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Document 31964L0427

Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

JO 117 du 23.7.1964, p. 1863–1870 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 148 - 150

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/427/oj

31964L0427

Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

Journal officiel n° 117 du 23/07/1964 p. 1863 - 1870
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0022
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0139
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0022
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0148
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0038
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0043
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0043


DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) (64/427/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre V 2e et 3e alinéa,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre VI 2e et 3e alinéa.

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée, (3)

vu l'avis du Comité économique et social, (4)

considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci, et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

considérant que dans le secteur des activités de transformation relevant de l'industrie et de l'artisanat, des conditions pour l'accès à l'activité en cause et pour l'exercice de celle-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; que la définition de l'artisanat et par conséquent sa délimination par rapport à l'industrie sont différentes dans chaque État membre ; que, par ailleurs, précisément pour les activités artisanales, il existe tantôt la liberté d'accès et d'exercice, tantôt des dispositions rigoureuses prévoyant la possession d'un titre pour l'admission à la profession;

considérant que lors de l'approbation des programmes généraux, le Conseil a constaté qu'il se pose pour l'artisanat, au sujet d'une coordination ou d'une reconnaissance, des problèmes dont la solution nécessite une préparation minutieuse;

considérant par conséquent qu'il n'est pas possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;

considérant néanmoins qu'à défaut de cette coordination immédiate il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que pour parer à cette conséquence les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans le cas où une formation préalable n'est pas requise pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les États qui ne soumettent à aucune réglementation l'accès aux activités en cause, la possibilité d'être autorisés, le cas échéant, pour une ou plusieurs activités, à exiger des ressortissants des autres États (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 182 du 12.12.1963, p. 2895/63. (4)Voir page 1869/64 du présent Journal officiel.

membres la preuve de leur qualification pour l'exercice de l'activité en cause dans le pays de provenance, afin notamment d'éviter dans ces États un afflux disproportionné de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans le pays de provenance;

considérant que de telles autorisations ne peuvent, toutefois, être admises qu'avec une grande prudence, car elles seraient, en cas d'application trop générale, susceptibles d'entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'en autoriser l'application;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès à l'activité en cause et l'exercice de celle-ci, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires, auront été réalisées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent, dans les conditions indiquées ci-après, les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées de transformation.

2. Les activités visées sont celles auxquelles s'applique la directive du Conseil du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat).

Article 2

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article premier paragraphe 2 et exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tomberait, par sa nature, la profession qu'il envisage.

Article 3

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise;

b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins;

d) Soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux litteras a) et c) ci-dessus, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à la date du dépôt de la demande prévu à l'article 4 paragraphe 3.

Article 4

Pour l'application de l'article 3:

1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).

2. L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3. L'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies.

Article 5

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de celle-ci, n'est pas subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État peut, en cas de difficultés graves résultant de l'application de la directive du Conseil visée à l'article premier paragraphe 2, demander à la Commission l'autorisation pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, d'exiger des ressortissants des autres États membres qui désirent exercer ces activités sur son territoire la preuve qu'ils ont la qualité requise pour les exercer dans le pays de provenance.

Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances, ni à l'égard de celles qui résident dans le pays d'accueil depuis cinq années au moins.

2. Sur la demande dûment motivée de l'État membre intéressé, la Commission fixe sans délai les conditions et modalités d'application de l'autorisation prévue au paragraphe 1 du présent article.

3. En cas de difficultés graves résultant de l'application de la directive du Conseil visée à l'article premier paragraphe 2, le grand-duché de Luxembourg peut être autorisé par la Commission, pour une durée et dans les conditions déterminées par celle-ci, à suspendre l'application des dispositions prévues à l'article 3 de la présente directive pour une ou plusieurs activités déterminées.

Article 6

Les dispositions de la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci.

Article 7

Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 8 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées ci-dessus, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de la notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielle de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1964.

Par le Conseil

Le président

Kurt SCHMUECKER

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les mesures transitoires dans le domaine des activités de transformation» A. DEMANDE D'AVIS

Lors de sa 101e session des 8/10 mai 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat).

La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M. E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 mai 1963.

