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Document 22025D1229
Decision No 1/2025 of the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part of 18 June 2025 issuing an interpretation of Article 508(2)(d) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part [2025/1229]
Décision no 1/2025 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 18 juin 2025 portant interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [2025/1229]
Décision no 1/2025 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 18 juin 2025 portant interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [2025/1229]
PUB/2025/708
JO L, 2025/1229, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1229/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1229 |
20.6.2025 |
DÉCISION no 1/2025 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du 18 juin 2025
portant interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [2025/1229]
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 519, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La période d’adaptation prévue à l’annexe 38 de l’accord, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l’autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, prend fin le 30 juin 2026. |
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(2) |
Conformément à l’article 500, paragraphe 1, de l’accord, qui s’applique après le 30 juin 2026, chaque partie doit autoriser les navires de l’autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année concernée, cet accès étant accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus. |
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(3) |
Les parties souhaitent prévoir un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée après juin 2026. |
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(4) |
L’article 508, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 508, paragraphe 1, point l), de l’accord habilite le comité spécialisé de la pêche à adopter des décisions relatives à l’élaboration de lignes directrices pour faciliter l’application pratique de l’article 500 de l’accord. En outre, l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord habilite ledit comité à adopter des décisions en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche. |
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(5) |
Dans ce contexte, il convient de donner une interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord afin de clarifier la base sur laquelle le comité spécialisé de la pêche peut adopter une telle décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord est interprétée, aux seules fins de cette disposition, comme incluant l’adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d’une décision prévoyant un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée aux fins de l’article 500, paragraphes 1 et 4, de l’accord comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l’accès au titre de l’article 500, paragraphe 5, de l’accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l’article 499 de l’accord).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles et à Londres, le 18 juin 2025.
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Nick THOMAS-SYMONDS
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1229/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)