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Document 22023A0719(02)

    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar

    ST/9007/2023/INIT

    JO L 182 du 19.7.2023, p. 25–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

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    19.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 182/25


    ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

    L’UNION EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée «l’Union», et

    LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

    ci-après dénommée «Madagascar»,

    ci-après dénommées ensemble «Parties» et individuellement «Partie»,

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et Madagascar, notamment dans le cadre des relations entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP») et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations;

    ATTACHÉES au strict respect du droit international, des droits fondamentaux de l’homme, et de la souveraineté de Madagascar et des États membres de l’Union;

    VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de Montego Bay du 10 décembre 1982 et les droits souverains de Madagascar sur les ressources naturelles dans sa zone de pêche qui en découlent;

    VU l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995;

    CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995, par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «accord PSMA») entré en vigueur en 2016 et par le plan d’action international pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR) adopté le 2 mars 2001;

    DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre;

    DÉTERMINÉES à prendre en compte les résolutions et recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes;

    DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les ORGP compétentes, afin d’assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l’échelle internationale;

    RÉSOLUES à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche, l’intégrité de l’environnement marin ainsi que la gestion durable des ressources marines;

    DÉSIREUSES de se conformer au principe de non-discrimination pour toutes les flottes de pêche similaires présentes dans la zone de pêche de Madagascar;

    CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, dans l’intérêt mutuel et équitable de l’Union et de Madagascar, y compris pour la population et pour l’industrie de la pêche locale;

    DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

    DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions d’accès à la zone de pêche de Madagascar pour les navires de l’Union dont les activités de pêche devraient être orientées exclusivement sur le reliquat de volume admissible des captures, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, et tout en accordant une attention particulière au caractère hautement migratoire de certaines espèces;

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite et équitable visant à instaurer et à renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans et au développement des activités de l’économie bleue liées à la pêche, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement de Madagascar,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «présent accord» ou «accord»: le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar;

    b)

    «protocole» ou «présent protocole»: le texte qui fixe les modalités de la mise en œuvre du présent accord, son annexe et ses appendices;

    c)

    «autorités de l’Union»: la Commission européenne ou, le cas échéant, la Délégation de l’Union européenne à Madagascar;

    d)

    «Autorité de Madagascar»: le Ministère en charge de la pêche;

    e)

    «zone de pêche de Madagascar»: la partie des eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l’Union à exercer des activités de pêche;

    f)

    «autorisation de pêche» ou «licence»: licence de pêche délivrée par l’Autorité de Madagascar à un navire de pêche de l’Union lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

    g)

    «navire de pêche»: tout navire, équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

    h)

    «navire d’appui»: tout navire de l’Union, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche, n’étant pas équipé pour la capture de poisson et n’étant pas utilisé pour des opérations de transbordement;

    i)

    «navire de l’Union»: tout navire de pêche ou d’appui battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

    j)

    «armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;

    k)

    «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

    l)

    «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

    m)

    «débarquement»: déchargement à terre de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche;

    n)

    «transbordement»: transfert des produits de la pêche d’un navire à un autre;

    o)

    «possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié et exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche;

    p)

    «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d’une activité de pêche, y compris les prises accessoires;

    q)

    «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;

    r)

    «pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;

    s)

    «secteur de la pêche»: secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

    Article 2

    Objet

    Le présent accord vise à instaurer un partenariat et à établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale dans le domaine de la pêche fixant notamment:

    a)

    les conditions pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar;

    b)

    la coopération économique et financière, en faveur du secteur de la pêche et de la gouvernance des océans;

    c)

    la coopération contribuant à promouvoir l’économie bleue, notamment par la transformation et la valorisation des produits halieutiques, à préserver l’intégrité de l’environnement marin et à gérer durablement les ressources marines;

    d)

    la coopération administrative pour mettre en œuvre la contrepartie financière;

    e)

    la coopération scientifique et technique pour assurer une exploitation durable des ressources halieutiques à Madagascar;

    f)

    la coopération économique et sociale entre opérateurs;

    g)

    la coopération relative aux mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités dans la zone de pêche de Madagascar, pour assurer le respect des règles et l’efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et lutter contre la pêche INN.

    Article 3

    Principes du présent accord

    Les Parties agissent et mettent en œuvre le présent accord en conformité avec les principes suivants:

    1.

    Le présent accord et le protocole, notamment l’exercice des activités de pêche, sont mis en œuvre de façon à assurer une répartition équitable des bénéfices qui en découlent.

    2.

    Les Parties agissent dans le respect de la souveraineté et des droits souverains au sens de l’article 56 de la CNUDM.

    3.

    Les Parties mettent en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, ou conformément à l’article correspondant d’un accord entre l’Union et les pays ACP qui lui succèderait.

    4.

    L’emploi et le travail des pêcheurs embarqués à bord des navires de l’Union autorisés dans le cadre du présent accord ou du protocole se font dans des conditions respectant les principes issus des instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 telle qu’elle a été amendée en 2022 et la Convention (no 188) concernant le travail dans le secteur de la pêche de l’OIT de 2007. Il s’agit en particulier de l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ainsi que d’un milieu de travail sûr et salubre et de conditions décentes de vie et de travail à bord des navires de pêche de l’Union.

    5.

    En application du principe de transparence, les Parties rendent publics les accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant l’accès des navires étrangers à leur zone de pêche ou l’accès de leurs navires à d’autres zones de pêche. Elles s’engagent à échanger les informations relatives à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.

    6.

    En application du principe de non-discrimination, Madagascar s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans la zone de pêche de Madagascar qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celles couvertes par le présent accord et le protocole. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche. Cette disposition s’applique pour ce qui est des dispositions financières sans préjudice des accords en matière de pêche que Madagascar peut conclure avec les pays en développement membres de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), y compris des accords de réciprocité.

    Article 4

    Accès au reliquat et avis scientifique

    1.   Les Parties conviennent que les navires de pêche de l’Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche de Madagascar.

    2.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prennent dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques pertinentes réalisées ainsi que les mesures de conservation et de gestion disponibles.

    3.   Les Parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.

    Article 5

    Dialogue et concertation

    1.   Dans l’intérêt mutuel des Parties, celles-ci s’engagent à établir un dialogue étroit, à favoriser la concertation, et à s’informer réciproquement, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche, la gouvernance des océans et la promotion de l’économie bleue.

    2.   Les Parties coopèrent à la réalisation d’évaluations des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base du présent accord.

    DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

    Article 6

    Accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar

    L’Autorité de Madagascar autorise les navires de l’Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar conformément au présent accord et selon les conditions prévues dans le protocole.

    Article 7

    Conditions d’exercice de la pêche et clause d’exclusivité

    1.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche de navires de l’Union ne relevant pas du présent accord est interdite.

    2.   La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire de l’Union, les redevances applicables et les conditions de paiement par l’armateur sont indiquées dans le protocole.

    3.   Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

    Article 8

    Législation applicable aux activités de pêche

    1.   Les activités des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises à la législation applicable de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et du protocole. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la législation applicable.

    2.   Madagascar s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord, sans préjudice des responsabilités de l’État du pavillon des navires de l’Union. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’Autorité de Madagascar pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

    3.   L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union toute modification de la législation applicable ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union. Cette législation est opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant celui de la réception de la notification par les autorités de l’Union. Toutefois en cas d’urgence invoquée par l’Autorité de Madagascar lors de la notification, le délai susmentionné est réduit à sept jours calendaires.

    4.   L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation de Madagascar régissant la pêche.

    5.   Les autorités de l’Union informent l’Autorité de Madagascar, au plus tard soixante jours avant son entrée en vigueur, de toute modification de la législation de l’Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union et sur les intérêts de Madagascar dans le cadre du présent accord.

    Article 9

    Coopération dans le domaine scientifique et technique

    1.   Les Parties coopèrent en matière scientifique et technique afin d’évaluer régulièrement l’état des ressources halieutiques dans les eaux de Madagascar, de contribuer à préserver l’environnement marin et de renforcer les capacités nationales en matière de recherche.

    2.   Les Parties s’efforcent de se consulter au sein de la CTOI ou d’autres ORGP compétentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines au niveau régional et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent dans la zone de pêche de Madagascar.

    3.   Le cas échéant, les Parties peuvent convenir d’une réunion scientifique conjointe afin d’examiner toute question pertinente en matière scientifique ou technique afin d’assurer la durabilité de l’exploitation des ressources biologiques marines.

    4.   Les Parties, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 14 (ci-après dénommée «commission mixte») pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à atteindre l’objectif visé au paragraphe 1.

    Article 10

    Coopération économique et sociale

    1.   Les Parties s’engagent à promouvoir la coopération économique, technique, technologique et commerciale dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes, y compris certains domaines de l’économie bleue. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

    2.   Les Parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation et la valorisation des produits de la pêche.

    3.   Les Parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, technologique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.   Les Parties encouragent la promotion des investissements dans le respect des législations en vigueur de Madagascar et de l’Union.

    5.   Les Parties promeuvent et facilitent les débarquements des captures des navires de l’Union à Madagascar. Les navires de l’Union s’efforcent de se procurer en priorité à Madagascar les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

    6.   Les Parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le niveau de formation et développer les compétences, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche à Madagascar.

    Article 11

    Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche INN

    1.   Les Parties s’engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et à lutter contre la pêche INN en vue de l’instauration d’une pêche durable.