Proposition d'une directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité, et notamment les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et notamment son titre V alinéas 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et notamment son titre VI alinéas 2 et 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et leur exercice, et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

considérant que dans le domaine des activités professionnelles de transformation relevant de l'industrie et de l'artisanat, des conditions d'accès et d'exercice ne sont pas imposées dans tous les pays ; que la définition de l'artisanat et par conséquent sa délimitation par rapport à l'industrie sont différentes dans chaque État membre ; que par ailleurs, précisément pour les activités artisanales, il existe tantôt la liberté d'accès et d'exercice, tantôt des dispositions rigoureuses prévoyant la possession d'un titre pour l'admission à la profession;

considérant que lors de l'approbation des programmes généraux, le Conseil a constaté qu'il se pose pour l'artisanat, au sujet d'une coordination ou d'une reconnaissance, des problèmes dont la solution nécessite une préparation minutieuse;

considérant par conséquent qu'il n'est pas possible de prévoir une coordination ou une reconnaissance en même temps que la suppression des restrictions;

considérant néanmoins qu'il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation du droit d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités considérées par l'adoption des mesures transitoires autorisées par les programmes généraux, ceci spécialement pour tenir compte de l'absence de toute réglementation dans certains États membres et afin d'éviter que cette situation ait pour conséquence d'une part, de gêner anormalement les ressortissants des États où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition et d'autre part d'entraîner une libération de l'établissement et des services à sens unique, vers les États qui ne connaissent pas de réglementation, au profit de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans leur pays de provenance;

considérant que pour éviter ces conséquences les mesures transitoires doivent consister: - d'une part, pour les États d'accueil connaissant une réglementation de l'accès aux activités en cause, à admettre comme condition suffisante l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable pour assurer que le bénéficiaire est en possession de connaissances professionnelles équivalentes à celles exigées des nationaux;

- d'autre part, à autoriser, le cas échéant, l'État qui ne soumet à aucune réglementation l'accès aux activités en cause à exiger des ressortissants des autres États membres la preuve qu'ils sont qualifiés, pour exercer l'activité en cause dans le pays de provenance;

considérant que sous ce deuxième aspect les mesures transitoires ne peuvent toutefois être admises qu'avec une grande prudence, car elles font partiellement échec à la suppression des discriminations et pourraient, dès lors, si elles étaient généralisées, entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et, afin d'assurer la prise en considération des intérêts communautaires et ceux des autres États membres, de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'autoriser l'application de ces mesures.

considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès et d'exercice et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres auront été réalisées ; qu'en outre, et en tout état de cause, elles devront être supprimées à l'expiration de la période de transition, car elles ne sauraient se substituer, après cette date, à l'obligation de recourir aux mécanismes expressément prévus par le traité, à savoir la coordination des réglementations nationales et la reconnaissance mutuelle des titres conditionnant dans chaque pays l'accès à l'activité non salariée en cause et son exercice, si cela s'avère nécessaire pour faciliter cet accès et cet exercice;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures transitoires ci-après, et dans les conditions indiquées, à l'égard de l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux et de la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après denommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées de transformation.

2. Les activités visées sont celles qui ont été définies dans les directives du Conseil du... relatives à la suppression des restrictions.

Article 2

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article premier paragraphe 2, et exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tomberait, par sa nature, la profession qu'il envisage.

Article 3

Lorsque des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou la pratique administrative, restreignent l'octroi d'une autorisation exceptionnelle à certains groupes de personnes ou à certaines situations, les États membres font en sorte que les bénéficiaires mentionnés à l'article premier paragraphe 1, soient assimilés auxdits groupes de personnes ou situations et bénéficient du même traitement en matière d'admission à la profession.

Article 4

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît que la preuve de ces connaissances résulte à suffisance de l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) Soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) Soit pendant trois années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,

lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, dans la profession en cause, une formation d'au moins trois ans, confirmée par un certificat reconnu par l'État ou reconnue comme pleinement valable par une chambre professionnelle.

2. Par «dirigeant d'entreprise» au sens du paragraphe 1, il faut entendre toute personne ayant exercé dans un établissement de la branche professionnelle correspondante: a) Soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale, si cette fonction comporte la direction technique;

b) Soit la fonction d'adjoint au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté.

Article 5

Pour l'application de l'article 4:

1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article premier dépend de la possession d'un titre informent, avec l'aide de la Commission, les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).

