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Document 22023A0719(02)
Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar
ST/9007/2023/INIT
JO L 182 du 19.7.2023, p. 25–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 182/25 |
ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «l’Union», et
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
ci-après dénommée «Madagascar»,
ci-après dénommées ensemble «Parties» et individuellement «Partie»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et Madagascar, notamment dans le cadre des relations entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP») et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations;
ATTACHÉES au strict respect du droit international, des droits fondamentaux de l’homme, et de la souveraineté de Madagascar et des États membres de l’Union;
VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de Montego Bay du 10 décembre 1982 et les droits souverains de Madagascar sur les ressources naturelles dans sa zone de pêche qui en découlent;
VU l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995;
CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995, par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «accord PSMA») entré en vigueur en 2016 et par le plan d’action international pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR) adopté le 2 mars 2001;
DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre;
DÉTERMINÉES à prendre en compte les résolutions et recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes;
DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les ORGP compétentes, afin d’assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l’échelle internationale;
RÉSOLUES à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche, l’intégrité de l’environnement marin ainsi que la gestion durable des ressources marines;
DÉSIREUSES de se conformer au principe de non-discrimination pour toutes les flottes de pêche similaires présentes dans la zone de pêche de Madagascar;
CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, dans l’intérêt mutuel et équitable de l’Union et de Madagascar, y compris pour la population et pour l’industrie de la pêche locale;
DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions d’accès à la zone de pêche de Madagascar pour les navires de l’Union dont les activités de pêche devraient être orientées exclusivement sur le reliquat de volume admissible des captures, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, et tout en accordant une attention particulière au caractère hautement migratoire de certaines espèces;
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite et équitable visant à instaurer et à renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans et au développement des activités de l’économie bleue liées à la pêche, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement de Madagascar,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«présent accord» ou «accord»: le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar; |
b) |
«protocole» ou «présent protocole»: le texte qui fixe les modalités de la mise en œuvre du présent accord, son annexe et ses appendices; |
c) |
«autorités de l’Union»: la Commission européenne ou, le cas échéant, la Délégation de l’Union européenne à Madagascar; |
d) |
«Autorité de Madagascar»: le Ministère en charge de la pêche; |
e) |
«zone de pêche de Madagascar»: la partie des eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l’Union à exercer des activités de pêche; |
f) |
«autorisation de pêche» ou «licence»: licence de pêche délivrée par l’Autorité de Madagascar à un navire de pêche de l’Union lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar; |
g) |
«navire de pêche»: tout navire, équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer; |
h) |
«navire d’appui»: tout navire de l’Union, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche, n’étant pas équipé pour la capture de poisson et n’étant pas utilisé pour des opérations de transbordement; |
i) |
«navire de l’Union»: tout navire de pêche ou d’appui battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union; |
j) |
«armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle; |
k) |
«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; |
l) |
«activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche; |
m) |
«débarquement»: déchargement à terre de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche; |
n) |
«transbordement»: transfert des produits de la pêche d’un navire à un autre; |
o) |
«possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié et exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche; |
p) |
«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d’une activité de pêche, y compris les prises accessoires; |
q) |
«stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée; |
r) |
«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995; |
s) |
«secteur de la pêche»: secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. |
Article 2
Objet
Le présent accord vise à instaurer un partenariat et à établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale dans le domaine de la pêche fixant notamment:
a) |
les conditions pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar; |
b) |
la coopération économique et financière, en faveur du secteur de la pêche et de la gouvernance des océans; |
c) |
la coopération contribuant à promouvoir l’économie bleue, notamment par la transformation et la valorisation des produits halieutiques, à préserver l’intégrité de l’environnement marin et à gérer durablement les ressources marines; |
d) |
la coopération administrative pour mettre en œuvre la contrepartie financière; |
e) |
la coopération scientifique et technique pour assurer une exploitation durable des ressources halieutiques à Madagascar; |
f) |
la coopération économique et sociale entre opérateurs; |
g) |
la coopération relative aux mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités dans la zone de pêche de Madagascar, pour assurer le respect des règles et l’efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et lutter contre la pêche INN. |
Article 3
Principes du présent accord
Les Parties agissent et mettent en œuvre le présent accord en conformité avec les principes suivants:
1. |
Le présent accord et le protocole, notamment l’exercice des activités de pêche, sont mis en œuvre de façon à assurer une répartition équitable des bénéfices qui en découlent. |
2. |
Les Parties agissent dans le respect de la souveraineté et des droits souverains au sens de l’article 56 de la CNUDM. |
3. |
Les Parties mettent en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, ou conformément à l’article correspondant d’un accord entre l’Union et les pays ACP qui lui succèderait. |
4. |
L’emploi et le travail des pêcheurs embarqués à bord des navires de l’Union autorisés dans le cadre du présent accord ou du protocole se font dans des conditions respectant les principes issus des instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 telle qu’elle a été amendée en 2022 et la Convention (no 188) concernant le travail dans le secteur de la pêche de l’OIT de 2007. Il s’agit en particulier de l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ainsi que d’un milieu de travail sûr et salubre et de conditions décentes de vie et de travail à bord des navires de pêche de l’Union. |
5. |
En application du principe de transparence, les Parties rendent publics les accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant l’accès des navires étrangers à leur zone de pêche ou l’accès de leurs navires à d’autres zones de pêche. Elles s’engagent à échanger les informations relatives à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées. |
6. |
En application du principe de non-discrimination, Madagascar s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans la zone de pêche de Madagascar qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celles couvertes par le présent accord et le protocole. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche. Cette disposition s’applique pour ce qui est des dispositions financières sans préjudice des accords en matière de pêche que Madagascar peut conclure avec les pays en développement membres de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), y compris des accords de réciprocité. |
Article 4
Accès au reliquat et avis scientifique
1. Les Parties conviennent que les navires de pêche de l’Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche de Madagascar.
2. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prennent dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques pertinentes réalisées ainsi que les mesures de conservation et de gestion disponibles.
3. Les Parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.
Article 5
Dialogue et concertation
1. Dans l’intérêt mutuel des Parties, celles-ci s’engagent à établir un dialogue étroit, à favoriser la concertation, et à s’informer réciproquement, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche, la gouvernance des océans et la promotion de l’économie bleue.