    2.   Madagascar veille à l’application effective des dispositions concernant les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches, prévues dans le présent accord et le protocole et dans la législation de Madagascar. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’autorité de Madagascar compétente pour la réalisation de ces opérations.

    Article 12

    Coopération administrative

    Afin d’assurer l’application des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:

    développent une coopération administrative en vue de s’assurer que les navires de l’Union respectent le présent accord et le protocole,

    coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’échanges étroits et réguliers d’informations entre administrations concernées.

    Article 13

    Contrepartie financière

    1.   Conformément aux principes du présent accord, l’Union octroie à Madagascar une contrepartie financière dont les termes et conditions sont établies par le protocole.

    2.   La contrepartie financière est destinée à:

    a)

    couvrir l’accès à la zone de pêche de Madagascar et à ses ressources halieutiques, sans préjudice des redevances incombant aux opérateurs des navires de l’Union;

    b)

    contribuer, par un appui sectoriel, à la mise en œuvre d’une politique de pêche durable et à la promotion de l’économie bleue par Madagascar.

    3.   La contrepartie financière octroyée par l’Union est payée annuellement, conformément au protocole.

    4.   La contrepartie financière pour l’appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux droits d’accès. Elle est mise en œuvre par des programmes annuels et pluriannuels conformément au protocole.

    5.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:

    a)

    en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents; ou

    b)

    en cas d’augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, l’état des ressources le permet;

    c)

    en cas de suspension ou de dénonciation prévue aux articles 20 et 21.

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    Article 14

    Commission mixte

    1.   Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l’Union et de l’autorité de Madagascar.

    2.   Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:

    a)

    contrôler l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

    b)

    assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

    c)

    servir de forum pour l’interprétation du présent accord, la validation des conditions visées à l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), et pour le règlement à l’amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l’application du présent accord.

    3.   La commission mixte peut adopter des modifications du protocole portant sur:

    a)

    la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

    b)

    les modalités de la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

    c)

    les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche;

    d)

    toute autre fonction que les Parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et de coopération administrative et la gouvernance des océans.

    4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord.

    5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans l’Union, ou d’un commun accord, dans un autre lieu ou par vidéoconférence, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des Parties, dans le mois qui suit la demande.

    6.   Les décisions sont prises par consensus, consignées au procès-verbal de la réunion. La commission mixte peut, le cas échéant, délibérer et statuer par échange de lettres.

    7.   La commission mixte peut arrêter ses règles de fonctionnement par un règlement intérieur.

    Article 15

    Zone d’application du présent accord

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Madagascar et dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar.

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 16

    Règlement des différends

    Les Parties se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sans préjudice, en cas d’échec des consultations, de la possibilité de recours à la compétence d’une instance internationale, moyennant le consentement des deux Parties.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

    Article 18

    Durée

    Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à partir de la date de son application provisoire, sauf dénonciation conformément à l’article 21.

    Article 19

    Application provisoire

    Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.

    Article 20

    Suspension de l’application

    1.   L’application du présent accord peut être suspendue sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

    a)

    lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;

    b)

    lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

    c)

    lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord;

    d)

    lorsqu’interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l’une des Parties de le modifier.

    2.   La suspension de l’application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend dans les trois mois.

    3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l’amiable et où la suspension de l’application est mise en œuvre, les Parties continuent de se consulter. Le cas échéant, les Parties conviennent de lever la suspension de l’application.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, pour la période de suspension de l’application est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.

    Article 21

    Dénonciation

    1.   Le présent accord peut être dénoncé sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

    a)

    lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;

    b)

    en cas de variation significative des stocks concernés;

    c)

    en cas de réduction significative de l’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union;

    d)

    en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN;

    e)

    lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

    f)

    lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord;

    g)

    lorsqu’interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord.

    2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d’un commun accord de proroger ce délai. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), la notification intervient après la validation des conditions de dénonciation par la commission mixte.

    3.   Les Parties se consultent dès le moment de la notification en vue de trouver dans les six mois une solution à l’amiable.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.

    Article 22

    Abrogation

    L’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (2), en application depuis le 1er janvier 2007, est abrogé.

    Article 23

    Textes faisant foi

    Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

    Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

    Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

    V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

    Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

    Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

    Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

    Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

    Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

    Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

    Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

    Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

    V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

    V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

    Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

    Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

    Image 1L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


    (1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (2)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.


    PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR (2023-2027)

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:

    1)

    «observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;

    2)

    «dispositif de concentration de poisson (DCP)»: un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.

    Article 2

    Objet

    L’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.

    Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.

    Article 3

    Champ d’application

    Le présent protocole s’applique:

    aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,

    à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.

    Article 4

    Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés

    1.   Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

    2.   Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:

    les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,

    les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.

    3.   Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:

    trente-deux thoniers senneurs,

    treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,

    vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.

    4.   Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.

    Article 5

    Durée

    Le présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.

    Article 6

    Contrepartie financière

    1.   Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12 880 000 EUR, soit 3 220 000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:

    7 200 000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,

    5 680 000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.

    2.   La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:

    a)

    un montant annuel de 700 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14 000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;

    b)

    un montant spécifique de 1 100 000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.

    3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.

    4.   La contrepartie financière est versée:

    a)

    sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;

    b)

    sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.

    Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.

    Article 7

    Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar

    1.   Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.

    2.   Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.

    3.   Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

    4.   L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.

    Article 8

    Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel

    1.   La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé «commission mixte») arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.

    2.   Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:

    a)

    des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

    b)

    les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:

    la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,

    le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,

    la formation des marins pêcheurs,

    le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée «pêche INN»),

    le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, et

    la sécurité sanitaire des produits de la pêche;

    c)

    les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.

    3.   Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.

    4.   Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.

    5.   Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.

    6.   L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:

    a)

    que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;

    b)

    de non-exécution des actions de cette programmation.

    7.   Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

    8.   Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.

    9.   Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.

    10.   L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.

    Article 9

    Coopération scientifique pour une pêche responsable

    1.   Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.

    2.   Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.

    3.   La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.

    4.   La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.

    Article 10

    Coopération économique et sociale

    1.   Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.

    2.   Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.

    Article 11

    Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole

    1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.

    2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

    3.   La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.

    4.   Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.

    Article 12

    Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche

    1.   Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.

    2.   En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.

    3.   Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.

    4.   La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.

    Article 13

    Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche

    1.   Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.

    2.   L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.

    3.   Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.

    Article 14

    Suspension de l’application

    1.   La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.

    2.   La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.

    3.   La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.

    4.   En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.

    5.   Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.

    Article 15

    Dénonciation

    1.   En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

    2.   L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.

    Article 16

    Protection des données

    1.   Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.

    2.   Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.

    3.   Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

    4.   Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.

    5.   Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.

    Article 17

    Échanges de données par voie électronique

    1.   Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

    2.   La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.

    3.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.

    4.   Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

    Article 19

    Application provisoire

    Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.

    Article 20

    Textes faisant foi

    Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

    Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

    Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

    V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

    Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

    Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

    Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

    Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

    Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

    Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

    Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

    Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

    V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

    V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

    Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

    Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

    Image 2L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


    (1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


    ANNEXE

    CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.

    Désignation de l’autorité compétente

    Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») ou à la République de Madagascar (ci-après dénommée «Madagascar») au titre d’une autorité compétente désigne:

    pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant à travers la Délégation de l’Union européenne à Madagascar,

    pour la République de Madagascar: le Ministère en charge de la pêche.

    2.

    Autorisation de Pêche

    Aux fins de l’application de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «licence» tel qu’il est défini dans la législation de Madagascar.

    3.

    Zone de pêche de Madagascar

    3.1.

    Les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Madagascar définie à l’article 1 de l’accord et des lignes de base sont indiquées à l’appendice 3.

    3.2.

    Les zones interdites à la pêche telles que les parcs nationaux, aires marines protégées et zones de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à l’appendice 3. En cas de modifications des coordonnées dans la législation de Madagascar, les nouvelles coordonnées sont communiquées par Madagascar.

    3.3.

    Les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des:

    20 milles marins à partir de la ligne de base pour les senneurs et les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100, et pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100, pour la façade Ouest, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie,

    12 milles marins à partir de la ligne de base pour les palangriers pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100 pour la façade Est, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie.

    3.4.

    Une zone de protection de 3 milles marins autour des DCP ancrés utilisés par les pêcheurs de Madagascar est établie, dans laquelle les navires de l’Union ne peuvent pénétrer. L’Autorité de Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 9 milles aux navires de l’Union.

    3.5.

    Les zones du Banc du Leven et du Banc du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l’appendice 3, sont réservées aux seules activités de la pêche artisanale et de la petite pêche de Madagascar.

    4.

    Désignation d’un consignataire

    Tout armateur de l’Union demandant une autorisation de pêche au titre du protocole est représenté par un consignataire résident à Madagascar.

    5.

    Paiements des armateurs

    L’Autorité de Madagascar communique à l’Union, avant la date de l’application provisoire du protocole, les coordonnées des comptes bancaires du Trésor public sur lesquels sont versés les différents montants financiers à charge des armateurs de l’Union dans le cadre de l’accord.

    L’Autorité de Madagascar notifie tout changement de ces coordonnées aux autorités de l’Union.

    Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.

    6.

    Contacts

    Les coordonnées des points de contacts utiles à la mise en œuvre du protocole sont indiquées à l’appendice 4.

    CHAPITRE II

    Autorisations de pêche

    1.

