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Document 22026D0242

Décision n° 2/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 3 octobre 2025 modifiant le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part [2026/242]

ST/2704/2025/INIT

JO L, 2026/242, 28.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/242/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/242/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/242

28.1.2026

DÉCISION NO 2/2025 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 3 octobre 2025

modifiant le protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part [2026/242]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), et notamment l’article 5 de son protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association»), fait référence au protocole no 4 dudit accord (ci-après dénommé «protocole no 4»), qui détermine les règles d’origine.

(2)

L’article 5 du protocole no 4 dispose que le Conseil d’association peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

La déclaration commune concernant le protocole no 4 spécifie que les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union européenne aux produits couverts par l’accord d’association et que le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire de ces produits, y compris pour ce qui concerne les preuves de l’origine, sauf exception en ce qui fait l’objet de décisions du Conseil d’association.

(4)

Dans le cadre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, conclu le 3 octobre 2025.

(5)

Il convient de modifier le protocole no 4 afin de prévoir les modifications nécessaires pour pouvoir assurer l’applicabilité dudit protocole à l’égard des produits originaires du Sahara occidental et la continuation du commerce, en particulier pour le secteur des fruits et légumes et le secteur de la pêche,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le titre III est ajouté au protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative:

«Titre III

Dispositions relatives à la déclaration commune concernant l’application des protocoles no 1 et no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

Article 8

Exceptions à l’application mutatis mutandis du protocole no 4

Dans l’application de la convention et des règles transitoires,

Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” du titre II de la convention et des règles transitoires se référent à un État membre de l’Union, au Maroc ou au Sahara Occidental.

Les dispositions du titre III de la convention et des règles transitoires ne sont pas affectées par des ouvraisons, transformations ou modifications au Maroc ou des envois exportés depuis le Maroc à l’Union.

Les preuves d’origine seront complétées comme suit:

Dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1:

 

Dans la case 2 “Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre … et …”, une référence à “Accord sous forme d’échange de lettres entre l’UE et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen du 3 octobre 2025 ” sera incluse.

 

La case no 4 “Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires” ne sera pas remplie.

 

Des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses dans la case no 7 “observations”.

 

Dans la déclaration d’origine, des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses en relation avec la note de bas de page 2 des annexes sur le texte de la déclaration d’origine.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 3 octobre 2025.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2025.

Par le Conseil d’association

Le président

N. BOURITA


(1)   JO L 70 du 18.3.2000, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj.


ANNEXE

Spécimen de certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.

Exportateur (nom, adresse, pays)

(Pas de changement)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

 

2.

Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

..........................................................

et

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-mediterranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.

Destinataire (nom, adresse, pays) (mention facultative)

(Pas de changement)

4.

Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

(Ne pas remplir)

5.

Pays, groupe de pays ou territoire de destination

(Pas de changement)

6.

Informations relatives au transport (mention facultative)

(Pas de changement)

7.

Observations

Référence à l’origine régionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab)

8.

Numéro d’ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis 1 ;

désignation des marchandises 2

(Pas de changement)

9.

Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

(Pas de changement)

10.

Factures (mention facultative)

(Pas de changement)

Spécimen de déclaration d’origine

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ……… (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle.

Référence à l’origine régionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab) (2).

..........................................................

(Lieu et date) (3)

..........................................................

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)


(1)  Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/242/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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