2. L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire, ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3. L'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée, lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1, et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies.

Article 6

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités, mentionnées à l'article premier, ou son exercice, n'est pas subordonné à la possession de certaines connaissances et aptitudes, et que cet État membre doit éliminer, en exécution des directives du Conseil du..., les restrictions discriminatoires en vigueur, il peut, sur sa demande, être autorisé par la Commission, pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, à exiger des ressortissants des autres États membres qui désirent exercer ces activités sur son territoire la preuve qu'ils ont qualité pour les exercer dans le pays de provenance. La Commission fixe les conditions et modalités d'application de cette autorisation, notamment sa durée de validité.

Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances.

2. En cas d'application du paragraphe 1, l'État membre délivre automatiquement une autorisation d'exercer l'activité en cause sur simple production par la personne intéressée d'une attestation délivrée par l'autorité compétente désignée à cette fin par le pays de provenance, et certifiant qu'ils ont qualité d'exercer l'activité en cause dans ce pays.

Article 7

Les mesures prévues par l'article 4 demeurent en vigueur, dans la limite de la période de transition, jusqu'à ce que soient édictées des prescriptions concernant la coordination des réglementations nationales relatives à l'accès aux activités en cause et à leur exercice, ainsi que la reconnaissance mutuelle des titres.

Les mesures prévues par l'article 6 ne peuvent être autorisées au delà des limites fixées à l'alinéa précédent.

Article 8

Les États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux autorités compétentes qu'ils désignent pour la délivrance des attestations prévues à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 2. Ils en transmettent la liste à la Commission.

La liste indiquant les autorités actuellement compétentes figure en annexe I. Elle est régulièrement mise à jour, sur indications données par les États membres et ses modifications sont publiées par les soins de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1964 les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, et en informent la Commission dans le délai d'un mois.

Article 10

Tout État membre, qui après notification de la présente directive, entend instituer ou modifier substantiellement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès aux activités mentionnées, est tenu de prévoir, en faveur des ressortissants des autres États membres, des mesures appliquant la présente directive.

En outre, la Commission est informée du projet en temps utile pour présenter ses observations.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au cours de sa 31e session, tenue à Bruxelles les 24/25 septembre 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL concernant la «Directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne, en date du 10 mai 1963, sur le projet de «Directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»,

vu les articles 54 paragraphe 2, 57, 63 paragraphe 2 et 66 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. CES 20/61 du 2 février 1961),

vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» (doc. CES 19/61 du 2 février 1961),

vu son avis sur le projet de «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» (doc. CES 326/63 du 26 septembre 1963),

vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité économique et social,

vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Wellmanns, devant la section spécialisée pour les activités non salariées et les services et les délibérations de cette section lors de sa réunion du 26 juin 1963,

vu les délibérations du Comité économique et social lors de sa 31e session plénière, séance du 25 septembre 1963,

considérant que la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. ne suffit pas, à elle seule, à réaliser la libre circulation au sens des articles 52 à 66 du traité;

considérant que les États membres connaissent des réglementations d'accès divergentes dans le domaine de l'artisanat, réglementations qui, certes, ne constituent pas une discrimination à l'encontre des étrangers au sens des articles 52 et 63, mais dont l'application peut réserver aux étrangers exerçant une activité des difficultés plus grandes qu'aux nationaux;

considérant que la coordination ultérieure des réglementations d'accès à la profession, prévue dans le traité, peut et doit être préparée de façon efficace par des mesures transitoires;

considérant que les mesures transitoires ne doivent cependant pas être de nature ni à anticiper sur la solution définitive en matière de la reconnaissance des titres et de la coordination prévues à l'article 57 paragraphes 1 et 2 du traité ni à introduire des désavantages trop grands pour les ressortissants nationaux;

considérant que des directives déjà proposées en vue de la réglementation de questions générales faciliteront la mise en oeuvre de la présente directive et qu'une série de problèmes qui apparaissent dans cette directive ont d'ores et déjà été examinés antérieurement,

ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La proposition d'une «Directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» est approuvée, sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications suivantes: 1. Le Comité insiste pour que la directive mentionnée soit arrêtée en même temps que la «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» et pour que les mesures nécessaires à l'application de cette directive entrent en vigueur le plus tôt possible dans les différents États membres.