2. Les Parties coopèrent à la réalisation d’évaluations des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base du présent accord.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 6
Accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar
L’Autorité de Madagascar autorise les navires de l’Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar conformément au présent accord et selon les conditions prévues dans le protocole.
Article 7
Conditions d’exercice de la pêche et clause d’exclusivité
1. Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche de navires de l’Union ne relevant pas du présent accord est interdite.
2. La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire de l’Union, les redevances applicables et les conditions de paiement par l’armateur sont indiquées dans le protocole.
3. Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 8
Législation applicable aux activités de pêche
1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises à la législation applicable de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et du protocole. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la législation applicable.
2. Madagascar s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord, sans préjudice des responsabilités de l’État du pavillon des navires de l’Union. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’Autorité de Madagascar pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.
3. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union toute modification de la législation applicable ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union. Cette législation est opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant celui de la réception de la notification par les autorités de l’Union. Toutefois en cas d’urgence invoquée par l’Autorité de Madagascar lors de la notification, le délai susmentionné est réduit à sept jours calendaires.
4. L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation de Madagascar régissant la pêche.
5. Les autorités de l’Union informent l’Autorité de Madagascar, au plus tard soixante jours avant son entrée en vigueur, de toute modification de la législation de l’Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union et sur les intérêts de Madagascar dans le cadre du présent accord.
Article 9
Coopération dans le domaine scientifique et technique
1. Les Parties coopèrent en matière scientifique et technique afin d’évaluer régulièrement l’état des ressources halieutiques dans les eaux de Madagascar, de contribuer à préserver l’environnement marin et de renforcer les capacités nationales en matière de recherche.
2. Les Parties s’efforcent de se consulter au sein de la CTOI ou d’autres ORGP compétentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines au niveau régional et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent dans la zone de pêche de Madagascar.
3. Le cas échéant, les Parties peuvent convenir d’une réunion scientifique conjointe afin d’examiner toute question pertinente en matière scientifique ou technique afin d’assurer la durabilité de l’exploitation des ressources biologiques marines.
4. Les Parties, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 14 (ci-après dénommée «commission mixte») pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à atteindre l’objectif visé au paragraphe 1.
Article 10
Coopération économique et sociale
1. Les Parties s’engagent à promouvoir la coopération économique, technique, technologique et commerciale dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes, y compris certains domaines de l’économie bleue. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.
2. Les Parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation et la valorisation des produits de la pêche.
3. Les Parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, technologique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les Parties encouragent la promotion des investissements dans le respect des législations en vigueur de Madagascar et de l’Union.
5. Les Parties promeuvent et facilitent les débarquements des captures des navires de l’Union à Madagascar. Les navires de l’Union s’efforcent de se procurer en priorité à Madagascar les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.
6. Les Parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le niveau de formation et développer les compétences, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche à Madagascar.
Article 11
Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche INN
1. Les Parties s’engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et à lutter contre la pêche INN en vue de l’instauration d’une pêche durable.
2. Madagascar veille à l’application effective des dispositions concernant les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches, prévues dans le présent accord et le protocole et dans la législation de Madagascar. Les navires de l’Union sont tenus de coopérer avec l’autorité de Madagascar compétente pour la réalisation de ces opérations.
Article 12
Coopération administrative
Afin d’assurer l’application des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:
— |
développent une coopération administrative en vue de s’assurer que les navires de l’Union respectent le présent accord et le protocole, |
— |
coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’échanges étroits et réguliers d’informations entre administrations concernées. |
Article 13
Contrepartie financière
1. Conformément aux principes du présent accord, l’Union octroie à Madagascar une contrepartie financière dont les termes et conditions sont établies par le protocole.
2. La contrepartie financière est destinée à:
a) |
couvrir l’accès à la zone de pêche de Madagascar et à ses ressources halieutiques, sans préjudice des redevances incombant aux opérateurs des navires de l’Union; |
b) |
contribuer, par un appui sectoriel, à la mise en œuvre d’une politique de pêche durable et à la promotion de l’économie bleue par Madagascar. |
3. La contrepartie financière octroyée par l’Union est payée annuellement, conformément au protocole.
4. La contrepartie financière pour l’appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux droits d’accès. Elle est mise en œuvre par des programmes annuels et pluriannuels conformément au protocole.
5. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:
a) |
en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents; ou |
b) |
en cas d’augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, l’état des ressources le permet; |
c) |
en cas de suspension ou de dénonciation prévue aux articles 20 et 21. |
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 14
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l’Union et de l’autorité de Madagascar.
2. Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:
a) |
contrôler l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de l’appui sectoriel; |
b) |
assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures; |
c) |
servir de forum pour l’interprétation du présent accord, la validation des conditions visées à l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), et pour le règlement à l’amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l’application du présent accord. |
3. La commission mixte peut adopter des modifications du protocole portant sur:
a) |
la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente; |
b) |
les modalités de la mise en œuvre de l’appui sectoriel; |
c) |
les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche; |
d) |
toute autre fonction que les Parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et de coopération administrative et la gouvernance des océans. |
4. La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord.
5. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans l’Union, ou d’un commun accord, dans un autre lieu ou par vidéoconférence, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des Parties, dans le mois qui suit la demande.
6. Les décisions sont prises par consensus, consignées au procès-verbal de la réunion. La commission mixte peut, le cas échéant, délibérer et statuer par échange de lettres.
7. La commission mixte peut arrêter ses règles de fonctionnement par un règlement intérieur.
Article 15
Zone d’application du présent accord
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Madagascar et dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar.
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Règlement des différends
Les Parties se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sans préjudice, en cas d’échec des consultations, de la possibilité de recours à la compétence d’une instance internationale, moyennant le consentement des deux Parties.
Article 17
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
Article 18
Durée
Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à partir de la date de son application provisoire, sauf dénonciation conformément à l’article 21.
Article 19
Application provisoire
Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.
Article 20
Suspension de l’application
1. L’application du présent accord peut être suspendue sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) |
lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole; |
b) |
lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; |
c) |
lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord; |
d) |
lorsqu’interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l’une des Parties de le modifier. |
2. La suspension de l’application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend dans les trois mois.
3. Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l’amiable et où la suspension de l’application est mise en œuvre, les Parties continuent de se consulter. Le cas échéant, les Parties conviennent de lever la suspension de l’application.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, pour la période de suspension de l’application est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.
