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Document 22025D2331
Decision No 2/2025 of the Specialised Committee on Road Transport established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part of 30 October 2025 on the national electronic registers of road transport undertakings and the modalities of the exchange of information contained in those registers [2025/2331]
Décision nO 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord, d’autre part du 30 octobre 2025 relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent [2025/2331]
Décision nO 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’union européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord, d’autre part du 30 octobre 2025 relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent [2025/2331]
PUB/2025/1240
JO L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2331 |
28.11.2025 |
DÉCISION nO 2/2025 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
du 30 octobre 2025
relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent [2025/2331]
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 468, paragraphe 5, et son annexe 31, partie A, section 1, article 13, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 463, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les transporteurs routiers effectuant un trajet visé à l’article 462 dudit accord doivent être titulaires d’une licence valable délivrée conformément à l’article 463, paragraphe 2, dudit accord. L’annexe 31, partie A, section 1, article 3, point b), dudit accord prévoit que les transporteurs routiers doivent répondre aux conditions d’honorabilité prévues à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, dudit accord. |
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(2) |
L’annexe 31, partie A, section 1, article 6, de l’accord de commerce et de coopération fixe les conditions détaillées relatives à l’exigence d’honorabilité à remplir par les transporteurs routiers. En particulier, les paragraphes 2 et 3 fixent les conditions dans lesquelles les infractions commises par un opérateur peuvent conduire à une procédure administrative engagée par les autorités compétentes de la partie d’établissement et aboutir à une perte de l’honorabilité. L’appendice 31-A-1-1 établit en outre la liste des sept infractions les plus graves qui doivent donner lieu au déclenchement d’une procédure administrative par l’autorité compétente de la partie d’établissement. La décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération (2) a complété la liste des infractions graves susceptibles d’aboutir à une perte de l’honorabilité. |
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(3) |
En outre, en vertu de l’annexe 31, partie A, section 1, articles 13 et 14, de l’accord de commerce et de coopération, les parties doivent tenir des registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur routier, effectuer des contrôles individuels concernant les entreprises et échanger des informations sur les infractions graves commises par des transporteurs sur le territoire de l’autre partie. Les données devant figurer dans le registre électronique national, ainsi que les modalités de l’échange d’informations, doivent être établies par décision du comité spécialisé chargé du transport routier. |
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(4) |
L’Union a créé le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) afin de faciliter les échanges d’informations entre les États membres de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission (3). Dès lors que l’Union et le Royaume-Uni ont approuvé les mêmes principes fondamentaux d’accès à la profession de transporteur routier ainsi qu’une liste commune d’infractions, il est approprié et efficient, aux fins des objectifs de l’accord de commerce et de coopération, d’assurer la connexion technique du Royaume-Uni à l’ERRU. |
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(5) |
Le Royaume-Uni a contribué aux frais de développement de l’ERRU en tant qu’État membre de l’Union. Le Royaume-Uni devrait contribuer annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’ERRU. |
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(6) |
Afin de permettre aux deux parties de développer leur infrastructure informatique et technologique en vue de la mise en œuvre de la présente décision, il convient de fixer une date d’application de la présente décision. Dès lors, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2026, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objectif
La présente décision détermine les données minimales devant figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier et les conditions régissant l’échange d’informations sur ces données entre les parties.
Article 2
Données figurant dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et conditions d’accès à ces données
1. Les registres électroniques nationaux visés à l’annexe 31, partie A, section 1, article 13, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération contiennent au moins les données suivantes:
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a) |
le nom et la forme juridique de l’entreprise de transport routier; |
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b) |
l’adresse de son établissement; |
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c) |
les noms des gestionnaires de transport désignés comme répondant aux exigences d’honorabilité et d’aptitude professionnelle énoncées à l’annexe 31, partie A, section 1, article 3, de l’accord de commerce et de coopération ou, le cas échéant, le nom d’un représentant légal; |
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d) |
le type d’autorisation, le nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, le numéro de série de la licence visée à l’article 463, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération et celui des copies certifiées conformes; |
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e) |
le nombre, la catégorie et le type d’infractions graves visées à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction au cours des deux dernières années; |
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f) |
le nom de toute personne déclarée inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise, tant que l’honorabilité de cette personne n’a pas été rétablie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, et les mesures de réhabilitation applicables; |
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g) |
les numéros d’immatriculation des véhicules dont disposent les entreprises conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 5, point f), de l’accord de commerce et de coopération; et |
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h) |
le niveau de risque de l’entreprise au regard de la législation et/ou des procédures applicables dans chaque partie. |
2. Les données visées au paragraphe 1, points a) à d), sont accessibles au public, conformément aux dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données à caractère personnel applicable dans chaque partie.
Les autorités compétentes de chaque partie peuvent décider de conserver les données visées au paragraphe 1, points e) à h), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données visées au paragraphe 1, points e) et f) sont mises à disposition sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de la partie concernée. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Les données visées au paragraphe 1, points g) et h), sont mises à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles routiers.
Les données visées au paragraphe 1, points e) à h), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.
3. Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.