    Condition préalable à l’obtention d’une autorisation de pêche — navires éligibles

    Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.

    Le cas échéant, le navire de pêche dispose de l’agrément sanitaire du navire délivré par l’autorité sanitaire compétente de son État de pavillon.

    2.

    Demande d’une autorisation de pêche

    2.1.

    Les autorités de l’Union soumettent à l’Autorité de Madagascar par voie électronique une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord.

    2.2.

    Les demandes sont présentées conformément à l’appendice 5.

    2.3.

    Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée:

    de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée pour la période d’autorisation et de la contribution spécifique prévue à la présente annexe, chapitre III, point 6,

    d’une photographie numérique couleur récente, de résolution graphique minimale de 1 400 × 1 050 pixels du navire, prise en vue latérale,

    d’une copie du certificat de navigabilité à jour,

    de la copie du contrat passé avec une société de recrutement et placement (manning) agréée à Madagascar, tel que cela est prévu à la présente annexe, chapitre V, point 7.

    3.

    Redevance et redevance forfaitaire anticipée

    3.1.

    La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, exprimée en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée à 85 EUR/tonne pour toute la durée du protocole.

    3.2.

    Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des redevances forfaitaires anticipées suivantes:

     

    pour les thoniers senneurs:

    16 150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 190 tonnes par an,

     

    pour les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100:

    4 930 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 58 tonnes par an,

     

    pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100:

    3 145 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 37 tonnes par an.

    3.3.

    Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

    4.

    Délivrance de l’autorisation de pêche

    4.1.

    Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, Madagascar dispose de vingt jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dont la demande est éligible.

    4.2.

    Une copie électronique de l’autorisation de pêche est immédiatement transmise aux autorités de l’Union, et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie électronique détenue à bord est valide pendant une période de quarante-cinq jours calendaires après la date d’émission de l’autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l’original de l’autorisation de pêche doit être détenu à bord. Cette période peut être étendue en cas de force majeure.

    4.3.

    Les originaux des autorisations de pêche émises sont transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar, le cas échéant par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar.

    4.4.

    Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, Madagascar inscrit sans délai le navire de l’Union sur la liste des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de Madagascar ainsi qu’à l’Union. Madagascar met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée au CSP de Madagascar et à l’Union.

    5.

    Transfert de l’autorisation de pêche

    5.1.

    L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

    5.2.

    Toutefois, sur demande de l’Union et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.

    5.3.

    Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar.

    5.4.

    L’ancienne autorisation devient caduque le jour de l’émission de l’autorisation de substitution.

    5.5.

    L’armateur, son consignataire et les autorités de l’Union sont informés de la substitution des autorisations de pêche.

    5.6.

    L’armateur du navire concerné, ou son consignataire, remet l’autorisation de pêche caduque à l’autorité de Madagascar, le cas échéant par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar.

    5.7.

    La listes des navires autorisés est actualisée en conséquence par l’Autorité de Madagascar.

    6.

    Durée de validité de l’autorisation de pêche

    Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle comme suit:

    lors de la première année d’application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année,

    ensuite, chaque année calendaire complète,

    lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.

    7.

    Documents à détenir à bord du navire

    Les navires de l’Union détiennent à bord les documents suivants, à tout moment lorsqu’ils sont dans la zone de pêche de Madagascar:

    l’original de l’autorisation de pêche ou sa copie dans les conditions définies au point 4.2,

    le certificat de navigabilité du navire,

    la liste d’équipage,

    le journal de pêche électronique,

    la licence de pêche délivrée par l’État du pavillon,

    le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes.

    8.

    Navires d’appui

    8.1.

    Madagascar autorise les navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui dans les conditions et les limites fixées par la CTOI. En cas d’évolution de la législation applicable de Madagascar visant à être plus stricte sur ces limites ou conditions, les modifications de la législation applicable ou la nouvelle législation sont notifiées et s’appliquent conformément à l’article 8 de l’accord.

    8.2.

    Les navires d’appui doivent battre pavillon d’un État membre de l’Union et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

    8.3.

    Les navires d’appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique immédiatement à l’Union.

    8.4.

    Les droits annuels applicables au navire d’appui s’élèvent à 5 000 EUR/an.

    9.

    Mise en œuvre d’un système électronique automatisé pour la gestion des autorisations

    9.1.

    Les Parties s’efforcent d’utiliser le système LICENCE mis à disposition par la Commission européenne pour la transmission électronique des demandes d’autorisations et la notification de leur délivrance.

    9.2.

    De manière transitoire jusqu’à l’utilisation par les Parties du système LICENCE, les échanges entre les Parties par voie électronique se font par courrier électronique.

    CHAPITRE III

    Mesures techniques de conservation

    1.

    Les navires de l’Union autorisés dans la zone de pêche de Madagascar respectent l’ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation de Madagascar qui leur sont applicables.

    2.

    Les mesures techniques applicables sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l’appendice 1.

    3.

    Le déploiement et l’usage des DCP dérivants artificiels sont autorisés dans le cadre de l’accord. Ils se conforment aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière. En particulier, afin de limiter leur incidence sur les écosystèmes et de réduire le volume de déchets marins synthétiques, les DCP sont construits avec des matériaux non-emmêlants, naturels ou biodégradables non plastiques, à l’exception des balises. Ils évitent les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues.

    4.

    Toutefois, Madagascar se réserve le droit de proposer des mesures plus contraignantes sur la base de recommandations scientifiques fiables.

    5.

    Par ailleurs, l’armateur communique au CSP de Madagascar, en début de campagne de pêche, le nombre de DCP qu’il prévoit de faire déployer par chaque navire d’appui dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de DCP récupérés est également déclaré après la fin de ladite campagne.

    6.

    Aux fins de la gestion de l’environnement et de la protection des écosystèmes marins dans les eaux de Madagascar, les armateurs de l’Union versent annuellement une contribution spécifique dont le montant total estimé devrait s’élever à environ 200 000 EUR. La contribution de chaque navire est fonction de la jauge brute de chaque navire et s’élève à 2,5 EUR par GT. La contribution est versée en même temps que l’avance. Les fonds sont administrés par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, et versés sur le compte bancaire réservé à l’appui sectoriel, mentionné à l’article 6, paragraphe 4, point b), du protocole.

    7.

    L’autorité de Madagascar informe la commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommée «commission mixte») du programme d’action financé par cette contribution spécifique et rend compte de son utilisation, des réalisations et des impacts. Elle assure la promotion et la visibilité des actions réalisées.

    CHAPITRE IV

    Section 1

    Déclaration des captures et des efforts de pêche

    1.

    Journal de pêche

    1.1.

    Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI.

    1.2.

    Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

    1.3.

    Le capitaine enregistre chaque jour dans le journal de pêche:

    les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce (principale ou accessoire) capturée et détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,

    les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus de chaque espèce rejetée,

    les captures nulles, selon les dispositions pertinentes de la CTOI.

    1.4.

    L’armateur et son capitaine sont solidairement responsables de l’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche.

    2.

    Déclaration des captures

    2.1.

    Le capitaine déclare les captures du navire par l’envoi au service statistique en charge de la pêche et au CSP de Madagascar, dont les coordonnées figurent aux points 3, 4 et 6 de l’appendice 4:

    à une fréquence hebdomadaire durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar,

    immédiatement en cas de passage dans un port de Madagascar,

    dans les 24 heures suivant la sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar.

    2.2.

    En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, y compris en cas de déclaration non-conforme, Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions prévues par la législation de Madagascar. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche.

    2.3.

    L’Autorité de Madagascar notifie à l’armateur toute sanction appliquée dans ce contexte et en informe les autorités de l’Union.

    3.

    Entrée en fonction d’un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

    Les Parties conviennent d’utiliser un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l’appendice 6. Les Parties s’informent lorsque ce système est opérationnel. Dès lors, les déclarations par ERS se substituent aux déclarations de captures prévues au point 2 du présent chapitre.

    4.

    Déclarations trimestrielles des captures.

    4.1.

    Les autorités de l’Union notifient à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures pour chaque catégorie prévue dans le protocole et correspondant aux mois du ou des trimestres précédents de l’année en cours. Ces données sont présentées mensuellement, par navire et par espèce indiquée par son code FAO, selon le modèle figurant à l’appendice 7.

    4.2.

    Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu’à notification par les autorités de l’Union d’un décompte annuel définitif des captures et des efforts.

    5.

    Décompte des captures annuelles et des redevances pour les navires de l’Union.

    5.1.

    Les autorités de l’Union établissent un décompte final des captures annuelles et redevances dues par chaque navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente, sur la base des données de captures validées par les administrations nationales des États de pavillon.

    5.2.

    Ce décompte final des captures et redevances est transmis par les autorités de l’Union à l’Autorité de Madagascar avant le 30 avril de l’année qui suit l’année pendant laquelle les captures ont été effectuées, pour confirmation.

    5.3.

    L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter toutes les clarifications qu’elle juge nécessaire, dans un délai de deux mois.

    5.3.1.

    Dans ce cas, les autorités de l’Union se rapprochent des administrations des États de pavillon et des instituts nationaux compétents de l’Union et transmettent à l’autorité de Madagascar les compléments d’information requis dans un délai de vingt jours ouvrables.

    5.3.2.

    Le cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de l’Union et de Madagascar, peut être convoquée pour examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d’information.

    5.4.