Article 21
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé sur l’initiative d’une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) |
lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d’une des Parties sont de nature à empêcher l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole; |
b) |
en cas de variation significative des stocks concernés; |
c) |
en cas de réduction significative de l’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union; |
d) |
en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN; |
e) |
lorsqu’un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; |
f) |
lorsqu’une des Parties ne respecte pas le présent accord; |
g) |
lorsqu’interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord. |
2. La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l’autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d’un commun accord de proroger ce délai. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), la notification intervient après la validation des conditions de dénonciation par la commission mixte.
3. Les Parties se consultent dès le moment de la notification en vue de trouver dans les six mois une solution à l’amiable.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est ajusté à l’issue d’une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s’applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l’application provisoire du présent accord.
Article 22
Abrogation
L’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (2), en application depuis le 1er janvier 2007, est abrogé.
Article 23
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.
PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR (2023-2027)
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:
1) |
«observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci; |
2) |
«dispositif de concentration de poisson (DCP)»: un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure. |
Article 2
Objet
L’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.
Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.
Article 3
Champ d’application
Le présent protocole s’applique:
— |
aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées, |
— |
à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord. |
Article 4
Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés
1. Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
2. Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:
— |
les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, |
— |
les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae. |
3. Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:
— |
trente-deux thoniers senneurs, |
— |
treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent, |
— |
vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent. |
4. Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.
Article 5
Durée
Le présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.
Article 6
Contrepartie financière
1. Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12 880 000 EUR, soit 3 220 000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:
— |
7 200 000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord, |
— |
5 680 000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs. |
2. La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:
a) |
un montant annuel de 700 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14 000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar; |
b) |
un montant spécifique de 1 100 000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole. |
3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.
4. La contrepartie financière est versée:
a) |
sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar; |
b) |
sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel. |
Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.
Article 7
Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar
1. Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.
2. Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.
3. Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.
4. L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.
Article 8
Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel
1. La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé «commission mixte») arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.
2. Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:
a) |
des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé; |
b) |
les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:
|
c) |
les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs. |
3. Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.
4. Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.
5. Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.
6. L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:
a) |
que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte; |
b) |
de non-exécution des actions de cette programmation. |
7. Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.
8. Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.
9. Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.
10. L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.
Article 9
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1. Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.
2. Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.
3. La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.
4. La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.
Article 10
Coopération économique et sociale
1. Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.
2. Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.
Article 11
Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole
1. Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.
2. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.
3. La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.
4. Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.
Article 12
Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche
1. Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.
2. En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.
3. Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.
4. La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.
Article 13
Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche
1. Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.
2. L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.
3. Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.
Article 14
Suspension de l’application
1. La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.
2. La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou») relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.
3. La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.
4. En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.
5. Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.
Article 15
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
2. L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.
Article 16
Protection des données
1. Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.
2. Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.
3. Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4. Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.
Article 17
Échanges de données par voie électronique
1. Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.
2. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.
3. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.
4. Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.
Article 19
Application provisoire
Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.
Article 20
Textes faisant foi
Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.
ANNEXE
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR
CHAPITRE I
Dispositions générales
1. |
Désignation de l’autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») ou à la République de Madagascar (ci-après dénommée «Madagascar») au titre d’une autorité compétente désigne:
|
2. |
Autorisation de Pêche
Aux fins de l’application de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «licence» tel qu’il est défini dans la législation de Madagascar. |
3. |
Zone de pêche de Madagascar
|
4. |
Désignation d’un consignataire
Tout armateur de l’Union demandant une autorisation de pêche au titre du protocole est représenté par un consignataire résident à Madagascar. |
5. |
Paiements des armateurs
|
6. |
Contacts
Les coordonnées des points de contacts utiles à la mise en œuvre du protocole sont indiquées à l’appendice 4. |
CHAPITRE II
Autorisations de pêche
1. |
Condition préalable à l’obtention d’une autorisation de pêche — navires éligibles
Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar. Le cas échéant, le navire de pêche dispose de l’agrément sanitaire du navire délivré par l’autorité sanitaire compétente de son État de pavillon. |
2. |
Demande d’une autorisation de pêche
|
3. |
Redevance et redevance forfaitaire anticipée
|
4. |
Délivrance de l’autorisation de pêche
|
5. |
Transfert de l’autorisation de pêche
|
6. |
Durée de validité de l’autorisation de pêche
Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle comme suit:
|
7. |
Documents à détenir à bord du navire
Les navires de l’Union détiennent à bord les documents suivants, à tout moment lorsqu’ils sont dans la zone de pêche de Madagascar:
|
8. |
Navires d’appui
|
9. |
Mise en œuvre d’un système électronique automatisé pour la gestion des autorisations
|
CHAPITRE III
Mesures techniques de conservation
1. |
Les navires de l’Union autorisés dans la zone de pêche de Madagascar respectent l’ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation de Madagascar qui leur sont applicables. |
2. |
Les mesures techniques applicables sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l’appendice 1. |
3. |
Le déploiement et l’usage des DCP dérivants artificiels sont autorisés dans le cadre de l’accord. Ils se conforment aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière. En particulier, afin de limiter leur incidence sur les écosystèmes et de réduire le volume de déchets marins synthétiques, les DCP sont construits avec des matériaux non-emmêlants, naturels ou biodégradables non plastiques, à l’exception des balises. Ils évitent les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues. |
4. |
Toutefois, Madagascar se réserve le droit de proposer des mesures plus contraignantes sur la base de recommandations scientifiques fiables. |
5. |
Par ailleurs, l’armateur communique au CSP de Madagascar, en début de campagne de pêche, le nombre de DCP qu’il prévoit de faire déployer par chaque navire d’appui dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de DCP récupérés est également déclaré après la fin de ladite campagne. |
6. |
Aux fins de la gestion de l’environnement et de la protection des écosystèmes marins dans les eaux de Madagascar, les armateurs de l’Union versent annuellement une contribution spécifique dont le montant total estimé devrait s’élever à environ 200 000 EUR. La contribution de chaque navire est fonction de la jauge brute de chaque navire et s’élève à 2,5 EUR par GT. La contribution est versée en même temps que l’avance. Les fonds sont administrés par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, et versés sur le compte bancaire réservé à l’appui sectoriel, mentionné à l’article 6, paragraphe 4, point b), du protocole. |
7. |
L’autorité de Madagascar informe la commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommée «commission mixte») du programme d’action financé par cette contribution spécifique et rend compte de son utilisation, des réalisations et des impacts. Elle assure la promotion et la visibilité des actions réalisées. |
CHAPITRE IV
Section 1
Déclaration des captures et des efforts de pêche
1. |
Journal de pêche
|
2. |
Déclaration des captures
|
3. |
Entrée en fonction d’un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche
Les Parties conviennent d’utiliser un système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l’appendice 6. Les Parties s’informent lorsque ce système est opérationnel. Dès lors, les déclarations par ERS se substituent aux déclarations de captures prévues au point 2 du présent chapitre. |
4. |
Déclarations trimestrielles des captures.
