON OFFRE ET D'UNE DEMANDE DE FIXATION A L'AVANCE D'UNE RESTITUTION RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 139/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 ( 7 ) . TOUTEFOIS , CE CERTIFICAT N'EST DELIVRE QUE POUR LA QUANTITE ATTRIBUEE .

6 . SI L'ADJUDICATION EST OUVERTE POUR UNE EXPORTATION VERS UN PAYS VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A DU REGLEMENT N 473/67/CEE ET SI POUR CETTE ADJUDICATION IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT , SUR DEMANDE DE L'ADJUDICATAIRE , RESILIER LE MARCHE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL EST ETABLI QUE L'OFFRE DE L'ADJUDICATAIRE N'A PAS ETE RETENUE DANS CE PAYS .

EN CAS D'UNE APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT , L'ETAT MEMBRE CONCERNE EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION PAR TELEX .

7 . A ) SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , IL PEUT ETRE PREVU , DANS LA DECISION A PRENDRE SELON LE PARAGRAPHE 1 , QUE L'ADJUDICATION EST EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION PERMANENTE .

B ) DANS LE CADRE DE CETTE ADJUDICATION PERMANENTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DETERMINE LES DATES AUXQUELLES DES OFFRES PEUVENT ETRE DEPOSEES .

C ) APRES EXPIRATION DE CHAQUE DELAI PREVU POUR LE DEPOT DES OFFRES , L'ETAT MEMBRE CONCERNE SOUMET A LA COMMISSION UNE LISTE ANONYME INDIQUANT POUR CHAQUE OFFRE LE PRIX EXPRIME EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE ET LA QUANTITE . LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , FIXE , SUR LA BASE DE CES OFFRES , LE PRIX MINIMUM DE VENTE OU DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE AUX OFFRES RECUES .

D ) LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET DES PARAGRAPHES 3 ET 4 SONT APPLICABLES .

8 . SAUF DEROGATION DECIDEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , L'ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION NE PEUT PORTER SUR UNE QUANTITE INFERIEURE A 500 TONNES .

ARTICLE 6

1 . SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , QUE LA MISE EN VENTE DE CEREALES EN VUE DE L'EXPORTATION SOIT EFFECTUEE PAR ENCHERES PUBLIQUES . DANS CETTE DECISION , LA COMMISSION DETERMINE , SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR CET ETAT MEMBRE , NOTAMMENT :

A ) LES QUANTITES A METTRE EN VENTE ,

B ) LES REGIONS DANS LESQUELLES CES QUANTITES SONT STOCKEES ,

C ) LES LIEUX POUR LESQUELS LE PRIX MINIMUM DE VENTE VISE AU PARAGRAPHE 3 EST VALABLE ET POUR LESQUELS LES OFFRES DOIVENT ETRE FAITES ,

D ) LA DATE , L'HEURE ET LE LIEU PREVUS POUR LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES .

2 . LA MISE EN VENTE PAR ENCHERES PUBLIQUES NE PEUT PORTER QUE SUR DES QUANTITES NE DEPASSANT PAS 10.000 TONNES .

3 . LA COMMISSION FIXE , SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 1 AU PLUS TARD UN JOUR OUVRABLE AVANT LA DATE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) LE PRIX MINIMUM DE VENTE .

4 . LA CAUTION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DOIT ETRE CONSTITUEE 2 JOURS OUVRABLES APRES L'ATTRIBUTION DU MARCHE . ELLE N'EST LIBEREE QUE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE QU'ELLE A ETE EXPORTEE OU QU'ELLE EST DEVENUE IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE .

5 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA SONT APPLICABLES .

ARTICLE 7

LES ORGANISMES D'INTERVENTION DETERMINENT , EN TANT QUE DE BESOIN , LES CLAUSES ET CONDITIONS COMPLEMENTAIRES , COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 8

L'ETAT MEMBRE CONCERNE INFORME LA COMMISSION DANS LA SEMAINE QUI SUIT CHAQUE OPERATION DE VENTE DU DEROULEMENT DE CELLE-CI , EN INDIQUANT NOTAMMENT LE PRIX DE VENTE , LA QUANTITE VENDUE AINSI QUE LE LIEU OU ETAIENT ENTREPOSEES LES CEREALES LORS DE LEUR MISE EN ADJUDICATION .

ARTICLE 9

LE REGLEMENT N 160/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 23 JUIN 1967 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 8 ) , EST ABROGE .

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 FEVRIER 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

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