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Document 22020D2249
Decision No 5/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 17 December 2020 determining the initial maximum exempted overall annual level of support and the initial minimum percentage referred to in Article 10(2) of the Protocol on Ireland/Northern Ireland to the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [2020/2249]
Décision No 5/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2249]
Décision No 5/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2249]
PUB/2020/1042
JO L 443 du 30.12.2020, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 443/13 |
DÉCISION No 5/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 17 décembre 2020
déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2249]
LE COMITÉ MIXTE
vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 2, et son annexe 6,
DÉCIDE:
Article premier
Niveau de soutien annuel global pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture
1. Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture est fixé à 382,2 millions de GBP (1).
2. Le Royaume-Uni peut augmenter le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1, jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire de 25,03 millions de GBP au cours d’une année donnée, de la part du montant du niveau de soutien annuel global maximal exempté qui n’a pas été dépensée au cours de l’année civile précédente.
3. Le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1 est augmenté d’un montant de 6,8 millions de GBP pour une année donnée:
a) |
lorsque, pendant l’année susvisée, l’Union européenne a pris des mesures, couvrant la République d’Irlande, en vertu de la partie II, titre I, chapitre I, ou des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 (2); ou |
b) |
en raison:
|
Le point b) ne s’applique que si le Royaume-Uni a informé l’Union européenne au moins 10 jours avant de recourir au niveau de soutien annuel global accru.
Article 2
Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
1. Le niveau de soutien global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits de la pêche et de l’aquaculture est de 16,93 millions de GBP pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que pendant toute période ultérieure de cinq ans. Toutefois, le niveau de soutien annuel global exempté pour ces produits ne doit pas dépasser 4,01 millions de GBP au cours d’une année donnée.
2. Les opérations suivantes ne sont pas admissibles à un financement sur les montants visés au paragraphe 1:
a) |
les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson; |
b) |
la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche; |
c) |
l’arrêt définitif des activités de pêche; |
d) |
l’arrêt temporaire des activités de pêche, sauf s’il est lié à l’une des circonstances suivantes:
|
e) |
la pêche exploratoire; |
f) |
le transfert de propriété d’une entreprise; et |
g) |
le repeuplement direct, sauf si des mesures en la matière sont prévues par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vue de la conservation des stocks halieutiques ou de l’écosystème marin, ou dans le cas du repeuplement expérimental. |
Les exceptions prévues au point d) sont soumises à la condition que les activités de pêche exercées par le navire de pêche ou par le pêcheur concerné soient effectivement suspendues et que le financement soit accordé pour une durée maximale de six mois par navire.
Article 3
Pourcentage minimal
Le pourcentage minimal initial visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole est fixé à 83 % et s’applique aux montants du niveau de soutien annuel global exempté visé à l’article 1er.
Article 4
Évaluation
Le comité mixte évalue régulièrement la présente décision et sa mise en œuvre.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE
(1) Pour exprimer en euros tous les calculs et montants indiqués en GBP dans la présente décision, il convient d’utiliser le taux de change appliqué pour les paiements directs en 2019 (1 EUR = 0,89092 GBP).
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).