|
5. |
Décompte des captures annuelles et des redevances pour les navires de l’Union.
|
Section 2
Entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar
1. |
Les capitaines des navires de pêche de l’Union opérant dans le cadre du protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois heures à l’avance, au CSP de Madagascar, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar. |
2. |
Lors de la notification d’entrée ou de sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également la position estimée de l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou de la sortie de la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, en utilisant les formats de communication définis à l’appendice 8. |
3. |
Le non-respect des points 1 et 2 ou une déclaration frauduleuse expose l’armateur et le capitaine du navire aux sanctions prévues dans la législation de Madagascar. |
4. |
Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar s’expose aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné. En cas de récidive, elle peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. |
5. |
La liste d’équipage du navire est transmise à l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar. |
6. |
Ces communications sont effectuées par voie d’ERS, par courrier électronique ou par message radio aux adresses figurant à l’appendice 4. L’Autorité de Madagascar informe immédiatement les navires concernés ainsi que les autorités de l’Union de tout changement d’adresse électronique ou de fréquence radio. |
7. |
L’Autorité de Madagascar accuse réception du message électronique par retour de courrier électronique. |
Section 3
Transbordements et débarquements
1. |
Toute opération de transbordement en mer est interdite. |
2. |
Le transbordement dans un port désigné de Madagascar peut être effectué après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle des inspecteurs de pêche et de l’autorité sanitaire halieutique de Madagascar. |
3. |
Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement et de débarquement sont Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga. |
4. |
L’armateur d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l’autorité portuaire à Madagascar, au moins soixante-douze heures à l’avance, les informations suivantes, en conformité avec l’accord PSMA, le cas échéant par transmission ERS:
|
5. |
Après examen des informations visées au point 4 et dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l’armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement. |
6. |
Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, la section 2 du présent chapitre s’applique. |
7. |
À la suite du transbordement ou du débarquement, l’armateur ou son représentant notifie au CSP et à l’autorité maritime et portuaire son intention soit de poursuivre l’activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar. |
8. |
Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux points 1 à 7 est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar. |
9. |
Les navires de pêche de l’Union s’engagent à mettre une partie de leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l’Union, les directions régionales du Ministère en charge de la pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales. |
Section 4
Système de suivi des navires par satellite (VMS)
1. |
Messages de position des navires — système VMS
|
2. |
Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
|
3. |
Communication sécurisée des messages de position à Madagascar
|
4. |
Dysfonctionnement du système de communication
|
5. |
Modification de la fréquence des messages de position
|
6. |
Validité du message VMS en cas de litige
Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties. |
Section 5
Observateurs
1. |
Observation des activités de pêche
|
2. |
Navires et observateurs désignés
|
3. |
Contribution financière des armateurs
|
4. |
Salaire et charges sociales de l’observateur
Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par l’Autorité de Madagascar sont à la charge de l’Autorité de Madagascar. |
5. |
Conditions d’embarquement
|
6. |
Obligations de l’observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:
|
7. |
Embarquement et débarquement de l’observateur
|
8. |
Tâches de l’observateur
|
9. |
Rapport de l’observateur
|
Section 6
Inspection en mer et au port
1. |
L’inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar, ou au port, à quai ou en rade, des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche valide est effectuée par des navires et des inspecteurs de pêche assermentés de Madagascar. |
2. |
Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de l’Union de leur intention d’effectuer une inspection. Préalablement au début de l’inspection, les inspecteurs déclinent leur identité, leur qualification et présentent leur ordre de mission. |
3. |
Les inspecteurs ne restent à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
|
4. |
Madagascar peut autoriser des représentants de l’Union ou de ses États membres à participer à une inspection en tant qu’observateur. |
5. |
Sur la base d’une évaluation des risques, les Parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Madagascar. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les Parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Madagascar. Ces opérations se déroulent sous la conduite et l’autorité des inspecteurs de Madagascar. Les Parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’État du pavillon et État du port, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande des autorités de l’Union, l’Autorité de Madagascar peut autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national. |
Section 7
Infractions
1. |
Traitement des infractions
|
2. |
Arraisonnement du navire — Réunion d’information
|
3. |
Sanction de l’infraction — Procédure transactionnelle
|
4. |
Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire
|
5. |
Libération du navire et de l’équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle ou dès le dépôt de la caution bancaire. |
Section 8
Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
1. |