    Madagascar dispose d’un délai de trente jours ouvrables après la réception des compléments d’information visés au point 5.3.1 pour contester la déclaration annuelle de captures et le décompte final des redevances, sur la base d’éléments justificatifs.

    5.4.1.

    Sans contestation et passé ce délai, les Parties considèrent la déclaration annuelle de capture et d’effort et le décompte final comme adoptés.

    5.4.2.

    En cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la commission mixte.

    5.5.

    Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Madagascar au plus tard dans les trente jours qui suivent l’accord des Parties sur le décompte. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

    Section 2

    Entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

    1.

    Les capitaines des navires de pêche de l’Union opérant dans le cadre du protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois heures à l’avance, au CSP de Madagascar, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

    2.

    Lors de la notification d’entrée ou de sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également la position estimée de l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou de la sortie de la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, en utilisant les formats de communication définis à l’appendice 8.

    3.

    Le non-respect des points 1 et 2 ou une déclaration frauduleuse expose l’armateur et le capitaine du navire aux sanctions prévues dans la législation de Madagascar.

    4.

    Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar s’expose aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné. En cas de récidive, elle peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche.

    5.

    La liste d’équipage du navire est transmise à l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar.

    6.

    Ces communications sont effectuées par voie d’ERS, par courrier électronique ou par message radio aux adresses figurant à l’appendice 4. L’Autorité de Madagascar informe immédiatement les navires concernés ainsi que les autorités de l’Union de tout changement d’adresse électronique ou de fréquence radio.

    7.

    L’Autorité de Madagascar accuse réception du message électronique par retour de courrier électronique.

    Section 3

    Transbordements et débarquements

    1.

    Toute opération de transbordement en mer est interdite.

    2.

    Le transbordement dans un port désigné de Madagascar peut être effectué après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle des inspecteurs de pêche et de l’autorité sanitaire halieutique de Madagascar.

    3.

    Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement et de débarquement sont Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga.

    4.

    L’armateur d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l’autorité portuaire à Madagascar, au moins soixante-douze heures à l’avance, les informations suivantes, en conformité avec l’accord PSMA, le cas échéant par transmission ERS:

    le nom et le numéro d’immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de pêche devant transborder ou débarquer,

    le port de transbordement ou de débarquement, et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur,

    la date et l’heure prévue pour le transbordement ou le débarquement,

    la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus,

    la présentation et la destination des captures transbordées ou débarquées.

    Le présent point ne préjuge pas des obligations de fournir des documents pour l’entrée au port aux autorités compétentes.

    5.

    Après examen des informations visées au point 4 et dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l’armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement.

    6.

    Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, la section 2 du présent chapitre s’applique.

    7.

    À la suite du transbordement ou du débarquement, l’armateur ou son représentant notifie au CSP et à l’autorité maritime et portuaire son intention soit de poursuivre l’activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

    8.

    Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux points 1 à 7 est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar.

    9.

    Les navires de pêche de l’Union s’engagent à mettre une partie de leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l’Union, les directions régionales du Ministère en charge de la pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

    Section 4

    Système de suivi des navires par satellite (VMS)

    1.

    Messages de position des navires — système VMS

    1.1.

    Les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation doivent être équipés d’un système de suivi des navires par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de l’État du pavillon.

    1.2.

    Chaque message de position est configuré selon le format visé à l’appendice 9 et contient:

    l’identification du navire,

    la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %,

    la date et l’heure d’enregistrement de la position,

    la vitesse et le cap du navire.

    1.3.

    La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI».

    1.4.

    Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

    2.

    Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

    2.1.

    Le capitaine s’assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

    2.2.

    Les navires de l’Union avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar.

    2.3.

    En cas de panne intervenue après l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le CSP de Madagascar doit être notifié immédiatement. Le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, ou en cas de panne répétée successive, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

    2.4.

    Les navires ayant un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, ou par radio au CSP de l’État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2.

    3.

    Communication sécurisée des messages de position à Madagascar

    3.1.

    Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Madagascar. Les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

    3.2.

    La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé, par le biais du réseau électronique mis à disposition par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.

    3.3.

    Le CSP de Madagascar informe le CSP de l’État du pavillon de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar.

    4.

    Dysfonctionnement du système de communication

    4.1.

    Les Parties s’assurent de la compatibilité de leurs équipements électroniques avec le standard de communication des données de pêche.

    4.2

    Les Parties s’informent sans délai de tout dysfonctionnement des systèmes de communication des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais.

    4.3.

    Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. Le capitaine ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des systèmes de communication visés au point 4.2.

    4.4.

    La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

    5.

    Modification de la fréquence des messages de position

    5.1.

    Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée.

    5.2.

    Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l’État du pavillon et aux autorités de l’Union.

    5.3.

    Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite.

    5.4.

    Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au CSP de l’État du pavillon et à l’Union.

    5.5.

    À la fin de la période d’enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union du suivi éventuel.

    6.

    Validité du message VMS en cas de litige

    Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties.

    Section 5

    Observateurs

    1.

    Observation des activités de pêche

    1.1.

    Les Parties reconnaissent qu’il importe de respecter le programme d’observateur national et les obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

    1.2.

    À ces fins:

    1.2.1.

    chaque navire doit embarquer un observateur de pêche durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar. Au moins 30% des navires doivent embarquer des observateurs désignés par l’Autorité de Madagascar. Pour les 70 % restants, la présence des observateurs est organisée, le cas échéant, à travers des programmes régionaux d’observateurs ou des programmes d’observation électronique;

    1.2.2.

    les observateurs ont pour mission de veiller à l’application du point 1.1 ou à tout autre besoin de collecte d’information scientifique identifié par l’institut national de Madagascar compétent ou par le groupe de travail scientifique conjoint.

    2.

    Navires et observateurs désignés

    2.1.

    Au moment de l’émission des autorisations de pêche, l’autorité de Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur de Madagascar dans le respect des objectifs visés au point 1.2.1.

    2.2.

    L’autorité de Madagascar transmet cette liste par voie électronique aux autorités de l’Union et aux armateurs concernés immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l’un des navires sélectionnés fait face à un manque d’espace dûment documenté et imputable à des exigences de sûreté, liées en particulier à des actes de piraterie, l’autorité de Madagascar adapte la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l’objectif visé au point 1.2.1.

    2.3.

    Une fois finalisée la liste des navires de pêche sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs concernés, ou leur consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur désigné conformément au point 1.2.1.

    2.4.

    Une fois la date d’embarquement arrêtée entre l’Autorité de Madagascar et l’armateur du navire sélectionné conformément au point 7.2, l’Autorité de Madagascar communique aux autorités de l’Union et à l’armateur concerné, ou à son consignataire, le nom et les coordonnées de l’observateur désigné.

    2.5.

    L’autorité de Madagascar informe sans délai les autorités de l’Union et les armateurs concernés, ou leur consignataire, de toute modification de la liste des navires et des observateurs désignés.

    2.6.

    Un navire de pêche de l’Union désigné pour embarquer un observateur est exempté de cette obligation si un observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur soit reconnu au travers d’un programme d’observation régional auquel Madagascar est partie prenante.

    2.7.

    Le temps de présence de l’observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

    3.

    Contribution financière des armateurs

    3.1.

    L’armateur contribue à hauteur de 30 EUR par jour embarqué et par observateur de Madagascar. Ce montant est versé par les armateurs au Programme observateurs géré par le CSP de Madagascar.

    3.2.

    L’ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d’embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l’observateur de Madagascar est à la charge de l’armateur.

    4.

    Salaire et charges sociales de l’observateur

    Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par l’Autorité de Madagascar sont à la charge de l’Autorité de Madagascar.

    5.

    Conditions d’embarquement

    5.1.

    Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et l’Autorité de Madagascar.

    5.2.

    L’observateur bénéficie à bord du même traitement que celui réservé aux officiers. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

    5.3.

    L’hébergement et la nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

    5.4.

    Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

    5.5.

    Le capitaine met à disposition de l’observateur toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions et lui assure l’accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

    6.

    Obligations de l’observateur

    Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

    prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche,

    respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord,

    respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

    7.

    Embarquement et débarquement de l’observateur

    7.1.

    L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

    7.2.

    L’armateur ou son représentant communique au CSP de Madagascar, avec un préavis de quinze jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y compris les frais d’hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

    7.3.

    Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l’heure prévues, le capitaine, l’armateur ou son représentant le notifie immédiatement au CSP de Madagascar afin de trouver une solution d’un commun accord.

    7.4.

    Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Madagascar, l’armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y compris les frais d’hébergement et de nourriture) de l’observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar.

    7.5.

    Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l’avance pour embarquer un observateur, l’armateur est tenu de régler les frais relatifs à l’immobilisation de l’observateur durant l’attente au port (hébergement, nourriture).

    7.6.

    Au cas où le navire ne se présente pas, l’armateur informe immédiatement le CSP de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné et applique les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l’armateur arrête avec l’Autorité de Madagascar une nouvelle date pour l’embarquement de l’observateur et le navire ne peut exercer d’activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu’à l’embarquement effectif de l’observateur. L’Autorité de Madagascar notifie immédiatement les autorités de l’Union et l’armateur des mesures prises en application du présent point.

    8.

    Tâches de l’observateur

    8.1.

