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Document 31956S0004

    CECA Haute Autorité: Décision n° 4-56 du 15 février 1956 modifiant la décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité

    JO 4 du 22.2.1956, p. 18–19 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1952-1958 p. 38 - 39

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1956/4/oj

    31956S0004

    CECA Haute Autorité: Décision n° 4-56 du 15 février 1956 modifiant la décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité

    Journal officiel n° 004 du 22/02/1956 p. 0018 - 0019
    édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0012
    édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0012
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0038
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0038
    édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0012


    DÉCISION Nº 4-56 du 15 février 1956 modifiant la décision Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité

    LA HAUTE AUTORITÉ,

    Vu les articles 49 et 50 du Traité,

    Vu les décisions Nºs 2-52 et 3-52 du 23 décembre 1952 relatives aux prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité (Journal Officiel de la Communauté du 30 décembre 1952, pp. 3 et 4), telles qu'elles ont été modifiées et complétées par les décisions Nº 30-54 du 25 juin 1954 (Journal Officiel de la Communauté du 1er août 1954, p. 469), Nº 21-55 du 7 mai 1955 (Journal Officiel de la Communauté du 11 mai 1955, p. 738), Nº 29-55 du 3 novembre 1955 et nº 31-55 du 19 novembre 1955 (Journal Officiel de la Communauté du 28 novembre 1955, pp. 905 et 906).

    Considérant que, pour la production de briquittes de lignite et semi-coke de lignite, 3 % au total par tonne de ces produits sont nécessaires à l'exploitation,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'article 3 de la décision susvisée 3-52 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3 - Les consommations servant au calcul des déductions prévues à l'article 2 (2) de la décision Nº 2-52 susvisée sont les suivantes: >PIC FILE= "T0001235">

    Article 2

    L'article 4 de la décision susvisée Nº 3-52 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4 - Le barème prévu à l'article 2 (4) de la décision Nº 2-52 susvisée est, en conséquence, fixé comme suit en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements: >PIC FILE= "T0001236">

    Les barèmes correspondants libellés à titre indicatif dans les monnaies des États membres de la Communauté seront publiés ultérieurement.»

    Article 3

    La présente décision sera applicable aux prélèvements afférents aux productions réalisées à partir du 1er mars 1956.

    La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 15 février 1956.

    Par la Haute Autorité

    Le Vice-Président

    ETZEL

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