Objectif
Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar. |
2. |
Procédure
|
3. |
Réciprocité
L’Autorité de Madagascar transmet aux autorités de l’Union, dès que possible, tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar. |
CHAPITRE V
Embarquement des gens de mer
1. |
Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent chapitre
|
2. |
Règles d’embarquement de gens de mer de Madagascar
|
3. |
Contrats individuels d’embarquement
|
4. |
Rémunération
|
5. |
Obligations de l’armateur
|
6. |
Obligations des gens de mer
|
7. |
Les agents intermédiaires
Les armateurs des navires de l’Union recourent à des sociétés de recrutement et placement (manning) agréées à Madagascar, qui veillent au respect du présent chapitre. |
8. |
Respect du présent chapitre
|
LISTE DES APPENDICES
Appendice 1 —
Fiche technique — Espèces autorisées
Appendice 2 —
Traitement des données à caractère personnel
Appendice 3 —
Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base
Appendice 4 —
Coordonnées de contacts à Madagascar
Appendice 5 —
Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)
Appendice 6 —
Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche
Appendice 7 —
Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement
Appendice 8 —
Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar
Appendice 9 —
Format du message de position VMS
Appendice 10 —
Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union
Appendice 11 —
Dispositions minimales du contrat d’engagement des gens de mer ressortissant de Madagascar
Appendice 1
Fiche technique — Espèces autorisées
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) à l’exclusion:
|
|||||||||||
|
|||||||||||
La quantité de requins autorisées capturés en association avec des thonidés et des espèces assimilées dans la zone de pêche de Madagascar par des palangriers de surface sont limitées à 220 tonnes par an. En cas d’atteinte de cette limite de captures, la pêche aux requins est fermée. Respect des recommandations de la CTOI et de la législation de l’Union applicable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Redevance armateurs par tonne capturée |
|
||||||||||
Avances forfaitaires par navire |
|
||||||||||
Nombre de navires autorisés à pêcher |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Gens de mer:
|
|||||||||||
Contribution spécifique pour la gestion de l’environnement et la protection des écosystèmes:
|
|||||||||||
Observateurs:
|
Appendice 2
Traitement des données à caractère personnel
1. Définitions et champ d’application
1.1. |
Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord et les définitions suivantes s’appliquent:
|
1.2. |
Les personnes concernées sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche INN, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:
|
1.3. |
Les autorités responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État du pavillon pour l’Union et le Ministère en charge de la pêche pour Madagascar. |
2. Garanties de protection des données personnelles
2.1. |
Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans celui-ci. Les données reçues ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Sur demande, l’autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union de l’utilisation des données communiquées. |
2.2. |
Précision
Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert concernée. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans retard injustifié. |
2.3. |
Limitation du stockage
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées; au maximum elles sont conservées dix ans sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées. |
2.4. |
Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme au protocole. Les autorités chargées du traitement s’attaquent à toute violation de données et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels. Les autorités de Madagascar notifient cette violation à l’autorité de transfert concernée dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national. |
2.5. |
Les Parties veillent à ce que l’autorité de transfert concernée et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme au protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement. Cela inclut la notification de toute rectification ou de tout effacement à l’autre Partie. |
2.6. |
Transparence
Chaque Partie veille à ce que les personnes concernées soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel seront traitées et des droits que leur confère l’annexe au moyen d’un avis général, par exemple la publication du protocole, ou d’un avis individuel, par exemple des déclarations de confidentialité à fournir au cours de la procédure de demande de licence de pêche. |
2.7. |
Transfert ultérieur
Les autorités de Madagascar ne transfèrent pas de données à caractère personnel reçues au titre du protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États du pavillon. À titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, un transfert ultérieur à un tiers dans un pays autre que l’État du pavillon ou à une organisation internationale peut être effectué, à condition que l’autorité de transfert concernée ait donné son accord préalable et que le tiers en question fournisse des assurances appropriées compatibles avec les garanties prévues dans le présent appendice. |
3. Droits des personnes concernées
3.1. |
Accès aux données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:
|
3.2. |
Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar rectifient ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes. |
3.3. |
Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent:
|
3.4. |
Modalités
Les autorités de Madagascar répondront dans un délai raisonnable et en temps utile à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. Les autorités de Madagascar peuvent prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive. |
3.5. |
