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Document 22023D0143

Décision nO 1/2022 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 21 décembre 2022 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et la décision no 2/2019 du Comité [2023/143]

C/2022/9367

JO L 19 du 20.1.2023, p. 144–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/143/oj

20.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/144


DÉCISION nO 1/2022 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 21 décembre 2022

modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et la décision no 2/2019 du Comité [2023/143]

LE COMITÉ,

vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après «l’accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 51, paragraphe 2, de l'accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après « le Comité mixte ») assure le suivi et l'application des dispositions de l'accord et met en œuvre les clauses d'adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55.

(2)

Conformément à l'article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.

(3)

Par décision n° 2/2019 du 13 décembre 2019 (2), le Comité mixte a, d’une part, révisé l’annexe 1 de l’accord pour y incorporer des dispositions de fond de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (4), et il a, d’autre part, adopté des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Les dispositions transitoires des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision n° 2/2019 ont initialement été applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Par décision n° 2/2020 du 11 décembre 2020 (5), le Comité mixte a prolongé les dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre 2021. Par décision n° 2/2021, les dispositions transitoires ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 (6).

(4)

Par décision n° 2/2021 du 17 décembre 2021, la date à laquelle certaines règles nationales suisses, énumérées à l’annexe 1 de l’accord, qui pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité, devraient être revues en vue de leur élimination, modification ou maintien, a été reportée au 31 décembre 2022. Au vu de l’état actuel de ces travaux, cette date devrait être fixée au 31 décembre 2023 pour les règles nationales qui n’ont pas encore été revues.

(5)

Dans l’attente de l’adoption des dispositions définitives remplaçant le régime transitoire actuel, une prolongation des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision n° 2/2019 jusqu’au 31 décembre 2023 est nécessaire pour le maintien d’une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne.

(6)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 (7) étend aux transports nationaux les règles uniformes contenues dans l'accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) et dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ainsi que dans l' accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN). L'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/68/CE permet aux États membres de demander des dérogations aux annexes de I'ADR et du RID pour le transport de petites quantités de marchandises dangereuses sur leur territoire ou pour des transports locaux. La Suisse a établi une liste de telles dérogations. Celles-ci sont mentionnées dans l'annexe 1 de l'accord. Ces dérogations ont été reconduites à la fin de l’année 2016 et expirent le 1er janvier 2023. Le 29 septembre 2022, la Suisse a demandé qu’elles soient à nouveau reconduites. L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/68/CE permet la prorogation de ces dérogations pour une durée maximale de six ans. Il est donc approprié de prolonger ces dérogations jusqu’au 1er janvier 2029. Il est aussi nécessaire de corriger dans l’annexe 1 de l’accord les références nationales de ces dérogations qui ont été modifiées depuis la dernière reconduction,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’annexe 1, section 4, de l’accord est modifiée comme suit:

(1)

La date du « 31 décembre 2022 », à laquelle la compatibilité des règles nationales suisses suivantes avec les spécifications techniques d’interopérabilité correspondantes de l’Union devrait être réexaminée, est remplacée par « 31 décembre 2023 » pour les dispositions suivantes:

(a)

En ce qui concerne le règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (8):

CH-TSI LOC&PAS-009 (version 1.0 de juin 2015),

CH-TSI LOC&PAS-019 (version 2.0 de juin 2019),

CH-TSI LOC&PAS-020 (version 2.0 de juin 2019),

CH-TSI LOC&PAS-025 (version 2.0 de juin 2019),

CH-TSI LOC&PAS-027 (version 2.0 de juin 2019),

CH-TSI LOC&PAS-031 (version 2.1 de novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-035 (version 2.1 de novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-036 (version 2.0 de juin 2019).

(b)

En ce qui concerne le règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (9):

CH-TSI CCS-006 (version 2.1 de novembre 2020),

CH-TSI CCS-019 (version 3.0 de novembre 2020),

CH-TSI CCS-026 (version 2.1 de novembre 2020),

CH-TSI CCS-032 (version 2.1 de novembre 2020),

CH-TSI CCS-033 (version 1.1 de novembre 2020),

CH-TSI CCS-038 (version 1.1 de novembre 2020),

CH-CSM-RA-001 (version 1.0 de juin 2019) ;

(2)

Les références aux règles nationales suisses suivantes sont supprimées comme suit:

(a)

En ce qui concerne les règles nationales suisses relatives au règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission, la règle suivante est supprimée :

« —

CH-TSI LOC&PAS-037: (version 1.0 de juin 2019): Frein de service ETCS (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2021). ».

(b)

En ce qui concerne les règles nationales suisses relatives au règlement (UE) 2016/919 de la Commission, les règles suivantes sont supprimées :

« —

CH-TSI CCS-035 (version 1.0 de juin 2019): Textes à afficher sur le DMI (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2022); »

et

« —

CH-CSM-RA-002 (version 1.0 de juin 2019): Exigences pour les vitesses supérieures à 200 km/h (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2022). ».

2.   Le texte de l’annexe 1, section 3 « normes techniques », partie intitulée « Transport de marchandises dangereuses », de l’accord concernant le transport de marchandises dangereuses est remplacé par le texte figurant en annexe.

Article 2

La décision n° 2/2019 du Comité mixte du 13 décembre 2019 est modifiée comme suit:

(1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3.   L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 31 décembre 2023, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliquées sauf si le Comité mixte en décide autrement. »

;

(2)

À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu'au 31 décembre 2023. ».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Berne, le 21 décembre 2022

Pour la Confédération suisse

Le président

Peter FÜGLISTALER

Pour l’Union européenne

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Kristian SCHMIDT


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.

(2)  Décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 13 décembre 2019 sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne (JO L 13 du 17.1.2020, p. 43).

(3)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.05.2016, p. 44).

(4)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

(5)  Décision no 2/2020 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 11 décembre 2020 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ainsi que la décision no 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne (JO L 15 du 18.1.2021, p. 34).

(6)  Décision no 2/2021 du Comité des Transports Terrestres Communauté/Suisse du 17 décembre 2021 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ainsi que la décision n 2/2019 sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne (JO L 46 du 25.2.2022, p. 125).

(7)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

(8)  JO L 356 du 12.12.2014, p. 228.

(9)  JO L 158 du 15.6.2016, p.1.


ANNEXE

« Transport de marchandises dangereuses »

Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié; JO L 274 du 24.10.2022, p. 1).)

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2022/1095 de la Commission du 29 juin 2022 (JO L 176 du 1.7.2022, p. 33).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:

1.    Transport routier

Dérogations pour la Suisse, fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO-a-CH-1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.6.14.4, 4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

RO-a-CH-2

Objet: exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l'exception du n° ONU 3509 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: point 8.1.2.1, let. a de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

RO-a-CH-3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.6 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

Dérogations pour la Suisse, fondées sur l’art. 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE.

RO-bi-CH-1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.11 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

RO-bi-CH-2

Objet: retour d’artifices de divertissement.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.12 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

RO-bi-CH-3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: point 8.2.1 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

2.    Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE:

RA-a-CH-1

Objet: transports de carburant diesel du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, sont autorisés pour le transport de carburant diesel du numéro ONU 1202.

Référence initiale à la législation nationale: annexe 2.1 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.412) et ch. 1.6, 4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

RA-a-CH-2

Objet: document de transport.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: on peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.

Référence initiale à la législation nationale: annexe 2.1 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.412).

Date d’expiration: 1er janvier 2029.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). »


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