    L’observateur accomplit les tâches suivantes:

    8.1.1.

    collecter toute information caractérisant l’activité de pêche du navire, portant notamment sur:

    les engins de pêche utilisés,

    la position du navire durant ses opérations de pêche,

    les volumes ou, le cas échéant, le nombre d’individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles,

    l’estimation des captures retenues à bord et des rejets;

    8.1.2.

    procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques.

    8.2.

    L’observateur communique quotidiennement ses observations par radio, ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar.

    9.

    Rapport de l’observateur

    9.1.

    Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l’observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

    9.2.

    L’observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie aux autorités de l’Union dans un délai de quinze jours ouvrables après le débarquement de l’observateur.

    Section 6

    Inspection en mer et au port

    1.

    L’inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar, ou au port, à quai ou en rade, des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche valide est effectuée par des navires et des inspecteurs de pêche assermentés de Madagascar.

    2.

    Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de l’Union de leur intention d’effectuer une inspection. Préalablement au début de l’inspection, les inspecteurs déclinent leur identité, leur qualification et présentent leur ordre de mission.

    3.

    Les inspecteurs ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

    3.1.

    Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.

    3.2.

    À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l’Union. Si le capitaine refuse de signer le rapport d’inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

    3.3.

    Les inspecteurs remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. L’Autorité de Madagascar communique une copie du rapport d’inspection aux autorités de l’Union dans un délai maximum de huit jours ouvrables après le retour à terre des inspecteurs, sans préjudice de la section 7, point 1.

    4.

    Madagascar peut autoriser des représentants de l’Union ou de ses États membres à participer à une inspection en tant qu’observateur.

    5.

    Sur la base d’une évaluation des risques, les Parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Madagascar. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les Parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Madagascar. Ces opérations se déroulent sous la conduite et l’autorité des inspecteurs de Madagascar. Les Parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’État du pavillon et État du port, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande des autorités de l’Union, l’Autorité de Madagascar peut autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.

    Section 7

    Infractions

    1.

    Traitement des infractions

    1.1.

    Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l’Union fait l’objet d’une notification d’infraction et est mentionnée dans un rapport d’inspection.

    1.2.

    La notification de l’infraction, ainsi que les sanctions imposées au capitaine ou à l’entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Madagascar.

    1.3.

    Une copie du rapport d’inspection et de la notification de l’infraction, ainsi que les sanctions imposées, est transmise par l’Autorité de Madagascar, par voie électronique, à l’Union dans un délai de soixante-douze heures.

    1.4.

    La signature du rapport d’inspection par le capitaine, telle qu’elle est prévue à la section 6, point 3.2, ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction constatée.

    2.

    Arraisonnement du navire — Réunion d’information

    2.1.

    En cas d’infraction constatée, en application de la législation de Madagascar, l’Autorité de Madagascar ordonne au navire de l’Union en infraction d’arrêter son activité dans la zone de pêche de Madagascar et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar.

    2.2.

    L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union, par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, tout arraisonnement d’un navire de l’Union. La notification mentionne les raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction constatée.

    2.3.

    Les autorités de l’Union peuvent demander à l’Autorité de Madagascar d’organiser, dans les meilleurs délais après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arraisonnement du navire et les éventuelles sanctions prises ou envisagées. Des représentants de l’État du pavillon et de l’armateur du navire peuvent participer à cette réunion d’information.

    3.

    Sanction de l’infraction — Procédure transactionnelle

    3.1.

    La sanction de l’infraction constatée est fixée par Madagascar conformément à la législation de Madagascar.

    3.2.

    Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre l’Autorité de Madagascar et le navire de l’Union afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard soixante-douze heures après la notification de l’arraisonnement du navire.

    3.3.

    Un représentant de l’État du pavillon du navire de l’Union peut participer à cette procédure transactionnelle.

    4.

    Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire

    4.1.

    Si la procédure transactionnelle n’aboutit pas et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l’arraisonnement du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

    4.2.

    La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur, après le prononcé du jugement définitif ayant acquis force de chose jugée:

    intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,

    à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

    4.3.

    L’Autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

    5.

    Libération du navire et de l’équipage

    Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle ou dès le dépôt de la caution bancaire.

    Section 8

    Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

    1.

    Objectif

    Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.

    2.

    Procédure

    2.1.

    Lorsque le capitaine d’un navire de l’Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d’informations que possible au sujet de cette observation.

    2.2.

    Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar, aux autorités compétentes de l’État de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l’observation et à l’Autorité de Madagascar, avec copie aux autorités de l’Union, par voie électronique.

    3.

    Réciprocité

    L’Autorité de Madagascar transmet aux autorités de l’Union, dès que possible, tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.

    CHAPITRE V

    Embarquement des gens de mer

    1.

    Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent chapitre

    1.1.

    L’emploi et le travail de gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués sur des navires de l’Union autorisés dans le cadre du présent protocole se font dans des conditions respectant les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord.

    1.2.

    Les Parties s’engagent à promouvoir la ratification des conventions de l’OIT et de l’Organisation maritime internationale (IMO) applicables aux gens de mer et à ce que la mise en œuvre du présent chapitre soit en cohérence avec les principes de ces conventions.

    1.3.

    Les Parties s’engagent à promouvoir une formation adéquate des gens de mer. Une partie des financements réservés à l’appui sectoriel peut être utilisée à cet effet.

    2.

    Règles d’embarquement de gens de mer de Madagascar

    2.1.

    L’armateur emploie des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pendant la durée des activités de pêche du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

    2.2.

    À ces fins, l’autorité maritime et portuaire de Madagascar communique aux armateurs une liste contenant un nombre suffisant de gens de mer ressortissants de Madagascar aptes, répondant aux exigences établies à l’appendice 10 et mentionnant leur compétence. Si l’armateur n’est pas en mesure de trouver sur cette liste des marins qualifiés disponibles, il est exempté de l’obligation d’embarquement prévue dans le cadre du présent chapitre après notification à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar.

    2.3.

    Le nombre minimum de gens de mer à employer sur les navires de pêche de l’Union est de:

    3 pour chaque senneur,

    2 pour chaque palangrier d’une jauge brute supérieure à 100.

    2.4.

    Le capitaine tient un registre des gens de mer travaillant à bord de son navire, en établissant une liste d’équipage dûment signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine. Une copie de ce registre est communiquée à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar avant le début de la marée.

    2.5.

    L’armateur ou le capitaine agissant en son nom refuse l’autorisation d’employer un pêcheur de Madagascar à bord de son navire s’il ne répond pas aux exigences établies à l’appendice 10. Il notifie l’autorité maritime et portuaire de Madagascar de cette décision.

    3.

    Contrats individuels d’embarquement

    3.1.

    Pour chaque ressortissant de Madagascar employé à bord, un contrat individuel d’embarquement écrit est négocié et signé entre ce dernier et l’armateur, ou son représentant. Ce contrat individuel peut être fondé sur une convention collective négociée entre les syndicats, en concertation avec les autorités de Madagascar compétentes.

    3.2.

    Le contrat doit respecter les conditions minimales établies à l’appendice 11. L’armateur ou son représentant présente le contrat à l’autorité compétente de Madagascar qui le vise avant l’embarquement.

    3.3.

    Une copie du contrat est remise aux signataires et à l’autorité maritime et portuaire de Madagascar au plus tard le premier jour de travail.

    4.

    Rémunération

    4.1.

    La rémunération des gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués (salaire fixe, indemnités et primes diverses) sont à la charge de l’armateur.

    4.2.

    Le salaire minimum octroyé aux gens de mer est déterminé sur la base de la législation de Madagascar, ou de la norme fixée par l’OIT pour les gens de mer, le montant le plus élevé étant retenu.

    4.3.

    La rémunération est versée mensuellement ou à des intervalles réguliers plus courts. Les gens de mer doivent avoir les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

    5.

    Obligations de l’armateur

    5.1.

    L’ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d’embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du ressortissant de Madagascar est à la charge de l’armateur.

    5.2.

    Dans le cas où le navire ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement d’un ressortissant de Madagascar, l’armateur prend à sa charge les frais encourus durant l’attente au port (tels que hébergement, nourriture).

    6.

    Obligations des gens de mer

    6.1.

    Tout ressortissant de Madagascar engagé par les armateurs de navires de pêche de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement.

    6.2.

    S’il ne se présente pas à la date et à l’heure prévue pour l’embarquement de son propre fait, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce pêcheur.

    7.

    Les agents intermédiaires

    Les armateurs des navires de l’Union recourent à des sociétés de recrutement et placement (manning) agréées à Madagascar, qui veillent au respect du présent chapitre.

    8.

    Respect du présent chapitre

    8.1.

    L’autorité compétente de chacune des Parties veille à ce que la législation applicable aux gens de mer soit facilement accessible, de manière complète, transparente et gratuite.

    8.2.

    En vertu de l’article 94 de la CNUDM, les autorités de l’État du pavillon sont responsables de la bonne application du présent chapitre. Ces autorités exerceront leur responsabilité conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon et par l’État du port des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.

    8.3.

    L’autorité maritime et portuaire de Madagascar veille également à la bonne application du présent chapitre.

    8.4.

    Si pour un navire, l’armateur ne se conforme pas à l’obligation d’embarquement de ressortissants de Madagascar, l’Autorité de Madagascar peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche de ce navire.