Les droits susmentionnés peuvent être limités si le traitement est nécessaire à la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales et à d’autres objectifs importants de surveillance, d’inspection ou de réglementation liés à l’exercice de l’autorité publique dans ces cas. Ils peuvent également être limités aux fins de la protection de la personne concernée ou aux fins des droits et libertés d’autrui. Ces limitations doivent être prévues par la loi. |
4. Recours
Les personnes concernées disposent de droits effectifs et opposables en ce qui concerne leurs droits en vertu des exigences légales applicables dans la juridiction de chaque autorité. Les autorités fournissent des garanties pour protéger les données à caractère personnel au moyen d’une combinaison de lois, de règlements et de leurs politiques et procédures internes. En particulier, toute plainte contre les autorités des Parties en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut être adressée au Contrôleur européen de la protection des données, dans le cas de l’Union, ou à la Commission malagasy de l’informatique et des libertés, dans le cas de Madagascar.
Appendice 3
Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base
1. Zone de pêche de Madagascar
Point |
LatDD |
LonDD |
LatitudeString |
LongitudeString |
1. |
-10,3144 |
49,4408 |
10° 18' 52" S |
049° 26' 27" E |
2. |
-11,0935 |
50,1877 |
11° 05' 37" S |
050° 11' 16" E |
3. |
-11,5434 |
50,4776 |
11° 32' 36" S |
050° 28' 39" E |
4. |
-12,7985 |
53,2164 |
12° 47' 55" S |
053° 12' 59" E |
5. |
-14,0069 |
52,7392 |
14° 00' 25" S |
052° 44' 21" E |
6. |
-16,1024 |
52,4145 |
16° 06' 09" S |
052° 24' 52" E |
7. |
-17,3875 |
52,3847 |
17° 23' 15" S |
052° 23' 05" E |
8. |
-18,2880 |
52,5550 |
18° 17' 17" S |
052° 33' 18" E |
9. |
-18,7010 |
52,7866 |
18° 42' 04" S |
052° 47' 12" E |
10. |
-18,8000 |
52,8000 |
18° 48' 00" S |
052° 47' 60" E |
11. |
-20,4000 |
52,0000 |
20° 23' 60" S |
052° 00' 00" E |
12. |
-22,3889 |
51,7197 |
22° 23' 20" S |
051° 43' 11" E |
13. |
-23,2702 |
51,3943 |
23° 16' 13" S |
051° 23' 39" E |
14. |
-23,6405 |
51,3390 |
23° 38' 26" S |
051° 20' 20" E |
15. |
-25,1681 |
50,8964 |
25° 10' 05" S |
050° 53' 47" E |
16. |
-25,4100 |
50,7773 |
25° 24' 36" S |
050° 46' 38" E |
17. |
-26,2151 |
50,5157 |
26° 12' 54" S |
050° 30' 57" E |
18. |
-26,9004 |
50,1112 |
26° 54' 01" S |
050° 06' 40" E |
19. |
-26,9575 |
50,0255 |
26° 57' 27" S |
050° 01' 32" E |
20. |
-27,4048 |
49,6781 |
27° 24' 17" S |
049° 40' 41" E |
21. |
-27,7998 |
49,1927 |
27° 47' 59" S |
049° 11' 34" E |
22. |
-28,1139 |
48,6014 |
28° 06' 50" S |
048° 36' 05" E |
23. |
-28,7064 |
46,8002 |
28° 42' 23" S |
046° 48' 01" E |
24. |
-28,8587 |
46,1839 |
28° 51' 31" S |
046° 11' 02" E |
25. |
-28,9206 |
45,5510 |
28° 55' 14" S |
045° 33' 04" E |
26. |
-28,9301 |
44,9085 |
28° 55' 48" S |
044° 54' 31" E |
27. |
-28,8016 |
44,1090 |
28° 48' 06" S |
044° 06' 32" E |
28. |
-28,2948 |
42,7551 |
28° 17' 41" S |
042° 45' 18" E |
29. |
-28,0501 |
42,2459 |
28° 03' 00" S |
042° 14' 45" E |
30. |
-27,8000 |
41,9000 |
27° 48' 00" S |
041° 53' 60" E |
31. |
-27,5095 |
41,5404 |
27° 30' 34" S |
041° 32' 25" E |
32. |
-27,0622 |
41,1644 |
27° 03' 44" S |
041° 09' 52" E |
33. |
-26,4435 |
40,7183 |
26° 26' 37" S |
040° 43' 06" E |
34. |
-25,7440 |
40,3590 |
25° 44' 38" S |
040° 21' 32" E |
35. |
-24,8056 |
41,0598 |
24° 48' 20" S |
041° 03' 35" E |
36. |
-24,2116 |
41,4440 |
24° 12' 42" S |
041° 26' 38" E |
37. |
-23,6643 |
41,7153 |
23° 39' 51" S |
041° 42' 55" E |
38. |
-22,6317 |
41,8386 |
22° 37' 54" S |
041° 50' 19" E |
39. |
-21,7798 |
41,7652 |
21° 46' 47" S |
041° 45' 55" E |
40. |
-21,3149 |
41,6927 |
21° 18' 54" S |
041° 41' 34" E |
41. |
-20,9003 |
41,5831 |
20° 54' 01" S |
041° 34' 59" E |
42. |
-20,6769 |
41,6124 |
20° 40' 37" S |
041° 36' 45" E |
43. |
-19,6645 |
41,5654 |
19° 39' 52" S |
041° 33' 55" E |
44. |
-19,2790 |
41,2489 |
19° 16' 44" S |
041° 14' 56" E |
45. |
-18,6603 |
42,0531 |
18° 39' 37" S |
042° 03' 11" E |
46. |
-18,0464 |
42,7813 |
18° 02' 47" S |
042° 46' 53" E |
47. |
-17,7633 |
43,0335 |
17° 45' 48" S |
043° 02' 01" E |
48. |
-17,2255 |
43,3119 |
17° 13' 32" S |
043° 18' 43" E |
49. |
-16,7782 |
43,4356 |
16° 46' 42" S |
043° 26' 08" E |
50. |
-15,3933 |
42,5195 |
15° 23' 36" S |
042° 31' 10" E |
51. |
-14,4487 |
43,0263 |
14° 26' 55" S |
043° 01' 35" E |
52. |
-14,4130 |
43,6069 |
14° 24' 47" S |
043° 36' 25" E |
53. |
-14,5510 |
44,3684 |
14° 33' 04" S |
044° 22' 06" E |
54. |
-14,5367 |
45,0275 |
14° 32' 12" S |
045° 01' 39" E |
55. |
-14,3154 |
45,8555 |
14° 18' 55" S |
045° 51' 20" E |
56. |
-13,8824 |
46,3861 |
13° 52' 57" S |
046° 23' 10" E |
57. |
-12,8460 |
46,6944 |
12° 50' 46" S |
046° 41' 40" E |
58. |
-12,6981 |
47,2079 |
12° 41' 53" S |
047° 12' 28" E |
59. |
-12,4637 |
47,7409 |
12° 27' 49" S |
047° 44' 27" E |
60. |
-12,0116 |
47,9670 |
12° 00' 42" S |
047° 58' 01" E |
61. |
-11,0158 |
48,5552 |
11° 00' 57" S |
048° 33' 19" E |
62. |
-10,3144 |
49,4408 |
10° 18' 52" S |
049° 26' 27" E |
2. Bancs du Leven et du Castor:
Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l’activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache
Point |
Latitude |
Longitude |
1. |
12° 18' 44'' S |
47° 35' 63'' E |
2. |
11° 56' 64'' S |
47° 51' 38'' E |
3. |
11° 53' S |
48° 00' E |
4. |
12° 18' S |
48° 14' E |
5. |
12° 30' S |
48° 05' E |
6. |
12° 32' S |
47° 58' E |
7. |
12° 56' S |
47° 47' E |
8. |
13° 01' S |
47° 31' E |
9. |
12° 53' S |
47° 26' E |
3. Coordonnées géographiques des lignes de base
(article 3 du décret no 2018-1008 du 14 août 2018 fixant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des différents espaces maritimes relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar)
No |
Nom des points |
Longitude |
Latitude |
1. |
Tanjona Bobaomby (Cap d’Ambre) |
49° 15' E |
11° 56' S |
2. |
Nosy Anambo |
48° 39' E |
12° 16' S |
3. |
Nosy Lava |
48° 40' E |
12° 45' S |
4. |
Nosy Ankarea |
48° 34' E |
12° 50' S |
5. |
Nosy Fanihy |
48° 14' E |
13° 11' S |
6. |
Nosy Iranja |
47° 48' E |
13° 36' S |
7. |
Nosy Lava |
47° 35' E |
14° 35' S |
8. |
Lohatanjona Maromanjo |
46° 28' E |
15° 31' S |
9. |
Nosy Makamby |
45° 54' E |
15° 42' S |
10. |
Tanjona Tanjona |
45° 40' E |
15° 46' S |
11. |
Tanjona Amparafaka |
45° 15' E |
15° 56' S |
12. |
Tanjona Vilanandro (Cap St André) |
44° 26' E |
16° 12' S |