Les données concernant toute personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur routier sont conservées dans le registre électronique national tant que l’honorabilité de cette personne n’a pas été rétablie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 6, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.
Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d’inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.
4. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.
Article 3
Exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier
1. Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les autorités compétentes de chaque partie conformément à l’annexe 31, partie A, section 1, article 13, de l’accord de commerce et de coopération sont celles énoncées dans l’annexe de la décision 2009/992/UE de la Commission (4) et à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/2164 de la Commission (5), telles qu’adaptées par les paragraphes suivants.
2. Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes de l’annexe de la décision 2009/992/UE s’appliquent:
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a) |
La référence à l’«État membre» est remplacée par une référence au «pays» (6). |
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b) |
Les références à la «licence communautaire» sont remplacées par des références à la «licence visée à l’article 463, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part». |
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c) |
Dans le cas du Royaume-Uni, les champs suivants ne sont pas requis: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque». |
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d) |
La référence à «l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (*1). |
(*1) Décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent (JO L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."
3. Aux fins de la présente décision, dans le cas du Royaume-Uni, l’objet des données «Pays d’immatriculation du véhicule» visé à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/2164 de la Commission est, par défaut, «UK».
Article 4
Modalités de l’échange d’informations visé à l’annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l’accord de commerce et de coopération
1. Le Royaume-Uni et les États membres de l’Union utilisent le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi par le règlement d’exécution (UE) 2016/480, pour l’échange d’informations visé à l’annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l’accord de commerce et de coopération.
2. Le Royaume-Uni assure l’interconnexion de son registre électronique national à l’ERRU conformément aux procédures et aux exigences techniques énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/480 moyennant les adaptations prévues à l’article 5 de la présente décision.
3. Chaque partie veille à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision soit effectué uniquement aux fins de vérifier le respect de la rubrique trois, titre I et de l’annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération.
4. Le Royaume-Uni et chaque État membre de l’Union désignent un point de contact ERRU responsable de l’échange d’informations de l’autre partie en ce qui concerne l’application de la présente décision.
Article 5
Adaptations des spécifications techniques de l’ERRU
Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes du règlement d’exécution (UE) 2016/480 s’appliquent:
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1. |
Les références à l’«État membre» s’entendent comme faites au «pays» (7) et les références aux «États membres» s’entendent comme faites aux «pays» (8). |
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2. |
Les références au «présent règlement», la référence aux «annexes I à VII du présent règlement» et la référence à l’«annexe VIII du présent règlement» s’entendent comme faites à la «décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (*2). |
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3. |
Les références à la «licence communautaire» s’entendent comme faites à la «licence visée à l’article 463, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part». |
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4. |
Aux articles 1er à 3, les références à «l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009» et à «l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacées par des références à «la décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (*3). |
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5. |
À l’article 2, la référence à «l’article 2 du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’annexe 31, partie A, section 1, article 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part». |
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6. |
À l’article 2, point e), la référence à «l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’article 465, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.». |
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7. |
Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux fins de la présente décision. |
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8. |
À l’annexe II, point 1.3,
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9. |
Dans l’appendice de l’annexe III,
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10. |
À l’annexe VIII, section 1, la référence à «l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l’annexe 31, partie A, section 1, article 12, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part». |
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11. |
À l’annexe VIII, section 2.1, les termes «dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacés par «dans l’appendice 31-A-1-1 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et dans l’annexe de la décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (*5). |
(*2) Décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent (JO L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."
(*3) Décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent (JO L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).»."
(*4) Décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, concernant une liste de catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité pour un transporteur routier (JO L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).»."
(*5) Décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, concernant une liste de catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité pour un transporteur routier (JO L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).»."
Article 6
Montant et modalités de la contribution financière du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’ERRU dans le cadre défini dans la décision no 3/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier (9).
Article 7
Suspension de la connexion du Royaume-Uni à l’ERRU
L’Union peut suspendre l’accès du Royaume-Uni à l’ERRU si le Royaume-Uni cesse de remplir les conditions énoncées aux articles 4 à 6 de la présente décision.
Article 8
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2025.
Par le comité spécialisé
chargé du transport routier
Les coprésidents
Hannah TOOZE
Jean-Louis COLSON
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(2) Décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, concernant une liste de catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité pour un transporteur routier (JO L, 2025/2330, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2330/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj).
(4) Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier [notifiée sous le numéro C(2009) 9959] (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/992/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2024/2164 de la Commission du 11 juillet 2024 concernant les exigences minimales relatives aux données des véhicules loués qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier [notifiée sous le numéro C(2024) 4665] (JO L, 2024/2164, 20.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2164/oj).
(6) «Pays» désigne un État membre de l’Union européenne dans le cas de l’Union européenne, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le cas du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(7) «Pays» au singulier désigne un État membre de l’Union européenne ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(8) «Pays» au pluriel désigne à la fois les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(9) Décision no 3/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative au montant et aux modalités de la contribution du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et modifiant la décision no 1/2022 du comité spécialité chargé du transport routier (JO L, 2025/2329, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)