    LISTE DES APPENDICES

    Appendice 1 —   

    Fiche technique — Espèces autorisées

    Appendice 2 —   

    Traitement des données à caractère personnel

    Appendice 3 —   

    Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base

    Appendice 4 —   

    Coordonnées de contacts à Madagascar

    Appendice 5 —   

    Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)

    Appendice 6 —   

    Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

    Appendice 7 —   

    Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement

    Appendice 8 —   

    Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

    Appendice 9 —   

    Format du message de position VMS

    Appendice 10 —   

    Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union

    Appendice 11 —   

    Dispositions minimales du contrat d’engagement des gens de mer ressortissant de Madagascar


    Appendice 1

    Fiche technique — Espèces autorisées

    1

    — Mesures techniques de conservation

    1.1.

    Zone de pêche de Madagascar:

    Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base (uniquement pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure à 100) sur la façade Est, du Cap d’Ambre au Cap Ste Marie. La délimitation à respecter en longitude correspond à la longitude de chacun de ces points mentionnée à l’appendice 3, point 3.

    Au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base dans les autres cas.

    Zone de pêche de Madagascar indiquée à l’appendice 3.

    Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons ancrés nationaux doit être respectée.

    Les bancs du Leven et du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l’appendice 3, sont réservés exclusivement aux activités de la pêche artisanale et petite pêche traditionnelle de Madagascar.

    1.2.

    Engins autorisés:

    Senne

    Palangre de surface

    1.3.

    Espèces autorisées:

    Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) à l’exclusion:

    des espèces protégées par les conventions internationales,

    des espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des Lamnidae,

    des espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus.

    1.4.

    Captures règlementées sous quota:

    La quantité de requins autorisées capturés en association avec des thonidés et des espèces assimilées dans la zone de pêche de Madagascar par des palangriers de surface sont limitées à 220 tonnes par an.

    En cas d’atteinte de cette limite de captures, la pêche aux requins est fermée.

    Respect des recommandations de la CTOI et de la législation de l’Union applicable.

    2

    — Redevances armateurs/équivalent captures

    Redevance armateurs par tonne capturée

    85 EUR/tonne

    Avances forfaitaires par navire

    16 150  EUR/an par thonier senneur pour un tonnage de captures de 190 t

    4 930  EUR/an par palangrier de surface > 100 GT pour un tonnage de captures de 58 t

    3 145  EUR/an par palangrier de surface ≤ 100 GT pour un tonnage de captures de 37 t

    5 000  EUR/an par navire d’appui

    Nombre de navires autorisés à pêcher

    32 navires senneurs

    13 navires palangriers de surface > 100 GT

    20 navires palangriers de surface ≤ 100 GT

    3

    — Autres

    Gens de mer:

    Thoniers senneurs: au moins 3 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

    Palangriers de surface > 100 GT: au moins 2 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

    Contribution spécifique pour la gestion de l’environnement et la protection des écosystèmes:

     

    2,5 EUR/GT

    Observateurs:

    Sur demande de l’Autorité de Madagascar, les navires de pêche de l’Union prennent à leur bord un observateur dans l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 30 % des navires autorisés à pêche dans la zone de pêche de Madagascar.

    Pour tout navire qui embarque un observateur, il est demandé à l’armateur de contribuer à hauteur de 30 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.


    Appendice 2

    Traitement des données à caractère personnel

    1.   Définitions et champ d’application

    1.1.

    Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord et les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;

    b)

    «traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

    c)

    «violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

    1.2.

    Les personnes concernées sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du protocole.

    En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche INN, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:

    l’identification et les coordonnées du navire,

    les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs,

    les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son(leur) représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,

    les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,

    les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,

    les données relatives aux gens de mer embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.

    1.3.

    Les autorités responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État du pavillon pour l’Union et le Ministère en charge de la pêche pour Madagascar.

    2.   Garanties de protection des données personnelles

    2.1.

    Limitation de la finalité et minimisation des données

    Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans celui-ci. Les données reçues ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Sur demande, l’autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union de l’utilisation des données communiquées.

    2.2.

    Précision

    Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert concernée. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans retard injustifié.

    2.3.

    Limitation du stockage

    Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées; au maximum elles sont conservées dix ans sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

    2.4.

    Sécurité et confidentialité

    Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme au protocole. Les autorités chargées du traitement s’attaquent à toute violation de données et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels. Les autorités de Madagascar notifient cette violation à l’autorité de transfert concernée dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.

    2.5.

    Les Parties veillent à ce que l’autorité de transfert concernée et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme au protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement. Cela inclut la notification de toute rectification ou de tout effacement à l’autre Partie.

    2.6.

    Transparence

    Chaque Partie veille à ce que les personnes concernées soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel seront traitées et des droits que leur confère l’annexe au moyen d’un avis général, par exemple la publication du protocole, ou d’un avis individuel, par exemple des déclarations de confidentialité à fournir au cours de la procédure de demande de licence de pêche.

    2.7.

    Transfert ultérieur

    Les autorités de Madagascar ne transfèrent pas de données à caractère personnel reçues au titre du protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États du pavillon. À titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, un transfert ultérieur à un tiers dans un pays autre que l’État du pavillon ou à une organisation internationale peut être effectué, à condition que l’autorité de transfert concernée ait donné son accord préalable et que le tiers en question fournisse des assurances appropriées compatibles avec les garanties prévues dans le présent appendice.

    3.   Droits des personnes concernées

    3.1.

    Accès aux données à caractère personnel

    À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:

    a)

    confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;

    b)

    fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;

    c)

    fournir une copie des données à caractère personnel;

    d)

    fournir des informations générales sur les garanties applicables.

    3.2.

    Correction des données à caractère personnel

    À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar rectifient ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.

    3.3.

    Suppression de données à caractère personnel

    À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:

    a)

    effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent appendice;

    b)

    effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.

    3.4.

    Modalités

    Les autorités de Madagascar répondront dans un délai raisonnable et en temps utile à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. Les autorités de Madagascar peuvent prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.

    3.5.

    Les droits susmentionnés peuvent être limités si le traitement est nécessaire à la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales et à d’autres objectifs importants de surveillance, d’inspection ou de réglementation liés à l’exercice de l’autorité publique dans ces cas. Ils peuvent également être limités aux fins de la protection de la personne concernée ou aux fins des droits et libertés d’autrui. Ces limitations doivent être prévues par la loi.

    4.   Recours

    Les personnes concernées disposent de droits effectifs et opposables en ce qui concerne leurs droits en vertu des exigences légales applicables dans la juridiction de chaque autorité. Les autorités fournissent des garanties pour protéger les données à caractère personnel au moyen d’une combinaison de lois, de règlements et de leurs politiques et procédures internes. En particulier, toute plainte contre les autorités des Parties en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut être adressée au Contrôleur européen de la protection des données, dans le cas de l’Union, ou à la Commission malagasy de l’informatique et des libertés, dans le cas de Madagascar.


    Appendice 3

    Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base

    1.   Zone de pêche de Madagascar

    Point

    LatDD

    LonDD

    LatitudeString

    LongitudeString

    1.

    -10,3144

    49,4408

    10° 18' 52" S

    049° 26' 27" E

    2.

    -11,0935

    50,1877

    11° 05' 37" S

    050° 11' 16" E

    3.

    -11,5434

    50,4776

    11° 32' 36" S

    050° 28' 39" E

    4.

    -12,7985

    53,2164

    12° 47' 55" S

    053° 12' 59" E

    5.

    -14,0069

    52,7392

    14° 00' 25" S

    052° 44' 21" E

    6.

    -16,1024

    52,4145

    16° 06' 09" S

    052° 24' 52" E

    7.

    -17,3875

    52,3847

    17° 23' 15" S

    052° 23' 05" E

    8.

    -18,2880

    52,5550

    18° 17' 17" S

    052° 33' 18" E

    9.

    -18,7010

    52,7866

    18° 42' 04" S

    052° 47' 12" E

    10.

    -18,8000

    52,8000

    18° 48' 00" S

    052° 47' 60" E

    11.

    -20,4000

    52,0000

    20° 23' 60" S

    052° 00' 00" E

    12.

    -22,3889

    51,7197

    22° 23' 20" S

    051° 43' 11" E

    13.

    -23,2702

    51,3943

    23° 16' 13" S

    051° 23' 39" E

    14.

    -23,6405

    51,3390

    23° 38' 26" S

    051° 20' 20" E

    15.

    -25,1681

    50,8964

    25° 10' 05" S

    050° 53' 47" E

    16.

    -25,4100

    50,7773

    25° 24' 36" S

    050° 46' 38" E

    17.

    -26,2151

    50,5157

    26° 12' 54" S

    050° 30' 57" E

    18.

    -26,9004

    50,1112

    26° 54' 01" S

    050° 06' 40" E

    19.

    -26,9575

    50,0255

    26° 57' 27" S

    050° 01' 32" E

    20.

    -27,4048

    49,6781

    27° 24' 17" S

    049° 40' 41" E

    21.

    -27,7998

    49,1927

    27° 47' 59" S

    049° 11' 34" E

    22.

    -28,1139

    48,6014

    28° 06' 50" S

    048° 36' 05" E

    23.

    -28,7064

    46,8002

    28° 42' 23" S

    046° 48' 01" E

    24.

    -28,8587

    46,1839

    28° 51' 31" S

    046° 11' 02" E

    25.

    -28,9206

    45,5510

    28° 55' 14" S

    045° 33' 04" E

    26.

    -28,9301

    44,9085

    28° 55' 48" S

    044° 54' 31" E

    27.