2. En ce qui concerne le texte de la proposition de directive, le Comité formule les observations, remarques et propositions de modifications suivantes:

Article 1

Attendu que la directive, outre les personnes physiques, concerne également les sociétés, il est demandé à la Commission d'accélérer l'élaboration de la directive relative à la coordination des dispositions de protection du droit des sociétés de telle sorte qu'elle facilite l'application de la directive à l'examen.

Article 2

Le Comité se félicite du fait que la Commission tend à confier la mission d'information préliminaire aux organismes nationaux qui sont en mesure de garantir des renseignements sûrs et rapides. Il propose en outre que l'on fixe un délai pour la communication de cette information préliminaire.

Article 4 paragraphe 1

Le Comité approuve en principe la réglementation transitoire proposée par la Commission à l'article 4 paragraphe 1, qui a pour but de faciliter aux ressortissants d'un État membre l'établissement ou la prestation de services dans les États où il existe des prescriptions professionnelles en matière d'aptitude. Il estime cependant que les conditions proposées par la Commission, en ce qui concerne la preuve de la qualification, nécessitent certaines modifications ou différenciations en vue d'éviter que les ressortissants nationaux du pays d'accueil aient à subir un trop grand préjudice.

Il propose donc la nouvelle rédaction suivante pour l'article 4 paragraphe 1:

«Lorsque dans un État membre l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier ou son exercice est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales commerciales ou professionnelles, cet État membre considère la condition de qualification comme remplie lorsqu'elle résulte de l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) Soit pendant 6 années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) Soit pendant 3 années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu dans la profession en cause une formation d'au moins 3 ans, sanctionnée par un certificat d'aptitude reconnu par l'État, ou reconnue comme pleinement valable par une institution professionnelle compétente;

c) Soit pendant 3 années consécutives à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'il peut prouver qu'il a exercé auparavant la profession à titre de salarié pendant 5 ans au moins.

Toutefois, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus doivent avoir au moins 25 ans accomplis».

Article 6

a) Le Comité approuve certaines dispositions de l'article 6 pour autant qu'elles prévoient, pour les pays d'accueil ne connaissant pas de réglementation, la possibilité d'exiger des ressortissants d'un pays soumis à réglementation en la matière la preuve qu'ils satisfont aux conditions d'accès de leur pays d'origine.

Étant donné les possibilités juridiques différentes s'offrant aux artisans pour l'exercice indépendant d'une profession artisanale dans les divers États membres, le Comité estime que des ressortissants incapables de produire dans leur pays la preuve d'aptitude y prescrite peuvent s'établir dans un État membre ignorant toutes dispositions d'accès. La procédure prévue par l'article 6 du règlement en vue de l'établissement dans les pays non soumis à réglementation semblant trop compliquée, dans ces conditions une renonciation à la demande particulière et à l'autorisation par la Commission est proposée en ce qui concerne ledit article 6.

b) Le Comité propose de compléter l'article 6 partant des considérations suivantes:

L'application de l'article 6 peut conduire à ce que les ressortissants du pays d'origine vivant depuis des années et peut-être même depuis leur enfance dans le pays d'accueil se trouvent défavorisés. Dans bien des cas, il est rigoureusement impossible, pour les intéressés, de se procurer les diplômes, certificats et autres preuves d'aptitude prescrits dans leur pays d'origine. Ils devraient donc faire l'objet d'une dispense formelle quant à l'application de l'article 6 point 1 paragraphe 1.

C'est pourquoi le Comité recommande à la Commission de considérer, de sa propre initiative, les cas ici mentionnés au moment de la détermination des conditions et modalités d'application de l'article, afin d'éviter des iniquités. L'article 6 point 1 paragraphe 2, pourrait également faire l'objet de l'adjonction formelle ci-après:

«... ou qui ont résidé dans le pays d'accueil considéré pendant une période d'au moins cinq années successives avant de commencer à exercer la profession».

Article 9

Le Comité estime impossible de respecter le délai prévu à l'article 9 pour la mise en oeuvre des mesures nationales nécessaires à l'application de la directive. Il propose donc que la directive soit appliquée dans les six mois qui suivent sa notification.

Ainsi délibéré à Bruxelles, le 25 septembre 1963.

Le président du Comité économique et social

Émile ROCHE

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