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Document 22025D0016

Décision nO 1/2024 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 12 décembre 2024 portant modification de la décision no 1/2023 du comité mixte en ce qui concerne l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, applicable à partir du 1er janvier 2025 [2025/16]

PUB/2024/1316

JO L, 2025/16, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/16

9.1.2025

DÉCISION nO 1/2024 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D’ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du 12 décembre 2024

portant modification de la décision no 1/2023 du comité mixte en ce qui concerne l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, applicable à partir du 1er janvier 2025 [2025/16]

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Au début de l’année 2020, la Commission a informé les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et la suspension ultérieure des contacts entre les autorités douanières et les opérateurs économiques dans un certain nombre de parties contractantes, il n’était pas possible pour la majorité des parties contractantes de fournir des certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle dans la forme requise, c’est-à-dire signés à la main, estampillés par les douanes à l’encre ou dans le format papier correct.

(2)

La grande majorité des parties contractantes a estimé qu’il convenait d’adopter des mesures exceptionnelles pour assurer la pleine mise en œuvre des régimes commerciaux préférentiels couverts par la convention. Ces mesures exceptionnelles étaient appliquées à titre réciproque par les parties contractantes qui faisaient usage des dispositions pertinentes figurant dans les règles d’origine.

(3)

Pendant la pandémie de COVID-19, certaines parties contractantes ont développé ou adapté les systèmes électroniques existants qui délivrent des certificats par voie électronique afin de trouver un équilibre entre les assouplissements nécessaires et la nécessité de respecter les exigences relatives au format des certificats de circulation décrites à l’appendice I de la convention.

(4)

Les autorités douanières des parties contractantes ont été invitées à accepter les certificats de circulation à des fins d’origine préférentielle délivrés par voie électronique et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou une copie sur support papier ou sous forme électronique (numérisée ou disponible en ligne) sur la base de la flexibilité prévue à l’appendice I, article 24, de la convention.

(5)

Lors de sa réunion du 16 juin 2022, le comité mixte a été informé du fait qu’une partie contractante avait demandé de maintenir les bonnes pratiques mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie de COVID-19 afin que les opérateurs économiques puissent bénéficier de la numérisation des certificats de circulation.

(6)

Les parties contractantes ont reconnu que l’expérience acquise concernant l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique lors des échanges préférentiels dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 avait été positive, et elles se sont engagées à poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de ces mesures exceptionnelles en collaborant pour parvenir à un système commun fondé sur des preuves de l’origine électroniques et à une coopération administrative par voie électronique au sein de la zone paneuro-méditerranéenne.

(7)

Les parties contractantes estiment que le passage à un système qui délivre des certificats de circulation par voie électronique et prévoit une coopération administrative par voie électronique dans le cadre de la convention constitue la première étape vers la numérisation complète des preuves de l’origine à l’échelle de la zone paneuro-méditerranéenne, en particulier en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la modification de la convention introduite par la décision no 1/2023 du comité mixte (2).

(8)

Les systèmes conçus pour la délivrance électronique des certificats de circulation devraient permettre aux autorités douanières des parties contractantes de vérifier immédiatement leur authenticité.

(9)

Le 7 décembre 2023, le comité mixte a adopté la recommandation no 1/2023 (3) en ce qui concerne l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique dans le cadre de la convention. Par conséquent, afin de fournir un cadre juridique clair et d’assurer une utilisation cohérente des certificats délivrés par voie électronique dans le contexte du passage de la convention actuelle à la convention révisée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, il convient de modifier la décision no 1/2023 afin de permettre d’intégrer dans les règles révisées de la convention les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La décision no 1/2023 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

2.   Les modifications de la décision no 1/2023 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2024.

Pour le comité mixte

La présidente

María Isabel GARCÍA CATALÁN


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  Décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles (JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).

(3)  Recommandation no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 en ce qui concerne l’utilisation de certificats de circulation délivrés par voie électronique (JO L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj).


ANNEXE

Article unique

Modification de la décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Au point 5) de l’article unique de l’annexe de la décision no 1/2023, l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1.

Tant que ce système n’est pas établi, les parties contractantes acceptent les certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque ceux-ci sont présentés lors de l’importation, dans les conditions suivantes:

a)

les certificats de circulation délivrés par voie électronique sont basés sur le modèle de formulaire figurant à l’annexe IV;

b)

les autorités douanières de la partie contractante exportatrice prévoient un système sécurisé en ligne permettant de contrôler l’authenticité des certificats de circulation délivrés par voie électronique;

c)

les certificats de circulation délivrés par voie électronique portent un numéro de série unique et, s’ils sont disponibles, des éléments de sécurité destinés à les individualiser; et

d)

la date à partir de laquelle une partie contractante commence à délivrer des certificats de circulation par voie électronique est précisée dans des avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et conformément aux procédures propres aux parties contractantes.

Une partie contractante peut décider de suspendre l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies et, dans ce cas, en informe au préalable les autres parties contractantes par l’intermédiaire du secrétariat du comité mixte. Dans le cas d’une suspension, les avis visés au point d) mentionnent la date de début de celle-ci.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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