    -28,8016

    44,1090

    28° 48' 06" S

    044° 06' 32" E

    28.

    -28,2948

    42,7551

    28° 17' 41" S

    042° 45' 18" E

    29.

    -28,0501

    42,2459

    28° 03' 00" S

    042° 14' 45" E

    30.

    -27,8000

    41,9000

    27° 48' 00" S

    041° 53' 60" E

    31.

    -27,5095

    41,5404

    27° 30' 34" S

    041° 32' 25" E

    32.

    -27,0622

    41,1644

    27° 03' 44" S

    041° 09' 52" E

    33.

    -26,4435

    40,7183

    26° 26' 37" S

    040° 43' 06" E

    34.

    -25,7440

    40,3590

    25° 44' 38" S

    040° 21' 32" E

    35.

    -24,8056

    41,0598

    24° 48' 20" S

    041° 03' 35" E

    36.

    -24,2116

    41,4440

    24° 12' 42" S

    041° 26' 38" E

    37.

    -23,6643

    41,7153

    23° 39' 51" S

    041° 42' 55" E

    38.

    -22,6317

    41,8386

    22° 37' 54" S

    041° 50' 19" E

    39.

    -21,7798

    41,7652

    21° 46' 47" S

    041° 45' 55" E

    40.

    -21,3149

    41,6927

    21° 18' 54" S

    041° 41' 34" E

    41.

    -20,9003

    41,5831

    20° 54' 01" S

    041° 34' 59" E

    42.

    -20,6769

    41,6124

    20° 40' 37" S

    041° 36' 45" E

    43.

    -19,6645

    41,5654

    19° 39' 52" S

    041° 33' 55" E

    44.

    -19,2790

    41,2489

    19° 16' 44" S

    041° 14' 56" E

    45.

    -18,6603

    42,0531

    18° 39' 37" S

    042° 03' 11" E

    46.

    -18,0464

    42,7813

    18° 02' 47" S

    042° 46' 53" E

    47.

    -17,7633

    43,0335

    17° 45' 48" S

    043° 02' 01" E

    48.

    -17,2255

    43,3119

    17° 13' 32" S

    043° 18' 43" E

    49.

    -16,7782

    43,4356

    16° 46' 42" S

    043° 26' 08" E

    50.

    -15,3933

    42,5195

    15° 23' 36" S

    042° 31' 10" E

    51.

    -14,4487

    43,0263

    14° 26' 55" S

    043° 01' 35" E

    52.

    -14,4130

    43,6069

    14° 24' 47" S

    043° 36' 25" E

    53.

    -14,5510

    44,3684

    14° 33' 04" S

    044° 22' 06" E

    54.

    -14,5367

    45,0275

    14° 32' 12" S

    045° 01' 39" E

    55.

    -14,3154

    45,8555

    14° 18' 55" S

    045° 51' 20" E

    56.

    -13,8824

    46,3861

    13° 52' 57" S

    046° 23' 10" E

    57.

    -12,8460

    46,6944

    12° 50' 46" S

    046° 41' 40" E

    58.

    -12,6981

    47,2079

    12° 41' 53" S

    047° 12' 28" E

    59.

    -12,4637

    47,7409

    12° 27' 49" S

    047° 44' 27" E

    60.

    -12,0116

    47,9670

    12° 00' 42" S

    047° 58' 01" E

    61.

    -11,0158

    48,5552

    11° 00' 57" S

    048° 33' 19" E

    62.

    -10,3144

    49,4408

    10° 18' 52" S

    049° 26' 27" E

    2.   Bancs du Leven et du Castor:

    Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l’activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

    Point

    Latitude

    Longitude

    1.

    12° 18' 44'' S

    47° 35' 63'' E

    2.

    11° 56' 64'' S

    47° 51' 38'' E

    3.

    11° 53' S

    48° 00' E

    4.

    12° 18' S

    48° 14' E

    5.

    12° 30' S

    48° 05' E

    6.

    12° 32' S

    47° 58' E

    7.

    12° 56' S

    47° 47' E

    8.

    13° 01' S

    47° 31' E

    9.

    12° 53' S

    47° 26' E

    3.   Coordonnées géographiques des lignes de base

    (article 3 du décret no 2018-1008 du 14 août 2018 fixant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des différents espaces maritimes relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar)

    No

    Nom des points

    Longitude

    Latitude

    1.

    Tanjona Bobaomby (Cap d’Ambre)

    49° 15' E

    11° 56' S

    2.

    Nosy Anambo

    48° 39' E

    12° 16' S

    3.

    Nosy Lava

    48° 40' E

    12° 45' S

    4.

    Nosy Ankarea

    48° 34' E

    12° 50' S

    5.

    Nosy Fanihy

    48° 14' E

    13° 11' S

    6.

    Nosy Iranja

    47° 48' E

    13° 36' S

    7.

    Nosy Lava

    47° 35' E

    14° 35' S

    8.

    Lohatanjona Maromanjo

    46° 28' E

    15° 31' S

    9.

    Nosy Makamby

    45° 54' E

    15° 42' S

    10.

    Tanjona Tanjona

    45° 40' E

    15° 46' S

    11.

    Tanjona Amparafaka

    45° 15' E

    15° 56' S

    12.

    Tanjona Vilanandro (Cap St André)

    44° 26' E

    16° 12' S

    13.

    Nosy Chesterfield

    43° 56' E

    16° 21' S

    14.

    Nosy Vao

    43° 45' E

    17° 30' S

    15.

    Nosy Mavony

    43° 45' E

    18° 19' S

    16.

    Nosy Androtra

    43° 48' E

    18° 30' S

    17.

    Tanjona Kimby

    44° 14' E

    18° 53' S

    18.

    Amboanio

    44° 13' E

    19° 03' S

    19.

    Ilot Indien

    44° 22' E

    19° 48' S

    20.

    Tanjona Ankarana

    44° 07' E

    20° 29' S

    21.

    Tanjona Andravoho

    43° 50' E

    20° 40' S

    22.

    Nosy Andriangory

    43° 45' E

    20° 50' S

    23.

    Lohatanjona Marohata

    43° 29' E

    21° 19' S

    24.

    Nosy Lava

    43° 16' E

    21° 45' S

    25.

    Nosy Andranombolo

    43° 12' E

    21° 58' S

    26.

    Nosy Hao

    43° 11' E

    22° 06' S

    27.

    Ambohitsobo

    43° 13' E

    22° 20' S

    28.

    Solary Avo

    43° 17' E

    22° 34' S

    29.

    Lohatanjona Rendrehana

    43° 21 E

    22° 49' S

    30.

    Toliara (Tuléar)

    43° 38' E

    23° 22' S

    31.

    Nosy Ve

    43° 36' E

    23° 38' S

    32.

    Falaise de Lanivato

    43° 40' E

    24° 20' S

    33.

    Miary

    43° 41' E

    24° 23' S

    34.

    Helodrano Salapaly

    43° 54' E

    24° 43' S

    35.

    Helodrano Langarano

    44° 01' E

    25° 02' S

    36.

    Nosy Manitse

    44° 13' E

    25° 14' S

    37.

    Lohatonjano Fenambosy

    44° 19' E

    25° 16' S

    38.

    Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie)

    45° 10' E

    25° 36' S

    39.

    Betanty (Faux Cap)

    45° 31' E

    25° 35' S

    40.

    Helodrano Ranofotsy

    46° 43' E

    25° 11' S

    41.

    Tanjona Ranavalona

    46° 58' E

    25° 05'S

    42.

    Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina)

    47° 06' E

    25° 00' S

    43.

    Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce)

    47° 13' E

    24° 46' S

    44.

    Mahavelona (Foulepointe)

    49° 32' E

    17° 41' S

    45.

    Lohatanjona Vohibato

    49° 49' E

    17° 07' S

    46.

    Fitariho

    49° 55' E

    16° 56' S

    47.

    Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand)

    50° 02' E

    16° 42' S

    48.

    Tanjona Belao (Cap Bellone)

    49° 52' E

    16° 13' S

    49.

    Nosy Nepato

    50° 14' E

    16° 00' S

    50.

    Tanjona Tanjondaingo

    50° 21' E

    15° 49' S

    51.

    Nosy Voara

    50° 28' E

    15° 28' S

    52.

    Nosy Ngontsy

    50° 29' E

    15° 15' S

    53.

    Lohatanjona Ampandrozonana

    50° 12' E

    14° 18' S

    54.

    Mahavanona

    50° 08' E

    13° 48' S

    55.

    Iharana (Vohémar)

    50° 01' E

    13° 21' S

    56.

    Nosy Manampaho

    49° 53' E

    12° 48' S

    57.

    Ambatonjanahary

    49° 18' E

    11° 58' S


    Appendice 4

    Coordonnées de contact à Madagascar

    1.   

    Ministère en charge de la pêche

    Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

    Adresse électronique: mpeb.sp@gmail.com

    2.   

    Pour les demandes d’autorisation de pêche

    Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

    Adresse électronique: sgpt.dp.mrhp@gmail.com

    3.   

    Service statistique en charge de la pêche

    Adresse électronique: snstatpecheaqua@gmail.com

    Numéro de téléphone: +261 34 05 563 82

    4.   

    Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture (AMPA)

    Adresse postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101

    Adresse électronique: mpeb.ampa@gmail.com

    Numéro de téléphone: +261 34 05 579 89

    5.   

    Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF)

    Adresse postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP 581

    Adresse électronique: apmf@apmf.mg

    Numéro de téléphone: +261 32 11 257 00

    6.   

    Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d’Entrée et Sortie

    Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

    Adresse électronique: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

    Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50

    7.   

    Autorité Sanitaire Halieutique (ASH)

    Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

    Adresse électronique: christiane.rakotoarivony@ash.mg

    Numéro de téléphone: +261 034 05 800 48


    Appendice 5

    Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)

    Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations suivantes:

    1)

    Nom du demandeur

    2)

    Adresse du demandeur

    3)

    Nom de l’agent à Madagascar

    4)

    Adresse de l’agent à Madagascar

    5)

    Nom du navire

    6)

    Type de navire

    7)

    État du pavillon

    8)

    Port d’immatriculation

    9)

    Numéro d’immatriculation

    10)

    Marquage extérieur du navire de pêche

    11)

    Indicatif international d’appel radio

    12)

    Radiofréquence

    13)

    Numéro de téléphone satellite du navire

    14)

    Courrier électronique du navire

    15)

    Numéro OMI (le cas échéant)

    16)

    Longueur hors tout du navire

    17)

    Largeur du navire

    18)

    Modèle du moteur

    19)

    Puissance du moteur (kW)

    20)

    Jauge brute (GT)

    21)

    Équipage minimal

    22)

    Nom du capitaine

    23)

    Catégorie de pêche

    24)

    Espèces ciblées

    25)

    Date de début de la période demandée

    26)

    Date de fin de la période demandée


    Appendice 6

    Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche

    1.   Dispositions générales

    1.1.

    Tout navire de pêche de l’Union doit être équipé d’un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS») lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar.

    1.2.

    Un navire de l’Union qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche.

    1.3.

    Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’État de pavillon du navire, à savoir qu’elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de l’État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP de Madagascar.

    1.4.

    L’État du pavillon et Madagascar s’assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins trois ans.

    1.5.

    La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’Union.

    1.6.

    L’État du pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

    a)

    Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.

    b)

    Les CSP de l’État du pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

    c)

    Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

    2.   Établissement et communication des données ERS

    2.1.

    Le navire de pêche de l’Union:

    a)

    communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar;

    b)

    enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

    c)

    pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare également les captures nulles;

    d)

    identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

    e)

    exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d’individus;

    f)

    enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

    g)

    enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque entrée ou sortie;

    h)

    transmet quotidiennement les données ERS au CSP de l’État du pavillon, selon le format visé au point 1.4, au plus tard à 23:59 UTC.

    2.2.

    Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

    2.3.

    Le CSP de l’État du pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar.

    2.4.

    Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

    3.   Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon

    3.1.

    L’État du pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de tout non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon.

    3.2.

    L’État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

    3.3.

    En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne peut reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS est en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.

    Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS, uniquement:

    a)

    avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’État du pavillon et de Madagascar; ou

    b)

    s’il en reçoit l’autorisation de l’État du pavillon. Dans ce dernier cas, l’État du pavillon informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire.

    3.4.

    Tout navire de l’Union qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État du pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP de Madagascar.

    3.5.

    Les données ERS qui n’ont pu être mises à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État du pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative est considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

    3.6.

    Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant trois jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête.

    4.   Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar

    4.1.

    Lorsqu’un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

    4.2.

    Le CSP de l’État du pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement, avant le lancement opérationnel de l’ERS, des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

    4.3.

    Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon informe le CSP de Madagascar et l’Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue.

    4.4.

    Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le CSP de l’État du pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5.

    4.5.

    Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d’un des CSP.

    5.   Maintenance d’un CSP

    5.1.

    Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins soixante-douze heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

    5.2.

    Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

    5.3.

    Si l’opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5.

    5.4.

    Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.

    6.   Routage des données ERS à Madagascar

    6.1.

    Pour la transmission des données ERS de l’État du pavillon vers Madagascar, les données ERS utilisent les moyens mis à disposition par la Commission européenne.

    6.2.

    Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l’Union, ces données sont stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l’Union.

    7.   Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX

    7.1.

    La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX peuvent être utilisés pour échanger les positions des navires et les journaux électroniques lorsqu’ils sont pleinement opérationnels.

    7.2.

    Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.

    7.3.

    Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne.

    7.4.

    Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu’au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche). L’Autorité de Madagascar détermine la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elle définit la période d’essai prévue avant le passage à l’utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les Parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d’application, en commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord ou par échange de lettres.

    Appendice 7

    Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement

     

    Nom du navire

    Code espèces FAO*

    Nom espèce

    Mois

    Catégorie de pêche

     

     

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    Palangriers de surface 100 GT et moins

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Palangriers de surface plus de 100 GT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Thoniers senneurs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grand total

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NB:

    Les captures de toutes les espèces sont reportées.


    Appendice 8

    Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar

    1.   FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)

    DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

    CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE

    NOM DU NAVIRE:

    INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:

    ÉTAT DU PAVILLON:

    TYPE DE NAVIRE:

    NUMÉRO DE LICENCE (1):

    POSITION À L’ENTRÉE:

    DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE:

    QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:

    YFT (Albacore/Yellow fin tuna/Thunnus albacares) en kg:

    SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg:

    BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg:

    ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg:

    REQUINS (espèces à préciser) en kg:

    AUTRES (espèces à préciser) en kg:

    2.   FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

    DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR

    CODE DU MOUVEMENT: SORTIE

    NOM DU NAVIRE:

    INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:

    ÉTAT DU PAVILLON:

    TYPE DE NAVIRE:

    NUMÉRO DE LICENCE (2):

    POSITION À LA SORTIE:

    DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE:

    QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:

    YFT (Albacore/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) en kg:

    SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg:

    BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg:

    ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg:

    REQUINS (espèces à préciser) en kg:

    AUTRES (espèces à préciser) en kg:

    Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente à l’adresse électronique suivante:

    csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

    Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50

    Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo

    Copie est envoyée à MARE-CATCHES@ec.europa.eu


    (1)  Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.

    (2)  Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.


    Appendice 9

    Format du message de position VMS

    COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR

    FORMAT DES DONNÉES VMS — RAPPORT DE POSITION

    Élément de données dont la communication est obligatoire

    Code

    Type de contenu

    Début de l’enregistrement

    SR

    Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

    Destinataire

    AD

    Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

    De

    FR

    Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

    État du pavillon

    FS

    Donnée relative au message — État du pavillon

    Type de message

    TM

    Donnée relative au message — type de message [ENT, POS, EXI]

    Indicatif d’appel radio

    RC

    Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

    Numéro de référence interne de la Partie

    IR

    Donnée relative au navire — numéro unique de la Partie (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

    Numéro d’immatriculation externe

    XR

    Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

    Latitude

    LT

    Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84)

    Longitude

    LG

    Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84)

    Cap

    CO

    Cap du navire à l’échelle de 360°

    Vitesse

    SP

    Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

    Date

    DA

    Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

    Heure

    TI

    Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

    Fin de l’enregistrement

    ER

    Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement


    Appendice 10

    Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union

    Pour travailler sur un navire de pêche de l’Union:

    a)

    les gens de mer ressortissants de Madagascar doivent être en possession d’un document d’identité délivré par l’Autorité de Madagascar;

    b)

    ils doivent être âgés d’au moins 18 ans;

    c)

    ils doivent être en possession d’un livret maritime délivré par Madagascar en cours de validité ou d’un document équivalent, faisant état de leurs compétences et de leur expérience pour au moins l’un des postes à pourvoir à bord du navire;

    d)

    les marins sont qualifiés conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et titulaires d’une certification attestant, entre autres, qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:

    les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle,

    la lutte contre les incendies et la prévention des incendies,

    les premiers secours de base, etc.;

    e)

    les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer.


    Appendice 11

    Dispositions minimales du contrat individuel d’engagement des gens de mer ressortissants de Madagascar

    Le contrat d’engagement (ci-après dénommé «contrat») comporte au minimum les mentions suivantes:

    a)

    les nom et prénoms de la personne engagée, la date de naissance ou l’âge, ainsi que le lieu de naissance;

    b)

    le lieu et la date de la conclusion du contrat;

    c)

    la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler;

    d)

    le nom de l’employeur ou de l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat;

    e)

    le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; les conditions de prise en charge des coûts par l’employeur;

    f)

    la fonction pour laquelle la personne engagée doit être employée;

    g)

    si possible, la date à laquelle et le lieu où la personne engagée sera tenue de se présenter à bord pour le commencement de son service;

    h)

    les vivres à allouer à la personne engagée, sauf si la législation applicable prévoit un système différent;

    i)

    le montant du salaire de la personne engagée ou, si elle est rémunérée à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

    j)

    l’échéance de l’accord et les conditions y relatives, soit:

    si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration,

    si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin du contrat et l’indication du délai à l’expiration duquel la personne engagée sera libérée après l’arrivée à cette destination,

    si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis requis, lequel n’est pas plus court pour l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie que pour la personne engagée;

    k)

    la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès de la personne engagée lié à son service;

    l)

    le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

    m)

    les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées à la personne engagée par l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat, selon le cas;

    n)

    le droit de la personne engagée à un rapatriement;

    o)

    la référence à la convention collective, le cas échéant;

    p)

    les périodes minimales de repos conformément à la législation applicable ou autres mesures;

    q)

    toutes autres mentions que la législation applicable peut exiger.


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