13. |
Nosy Chesterfield |
43° 56' E |
16° 21' S |
14. |
Nosy Vao |
43° 45' E |
17° 30' S |
15. |
Nosy Mavony |
43° 45' E |
18° 19' S |
16. |
Nosy Androtra |
43° 48' E |
18° 30' S |
17. |
Tanjona Kimby |
44° 14' E |
18° 53' S |
18. |
Amboanio |
44° 13' E |
19° 03' S |
19. |
Ilot Indien |
44° 22' E |
19° 48' S |
20. |
Tanjona Ankarana |
44° 07' E |
20° 29' S |
21. |
Tanjona Andravoho |
43° 50' E |
20° 40' S |
22. |
Nosy Andriangory |
43° 45' E |
20° 50' S |
23. |
Lohatanjona Marohata |
43° 29' E |
21° 19' S |
24. |
Nosy Lava |
43° 16' E |
21° 45' S |
25. |
Nosy Andranombolo |
43° 12' E |
21° 58' S |
26. |
Nosy Hao |
43° 11' E |
22° 06' S |
27. |
Ambohitsobo |
43° 13' E |
22° 20' S |
28. |
Solary Avo |
43° 17' E |
22° 34' S |
29. |
Lohatanjona Rendrehana |
43° 21 E |
22° 49' S |
30. |
Toliara (Tuléar) |
43° 38' E |
23° 22' S |
31. |
Nosy Ve |
43° 36' E |
23° 38' S |
32. |
Falaise de Lanivato |
43° 40' E |
24° 20' S |
33. |
Miary |
43° 41' E |
24° 23' S |
34. |
Helodrano Salapaly |
43° 54' E |
24° 43' S |
35. |
Helodrano Langarano |
44° 01' E |
25° 02' S |
36. |
Nosy Manitse |
44° 13' E |
25° 14' S |
37. |
Lohatonjano Fenambosy |
44° 19' E |
25° 16' S |
38. |
Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie) |
45° 10' E |
25° 36' S |
39. |
Betanty (Faux Cap) |
45° 31' E |
25° 35' S |
40. |
Helodrano Ranofotsy |
46° 43' E |
25° 11' S |
41. |
Tanjona Ranavalona |
46° 58' E |
25° 05'S |
42. |
Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina) |
47° 06' E |
25° 00' S |
43. |
Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce) |
47° 13' E |
24° 46' S |
44. |
Mahavelona (Foulepointe) |
49° 32' E |
17° 41' S |
45. |
Lohatanjona Vohibato |
49° 49' E |
17° 07' S |
46. |
Fitariho |
49° 55' E |
16° 56' S |
47. |
Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand) |
50° 02' E |
16° 42' S |
48. |
Tanjona Belao (Cap Bellone) |
49° 52' E |
16° 13' S |
49. |
Nosy Nepato |
50° 14' E |
16° 00' S |
50. |
Tanjona Tanjondaingo |
50° 21' E |
15° 49' S |
51. |
Nosy Voara |
50° 28' E |
15° 28' S |
52. |
Nosy Ngontsy |
50° 29' E |
15° 15' S |
53. |
Lohatanjona Ampandrozonana |
50° 12' E |
14° 18' S |
54. |
Mahavanona |
50° 08' E |
13° 48' S |
55. |
Iharana (Vohémar) |
50° 01' E |
13° 21' S |
56. |
Nosy Manampaho |
49° 53' E |
12° 48' S |
57. |
Ambatonjanahary |
49° 18' E |
11° 58' S |
Appendice 4
Coordonnées de contact à Madagascar
1.
Ministère en charge de la pêcheAdresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique: mpeb.sp@gmail.com
2.
Pour les demandes d’autorisation de pêcheAdresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique: sgpt.dp.mrhp@gmail.com
3.
Service statistique en charge de la pêcheAdresse électronique: snstatpecheaqua@gmail.com
Numéro de téléphone: +261 34 05 563 82
4.
Agence Malgache de la Pêche et de l’Aquaculture (AMPA)Adresse postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101
Adresse électronique: mpeb.ampa@gmail.com
Numéro de téléphone: +261 34 05 579 89
5.
Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF)Adresse postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP 581
Adresse électronique: apmf@apmf.mg
Numéro de téléphone: +261 32 11 257 00
6.
Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d’Entrée et SortieAdresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50
7.
Autorité Sanitaire Halieutique (ASH)Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique: christiane.rakotoarivony@ash.mg
Numéro de téléphone: +261 034 05 800 48
Appendice 5
Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)
Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations suivantes:
1) |
Nom du demandeur |
2) |
Adresse du demandeur |
3) |
Nom de l’agent à Madagascar |
4) |
Adresse de l’agent à Madagascar |
5) |
Nom du navire |
6) |
Type de navire |
7) |
État du pavillon |
8) |
Port d’immatriculation |
9) |
Numéro d’immatriculation |
10) |
Marquage extérieur du navire de pêche |
11) |
Indicatif international d’appel radio |
12) |
Radiofréquence |
13) |
Numéro de téléphone satellite du navire |
14) |
Courrier électronique du navire |
15) |
Numéro OMI (le cas échéant) |
16) |
Longueur hors tout du navire |
17) |
Largeur du navire |
18) |
Modèle du moteur |
19) |
Puissance du moteur (kW) |
20) |
Jauge brute (GT) |
21) |
Équipage minimal |
22) |
Nom du capitaine |
23) |
Catégorie de pêche |
24) |
Espèces ciblées |
25) |
Date de début de la période demandée |
26) |
Date de fin de la période demandée |
Appendice 6
Lignes directrices pour la mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) des données de pêche
1. Dispositions générales
1.1. |
Tout navire de pêche de l’Union doit être équipé d’un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS») lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar. |
1.2. |
Un navire de l’Union qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche. |
1.3. |
Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’État de pavillon du navire, à savoir qu’elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de l’État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP de Madagascar. |
1.4. |
L’État du pavillon et Madagascar s’assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins trois ans. |
1.5. |
La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’Union. |
1.6. |
L’État du pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
|
2. Établissement et communication des données ERS
2.1. |
Le navire de pêche de l’Union:
|
2.2. |
Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises. |
2.3. |
Le CSP de l’État du pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar. |
2.4. |
Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle. |
3. Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon
3.1. |
L’État du pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de tout non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État du pavillon. |
3.2. |
L’État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. |
3.3. |
En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne peut reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS est en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.
Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS, uniquement:
|
3.4. |
Tout navire de l’Union qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État du pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP de Madagascar. |
3.5. |
Les données ERS qui n’ont pu être mises à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État du pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative est considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés. |
3.6. |
Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant trois jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête. |
4. Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar
4.1. |
Lorsqu’un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème. |
4.2. |
Le CSP de l’État du pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement, avant le lancement opérationnel de l’ERS, des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification. |
4.3. |
Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon informe le CSP de Madagascar et l’Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue. |
4.4. |
Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le CSP de l’État du pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5. |
4.5. |
Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d’un des CSP. |
5. Maintenance d’un CSP
5.1. |
Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins soixante-douze heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP. |
5.2. |
Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien. |
5.3. |
Si l’opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 3.5. |
5.4. |
Madagascar informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP. |
6. Routage des données ERS à Madagascar
6.1. |
Pour la transmission des données ERS de l’État du pavillon vers Madagascar, les données ERS utilisent les moyens mis à disposition par la Commission européenne. |
6.2. |
Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l’Union, ces données sont stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l’Union. |
7. Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX
7.1. |
La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX peuvent être utilisés pour échanger les positions des navires et les journaux électroniques lorsqu’ils sont pleinement opérationnels. |
7.2. |
Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres. |
7.3. |
Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne. |
7.4. |
Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu’au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche). L’Autorité de Madagascar détermine la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elle définit la période d’essai prévue avant le passage à l’utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les Parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d’application, en commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord ou par échange de lettres. |
Appendice 7
Modèle de déclaration trimestrielle par l’Union des captures provisoires agrégées mensuellement
|
Nom du navire |
Code espèces FAO* |
Nom espèce |
Mois |
|||||||||||||
Catégorie de pêche |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Palangriers de surface 100 GT et moins |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Palangriers de surface plus de 100 GT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Thoniers senneurs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Grand total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Appendice 8
Format des déclarations d’entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar
1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)
DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR
CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE
NOM DU NAVIRE:
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:
ÉTAT DU PAVILLON:
TYPE DE NAVIRE:
NUMÉRO DE LICENCE (1):
POSITION À L’ENTRÉE:
DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE:
QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:
— |
YFT (Albacore/Yellow fin tuna/Thunnus albacares) en kg: |
— |
SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg: |
— |
BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg: |
— |
ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg: |
— |
REQUINS (espèces à préciser) en kg: |
— |
AUTRES (espèces à préciser) en kg: |
2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)
DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR
CODE DU MOUVEMENT: SORTIE
NOM DU NAVIRE:
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:
ÉTAT DU PAVILLON:
TYPE DE NAVIRE:
NUMÉRO DE LICENCE (2):
POSITION À LA SORTIE:
DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE:
QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG:
— |
YFT (Albacore/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) en kg: |
— |
SKJ (Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis) en kg: |
— |
BET (Patudo/Bigeye tuna/Thunnus obesus) en kg: |
— |
ALB (Germon/Albacore tuna/Thunnus alalunga) en kg: |
— |
REQUINS (espèces à préciser) en kg: |
— |
AUTRES (espèces à préciser) en kg: |
Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente à l’adresse électronique suivante:
csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50
Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo
Copie est envoyée à MARE-CATCHES@ec.europa.eu
(1) Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.
(2) Numéro de licence: à fournir si la déclaration est envoyée par courrier électronique, et en dehors des cas de transit.
Appendice 9
Format du message de position VMS
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR
FORMAT DES DONNÉES VMS — RAPPORT DE POSITION
Élément de données dont la communication est obligatoire |
Code |
Type de contenu |
Début de l’enregistrement |
SR |
Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement |
Destinataire |
AD |
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
De |
FR |
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
État du pavillon |
FS |
Donnée relative au message — État du pavillon |
Type de message |
TM |
Donnée relative au message — type de message [ENT, POS, EXI] |
Indicatif d’appel radio |
RC |
Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire |
Numéro de référence interne de la Partie |
IR |
Donnée relative au navire — numéro unique de la Partie (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |
Numéro d’immatriculation externe |
XR |
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire |
Latitude |
LT |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84) |
Longitude |
LG |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84) |
Cap |
CO |
Cap du navire à l’échelle de 360° |
Vitesse |
SP |
Vitesse du navire en dixièmes de nœuds |
Date |
DA |
Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
Heure |
TI |
Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM) |
Fin de l’enregistrement |
ER |
Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement |
Appendice 10
Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’Union
Pour travailler sur un navire de pêche de l’Union:
a) |
les gens de mer ressortissants de Madagascar doivent être en possession d’un document d’identité délivré par l’Autorité de Madagascar; |
b) |
ils doivent être âgés d’au moins 18 ans; |
c) |
ils doivent être en possession d’un livret maritime délivré par Madagascar en cours de validité ou d’un document équivalent, faisant état de leurs compétences et de leur expérience pour au moins l’un des postes à pourvoir à bord du navire; |
d) |
les marins sont qualifiés conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et titulaires d’une certification attestant, entre autres, qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:
|
e) |
les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer. |
Appendice 11
Dispositions minimales du contrat individuel d’engagement des gens de mer ressortissants de Madagascar
Le contrat d’engagement (ci-après dénommé «contrat») comporte au minimum les mentions suivantes:
a) |
les nom et prénoms de la personne engagée, la date de naissance ou l’âge, ainsi que le lieu de naissance; |
b) |
le lieu et la date de la conclusion du contrat; |
c) |
la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler; |
d) |
le nom de l’employeur ou de l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat; |
e) |
le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; les conditions de prise en charge des coûts par l’employeur; |
f) |
la fonction pour laquelle la personne engagée doit être employée; |
g) |
si possible, la date à laquelle et le lieu où la personne engagée sera tenue de se présenter à bord pour le commencement de son service; |
h) |
les vivres à allouer à la personne engagée, sauf si la législation applicable prévoit un système différent; |
i) |
le montant du salaire de la personne engagée ou, si elle est rémunérée à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu; |
j) |
l’échéance de l’accord et les conditions y relatives, soit:
|
k) |
la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès de la personne engagée lié à son service; |
l) |
le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant; |
m) |
les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées à la personne engagée par l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie au contrat, selon le cas; |
n) |
le droit de la personne engagée à un rapatriement; |
o) |
la référence à la convention collective, le cas échéant; |
p) |
les périodes minimales de repos conformément à la législation applicable ou autres mesures; |
q) |
toutes autres mentions que la législation applicable peut exiger. |